2017 QCCQ 9795, 2017 QCCQ 9795
Opinion
Mimeault c. Corporation Plein Air Manicouagan 2017 QCCQ 9795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-22-000871-157 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ CÉDRIC MIMEAULT Demandeur c.
CORPORATION PLEIN AIR MANICOUAGAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Cédric Mimeault (ci-après appelé «Mimeault») [1] , poursuit la défenderesse Corporation Plein Air Manicouagan (ci-après appelée «la Corporation») et lui réclame la somme de 72 644,77 $. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi :
a) Une indemnité de vacances de 4% pour la période du 30 avril 2012 au 1 er mai 2013, soit la somme de 2 412,80 $ que la Corporation admet en début d’audience devoir à Mimeault alors qu’elle contestait cette réclamation dans le cadre des procédures;
b) Une somme de 5 800 $ à
titre de salaire impayé pour du temps cumulé;
c) Une indemnité de départ représentant un délai de congé de 12 mois, soit la somme de 60 320 $;
d) Une indemnité supplémentaire de 6% représentant les avantages sociaux calculés sur les sommes précédemment mentionnées représentant un montant de 4 111,97 $; [2] le tout formant une somme totale de 72 644,77 $. Il réclame les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 9 mai 2013, soit la date où la Corporation a mis fin à son emploi. Preuve en demande [ 3 ] En 2010, Mimeault est embauché par la Corporation sur le poste de responsable du marketing. Ce poste relevait alors du directeur général dont la fonction était exercée par Christian Bouchard.
Mimeault est avisé que si tout fonctionne bien, il pourrait lui être possible d’obtenir le poste de directeur général lorsque celui-ci deviendrait vacant à moyen terme. [ 4 ] Le témoin Rénald Tremblay dit que les conditions de travail étaient les mêmes que pour les autres employés et n’a pas souvenir de conditions particulières pour les vacances. Il n’a pas souvenir de son taux horaire mais il croit se rappeler qu’il était de 1$ l’heure de plus que le plus haut salarié. [ 5 ] Rénald Tremblay confirme qu’à un certain moment, Mimeault a été rencontré afin de lui offrir le poste de directeur général.
La pièce P-2 qui consiste en un procès-verbal d’une réunion des administrateurs de la Corporation tenue le 1 er mars 2012 mentionne qu’il est convenu de proposer à Cédric Mimeault le poste de directeur général pour une période de 12 mois à compter du 1 er avril 2012. Il y est également indiqué qu’avant l’échéance de ce mandat, une évaluation sera effectuée sur la performance de monsieur Mimeault et une décision sera prise sur la prolongation de ce mandat. [ 6 ] La qualité du travail effectué par Mimeault tout au long de sa relation avec la Corporation n’est pas remise en question dans le cadre du présent litige.
La pièce D-7, qui consiste en un échange de courriels entre Rénald Tremblay, trésorier de la Corporation et Carl Prévéreault, secrétaire-trésorier, démontre que le 28 mars 2012 Rénald Tremblay écrit à Carl Prévéreault et lui dit, entre autres, qu’il faut préparer le contrat de Mimeault en référant au poste de directeur général. [ 7 ] Le témoin Michel Lévesque a agi comme administrateur au conseil d’administration pendant l’époque où Mimeault a été directeur général. Il n’a que des bons mots quant au travail effectué par Mimeault et témoigne davantage sur la façon dont la Corporation a décidé de fermer ses portes.
[ 8 ] Lorsque le conseil d’administration a pris cette décision, tous les employés ont été convoqués. Il était présent en compagnie du président du conseil d’administration pour faire l’annonce à tous les employés. Ils ont été avisés que la Corporation fermait et qu’ils devaient sur-le-champ rendre leurs clés et quitter. Mimeault a alors appris cette nouvelle en même temps que les autres employés. [ 9 ] Francine Gauthier a été à l’emploi de la Corporation comme travailleuse autonome au service de la comptabilité de 2011 à 2013.
C’est elle qui était responsable de transmettre les heures travaillées au service de la paie qui avait été confié à une entreprise externe. [ 10 ] Suivant la pièce D-2 qui est le registre des salaires, Mimeault était payé à 29 $ l’heure à
titre de directeur général. Normalement, il était payé pour 80 heures par deux semaines sauf qu’il est indiqué 104 heures pour la dernière paie. Il s’agit probablement d’heures supplémentaires selon elle. [ 11 ] Elle est au courant que des vacances étaient dues à Mimeault lors de la cessation des activités mais elle ignore combien.
Bien que la pièce D-2 fasse état d’un montant de 11 428 $ dû en vacances, elle mentionne qu’il est difficile de s’y fier à cause du système qui enregistre cette information d’une certaine façon mais ce n’est pas fiable, entre autres, parce que ce n’est pas les mêmes années de référence. [ 12 ] Elle confirme que la septième colonne du registre fait état des montants d’assurance groupe et du REER lequel pouvait aller jusqu’à un maximum de 3% du salaire brut. Elle n’était pas responsable de la gestion des heures supplémentaires.
Lorsque Mimeault était directeur marketing c’est le directeur général qui s’en occupait. [ 13 ] Questionnée sur la page 15 de la pièce D-2 où il est indiqué que 160 heures ont été déduites de la ligne «vacances», elle mentionne que ces heures n’ont pas été payées et qu’il s’agit d’une demande d’inscription reçue de l’expert-comptable. [ 14 ] Mimeault témoigne qu’il a été convoqué par la Corporation pour une entrevue en décembre 2009 pour le poste de directeur du marketing. Il a alors rencontré le directeur général Christian Bouchard et monsieur Rénald Tremblay qu’il connaissait très bien.
On lui a alors indiqué que Christian Bouchard en avait pour un an et qu’il pourrait éventuellement prendre sa place de directeur général si tout se passait bien. [ 15 ] Il savait déjà à cette époque que des rumeurs courraient à l’effet que la Corporation n’allait pas très bien financièrement mais comme elle était supportée par la Ville de Baie-Comeau et vu les sommes importantes investies, il ne s’est pas laissé influencer par ces rumeurs et a accepté l’offre de travail et a quitté l’emploi qu’il exerçait dans le cadre d’une entreprise familiale.
Aujourd’hui, il regrette vu la façon dont sa relation de travail avec la Corporation s’est terminée mais également parce que l’acceptation de cette offre d’emploi a eu des conséquences sur sa famille. [ 16 ] Lorsque son emploi s’est terminé auprès de la Corporation, il n’a pas été en mesure de reprendre l’emploi qu’il exerçait auparavant dans l’entreprise familiale puisque son frère avait pris sa place. Il lui a fallu plus de 19 mois pour se retrouver un emploi malgré les démarches qu’il a effectuées. [ 17 ] Lorsqu’il a débuté à
titre de directeur marketing en février 2010, il n’avait pas de contrat de travail bien qu’il aurait dû y en avoir un mais il n’a jamais été signé. Cela ne l’inquiétait pas puisqu’il recevait le salaire et les avantages sociaux qu’on lui avait promis. [ 18 ] Il savait qu’il devrait faire plus d’heures pendant l’été en raison de la saison touristique mais il cumulait ses heures et prenait des vacances surtout à l’automne pour liquider ses heures cumulées.
Il a cumulé de trois semaines et demi à quatre semaines la première année et les a prises pour aller à la chasse, pour prendre congé durant deux semaines pendant la période des Fêtes et pour prendre une semaine ou peut-être cinq jours pendant l’été. En plus, il a pris ses deux semaines de vacances annuelles auxquelles il avait droit. Dans son REER, il pouvait mettre la somme qu’il désirait mais l’employeur versait un maximum de 3% du salaire brut. [ 19 ] Pour avoir le poste de directeur général, il a passé une entrevue le 1 er mars 2012 dans le cadre d’une séance du conseil d’administration.
On lui a ensuite annoncé le même soir qu’il avait le poste à compter du 1 er avril 2012 et on lui a mentionné que s’il faisait le travail convenablement, il pourrait rester en poste par la suite. [ 20 ] Même si le procès-verbal du conseil d’administration du 1 er mars 2012 mentionne qu’il sera en poste pour une période de 12 mois, il a continué d’exercer ses fonctions après cette période et d’être payé sans aucune opposition de la part de la Corporation et sans jamais être informé que son contrat était terminé. Il n’a d’ailleurs jamais été réévalué à la fin de cette période de 12 mois. [ 21 ] Son taux horaire à
titre de directeur général était de 29 $ l’heure et comme il travaillait pour la Corporation depuis déjà deux ans et demi comme directeur du marketing, le conseil d’administration savait ce qu’il prenait en vacances pour compenser ses heures cumulées alors il a demandé qu’à
titre de directeur général il puisse avoir le même nombre de semaines, soit cinq en plus du 4%. [ 22 ] Il dépose sous la cote P-4, un tableau qu’il a confectionné à l’aide de ses agendas pour représenter le nombre d’heures cumulées du 1 er janvier 2012 au 6 mai 2013 et les vacances prises pour compenser. Les feuilles de ses agendas sont annexées au tableau. En 2012, il a pris en temps cumulé quatre semaines et trois jours pour des heures cumulées en 2011.
Il réclame ce qu’il avait demandé en entrevue, soit cinq semaines même s’il en a cumulé beaucoup plus selon ce tableau [3] . [ 23 ] Le jour du congédiement en bloc, il a informé les deux membres du conseil d’administration chargés de faire cette annonce que 23 autobus s’en venaient pour des réservations dans les prochains jours. Il a demandé à ce que lui et une autre employée soient autorisés à faire 24 heures de temps supplémentaire. Plus tard dans la journée, il a été autorisé et lesdites 24 heures lui ont été payées sur la paie où on voit 104 heures au lieu de 80 heures.
Il n’a pas reçu de 4% ni aucun préavis de départ mais seulement cette dernière paie de 104 heures. [ 24 ] La recherche d’emploi a été difficile par la suite. En raison de la médiatisation de la fermeture du Jardin des Glaciers alors qu’il en était le directeur général, il a senti qu’il devait prendre l’odieux de cette fermeture en raison de problèmes financiers majeurs. Il dit
s’être enfermé suite au congédiement en allant même plus au dépanneur les trois premiers mois mais il appliquait quand même sur des emplois pendant cette période. [ 25 ] Sa conjointe a fait une dépression en
partie en raison de cette fin d’emploi difficile. Ses enfants aussi ont écopé de cette situation. Il s’est rendu au chômage le 19 mai 2013 mais n’a reçu des sommes d’argent qu’en octobre 2013 en raison d’une cessation d’emploi erronée reçue de la Corporation qui indiquait qu’une somme de plus ou moins 13 000 $ lui était versée suite à son congédiement.
Comme cette somme ne lui était pas réellement versée, la cessation d’emploi a été refaite ce qui lui a permis de toucher de l’assurance-emploi rétroactivement avec quelques mois de retard. [ 26 ] Sous la cote P-10, il dépose des documents démontrant des emplois sur lesquels il a postulé. Finalement, il a trouvé un emploi au CEGEP de Baie-Comeau qu’il occupe depuis décembre 2014 bien que cela ne soit pas tout à fait un poste de gestion comme il occupait auprès de la Corporation.
Il s’agit d’un remplacement de congé sans solde qui doit se terminer en décembre 2017. [ 27 ] Il a tenté d’acheter une entreprise locale mais ça n’a pas fonctionné.
Il admet qu’il n’a pas postulé à l’extérieur de la région parce que sa conjointe avait déjà perdu son ancienneté en déménageant à Baie-Comeau et en plus, ils sont propriétaires d’une maison et ses parents habitent la région. [ 28 ] Lorsque la Corporation a travaillé sur la relance des activités après 2013, il a participé bénévolement en donnant plus de 50 heures à l’entreprise Mallette qui l’appelait et lui posait des questions. [ 29 ] Il résume sa réclamation, soit 4% de vacances (la somme de 2 412,80 $) lesquelles sont admises par la Corporation; les cinq semaines de temps cumulé qu’il avait auparavant dans son poste de directeur marketing et qu’il a demandé à ravoir à
titre de directeur général (la somme de 5 800 $); un préavis d’indemnité qu’il n’a pas reçu alors qu’il a travaillé pendant trois ans et deux mois pour la Corporation (12 mois pour la somme de 60 320 $); 6% d’avantages sociaux sur toutes ces sommes (3% pour le REER que l’employeur aurait dû verser et 3% pour les assurances maladie et salaire). [ 30 ] Il reconnait que lors de son congédiement, il réclamait un préavis beaucoup moins élevé mais voyant l’absence d’entente et voyant qu’il lui a fallu près de 20 mois avant de se trouver un emploi, il considère que 12 mois s’avèrent réalistes. [ 31 ] Contre-interrogé sur la pièce D-6, il dit qu’il s’agit d’un document confectionné avec Carl Prévéreault après les congédiements.
Il admet qu’il a alors inscrit sur ces documents qu’il demandait quatre semaines de temps cumulé. Il dit qu’aujourd’hui, voyant qu’il n’est toujours pas payé, il demande les cinq semaines qui lui avait été autorisées au départ. Preuve en défense [ 32 ] Monsieur Jean-Paul Simard témoigne et précise qu’en 2010, il siège au conseil d’administration de la Corporation depuis le début de la Corporation, soit vers les années 1996-1998. Dès 2010, la situation financière de la Corporation est difficile.
Il a lui-même été président de la Corporation vers le mois de novembre 2011 ou 2012. [ 33 ] Selon ses souvenirs, Mimeault avait demandé, pour le poste de directeur général, à recevoir 1$ de l’heure de plus que la personne la mieux payée dans l’entreprise sans rien demander d’autre. Il devait signer un contrat de travail, ce qui n’a pas été fait.
Le poste lui a été accordé pour une période d’un an et s’il ne conservait pas le poste de directeur général, il pouvait reprendre son poste de directeur marketing. [ 34 ] Questionné sur la possibilité que des heures supplémentaires soient compensées en vacances, il dit qu’il ne sait pas vraiment comment ça fonctionnait. Il confirme qu’aucune indemnité de départ n’a été versée à Mimeault ni ses vacances. [ 35 ] Carl Prévéreault témoigne également en défense. Il est directeur des arts et de la culture à la Ville de Baie-Comeau et il siège au conseil d’administration de la Corporation depuis 2011 à
titre de représentant de la Ville de Baie-Comeau. Il dit avoir rencontré Mimeault pour la première fois lors d’une séance du conseil d’administration au début de l’année 2012. Celui-ci occupait le poste de directeur marketing. [ 36 ] Dès son arrivée au conseil d’administration de la Corporation, il voit que la Corporation est en difficulté financière. Il a comme mandat de vérifier les chiffres de la Corporation. Il admet qu’une rencontre a eu lieu avec Mimeault lorsque Christian Bouchard a avisé qu’il cédait son poste de directeur général.
Il dit que la rencontre avec Mimeault visait à vérifier son intérêt, ses expériences et son rôle éventuel. Selon lui, il n’y a pas eu de discussion sur les conditions de travail mais il se rappelle que le salaire a été discuté et que Mimeault demandait 1$ de l’heure de plus que la plus haute salariée.
Il n’a pas été question d’heures supplémentaires compensées en vacances. [ 37 ] Carl Prévéreault dit ne pas avoir eu connaissance personnellement des heures compensées en vacances lorsque Mimeault était directeur du marketing mais il avait connaissance des contrats de travail qui existaient sauf que Mimeault n’en avait pas. Selon lui, personne ne vérifiait les heures supplémentaires. [ 38 ] Il admet que le conseil d’administration n’a jamais présenté de contrat de travail à Mimeault à
titre de directeur général même si cela devait être fait. Suivant ce qui apparait au procès-verbal du 18 mai 2012, ils devaient discuter du contrat de travail de Mimeault mais en raison de la lourdeur des discussions pour le contrat de Christian Bouchard qui devenait contractuel pour d’autres fonctions, ils ont manqué de temps pour discuter du contrat de Mimeault. Il a fait des relances au conseil d’administration par la suite mais en vain.
Cependant, comme il n’y avait pas de problématique avec Mimeault et qu’ils avaient d’autres problèmes à gérer, son contrat n’a pas été priorisé et il n’a finalement jamais été signé. [ 39 ] Il confirme que Mimeault et madame Lalancette sont demeurés à la Corporation dans les jours qui ont suivi la fermeture pour aviser la clientèle et prendre les mesures qui s’imposaient. [ 40 ] Le document déposé sous D-6 a été confectionné par Mimeault pour éclaircir les sommes dues aux employés suite à leur
congédiement. Carl Prévéreault mentionne que les informations qui apparaissent à ce document n’ont pas été contrevérifiées. De plus, il ne pouvait pas appuyer ni soutenir certaines informations dont les heures cumulées parce qu’il n’avait aucun document pour le faire. Par contre, la Corporation admettait et savait qu’elle devait des sommes à ses employés. Ce document a été transmis à leurs avocats et les procédures ont suivi. [ 41 ] Il admet qu’à l’époque Mimeault lui avait demandé de vérifier ce qu’il en était pour les heures accumulées.
Lorsque Prévéreault a vérifié auprès de messieurs Simard et Lévesque, ceux-ci ne lui parlaient que du 1$ supplémentaire qui avait été demandé par Mimeault et non du paiement des heures supplémentaires. Donc, il n’est pas en mesure de dire quelles sommes étaient dues à Mimeault au moment de la fermeture de la Corporation. [ 42 ] Il reconnait que la première cessation d’emploi donnée à Mimeault a été faite sur la base des chiffres apparaissant à la pièce D-6 et qu’ainsi, il a reçu une cessation d’emploi sur laquelle il était indiqué que des sommes lui étaient dues.
Ladite cessation d’emploi ayant été par la suite corrigée pour enlever les sommes dues, tel qu’il appert de la pièce P-6 qui représente la cessation corrigée le 19 août 2013. Mimeault a pu recevoir du chômage rétroactivement, tel qu’il appert de la pièce P-9. [ 43 ] En ce qui concerne les avantages sociaux, il n’est pas au courant mais a simplement vu des documents à cet égard, sans plus. Il ne conteste pas non plus les registres des salaires sur lesquels la comptable a témoigné mais mentionne que la colonne vacances ne balance jamais.
Questions en litige [ 44 ] Le 4% de vacances est admis, soit la somme de 2 412,80 $, laquelle est due depuis le 9 mai 2013 date de la fin de la dernière période de paie selon le registre des salaires (pièce D-2) et l’avocat en défense a aussi admis en plaidoirie que suite à la preuve entendue, le 6% réclamé en avantages sociaux s’applique sur toute somme due, le cas échéant. [ 45 ] Les parties admettent qu’en vertu de l’
article 2090 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) le contrat à durée déterminée pour le poste de directeur général a été reconduit pour une durée indéterminée le 1 er avril 2013. Ainsi, en vertu de l’
article 2091 C.c.Q., Mimeault a-t- il reçu un délai de congé raisonnable selon les critères de cet
article ? [ 46 ] Finalement, Mimeault a-t-il droit à des sommes pour compenser des heures supplémentaires ? Analyse et décision [ 47 ] Premièrement, en ce qui concerne la question de savoir quelles étaient les réelles conditions de travail de Mimeault à
titre de directeur général, la preuve révèle que Mimeault a été engagé au départ comme directeur marketing, sans contrat écrit, et que l’entente verbale était à durée indéterminée. Il cumulait ses heures supplémentaires puis les compensait en vacances en plus de son 4%. Du moins, cela n’est pas contesté ni nié par la Corporation. La preuve ne démontre pas non plus que la Corporation s’y soit opposée à l’époque où Mimeault prenait des vacances pour du temps cumulé.
Rappelons qu’il était alors sous l’autorité du directeur général, Christian Bouchard. [ 48 ] Si le conseil d’administration de la Corporation n’en a pas été informé, comme cela semble être le cas suivant les témoignages entendus puisque les témoins ne semblent pas au courant que du temps cumulé était pris en vacances, cela ne constitue pas un moyen de défense. La Corporation ne peut invoquer sa propre négligence dans la gestion et par conséquence, l’ignorance de faits qu’elle aurait dû connaitre.
À l’époque, Mimeault relevait d’un directeur général lequel n’a pas témoigné pour confirmer ou infirmer les propos de Mimeault quant au temps supplémentaire pris en vacances et la preuve documentaire supporte la version de Mimeault ne serait-ce que la première cessation d’emploi laquelle fait état de sommes dues et du registre des salaires dans lequel on soustrait à certains moments des heures accumulées dans la colonne vacances sans trop savoir pourquoi. [ 49 ] Quant est-il maintenant des conditions de travail de Mimeault alors qu’il devient directeur général ? [ 50 ] Le taux horaire n’est pas en litige.
Quant à l’aspect des heures supplémentaires, Mimeault dit avoir demandé l’équivalant de ce dont il bénéficiait déjà à
titre de directeur du marketing, c’est-à-dire environ cinq semaines par année de vacances pour compenser le temps supplémentaire et ceci, en plus du 4% de vacances de base. [ 51 ] Les témoins en défense n’ont pas souvenir d’avoir discuté de cet aspect lors de la rencontre où il a été décidé de lui attribuer le poste.
Le témoin Carl Prévéreault est celui qui témoigne de façon plus précise à cet égard en disant que lorsque Mimeault a été rencontré par le conseil d’administration, il n’y a pas eu de discussion sur aucun aspect des conditions de travail sauf le taux horaire. [ 52 ] Les témoins entendus sont unanimes que par la suite il n’y a pas eu d’autres discussions avec Mimeault quant à ses conditions de travail et ils ne lui ont jamais soumis de contrat écrit alors que plus d’une année s’est écoulée. Est-ce à dire que pendant tout ce temps Mimeaut n’a pas de conditions de travail applicables ?
Cela n’a aucun sens. [ 53 ] Carl Prévéreault l’a dit dans son témoignage, les conditions de travail de Mimeault n’étaient pas un problème donc ils n’ont pas priorisé ce dossier. On sait que Mimeault a continué de bénéficier des avantages sociaux de 6% (REER et les assurances groupe) cela a finalement été admis tout comme un 4% de vacances. [ 54 ] Personne ne vérifiait les heures supplémentaires. [ 55 ] Mimeault dit qu’il était intéressé par le poste de directeur général dans la mesure où il avait au moins les mêmes conditions que celles dont il bénéficiait à
titre de directeur du marketing, cela va de soi. [ 56 ] Voyant le 1 er mars 2012 qu’il aurait le poste à partir du 1 er avril 2012 mais qu’aucun contrat écrit ne lui était soumis, il a continué de fonctionner de la même façon qu’auparavant sans se poser de question sur ses conditions et en continuant à cumuler ses heures tout en prenant des vacances pour les compenser. Il l’a fait à
titre de directeur général, le 23 juillet 2012 pour une semaine, le 27
août 2012 pour une journée, le 24 septembre 2012 pour une semaine, le 5 novembre 2012 pour une semaine, le 24 décembre 2012 pour une journée, le 31 décembre 2012 pour une journée et le 25 mars 2013 pour une autre semaine. [ 57 ] Comment expliquer que le directeur général s’absente pendant plus de quatre semaines entre le 23 juillet 2012 et le 25 mars 2013 sans que personne au conseil d’administration ne se questionne ou ne soit au courant ? [ 58 ] Si le conseil d’administration a fait preuve d’aveuglement volontaire, il doit en assumer les conséquences.
Il ne peut aujourd’hui considérer cette situation comme étant problématique alors que de l’aveu même de Carl Prévéreault, il n’y avait pas de problématique à l’égard du poste de Mimeault. [ 59 ] Mimeault a tout simplement continué d’agir de la même façon en appliquant les mêmes conditions qu’il avait à
titre de directeur du marketing. Le Tribunal conclut que ses conditions de travail à
titre de directeur général ne sont pas moindres que celles qu’il avait à
titre de directeur du marketing et qu’il les a mises en application sans opposition de la Corporation pendant plus d’une année vu le défaut de la Corporation de lui présenter un contrat en bonne et due forme. [ 60 ] Finalement, la preuve révèle, suivant le témoignage de Mimeault et la pièce P-4, qu’il a cumulé entre le 1 er avril 2012 et le 25 mars 2013, 560 heures de temps supplémentaire soit largement plus que ce qu’il réclame. Par contre, la pièce D-6 confectionnée par Mimeault lui-même parle de « vrai temps cumulé » de 417 heures en date de la fermeture de la Corporation.
Or, même cette somme d’heures cumulées est largement supérieure à ce qu’il réclame. [ 61 ] Mimeault avoue sur ce document (pièce D-6) que le nombre de semaines supplémentaires auquel il a droit est de quatre semaines, ce que le Tribunal retient comme étant davantage prépondérant puisque cette déclaration a été faite par écrit par Mimeault sans être conditionnelle à ce qu’une entente hors Cour intervienne ni faite sous réserve de réclamer davantage si un recours devait être entrepris. [ 62 ] Le Tribunal conclut que Mimeault a prouvé qu’il avait droit à quatre semaines de temps supplémentaire. [ 63 ] Finalement, à l’égard du délai de congé ou de l’indemnité en tenant lieu, le Tribunal tient à rappeler les principes qui s’appliquent. [ 64 ] L’
article 2091 C.c.Q. prévoit ceci : 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. [ 65 ] Premièrement, la défense prétend que les 24 heures payées après l’annonce du congédiement constitue le délai de congé au sens de l’
article 2091 C.c.Q. . Est-ce le cas ? [ 66 ] Dans certains cas, les employeurs aviseront de la terminaison de l’emploi des semaines à l’avance pour donner un délai de congé pendant lequel l’employé qui travaille est payé mais est avisé que son emploi se terminera à une date précise à venir. [ 67 ] Dans d’autres cas, l’employé est avisé de la fin de son travail sur-le-champ et une indemnité à
titre de délai de congé lui est versée. Dans ce cas, le salarié ne travaille pas mais reçoit une indemnité pour compenser l’annonce du congédiement applicable sur-le- champ. [ 68 ] Or, la preuve révèle que c’est Mimeault qui a suggéré à la Corporation de lui accorder le droit de faire des heures supplémentaires pour prendre les mesures qui s’imposaient en raison de la fermeture sur-le-champ.
Ce n’est que plus tard dans la journée que la Corporation est revenue en annonçant à Mimeault qu’elle l’autorisait à faire certaines heures supplémentaires. [ 69 ] N’eût été de cette suggestion de la part de Mimeault, ce dernier aurait remis ses clés comme les autres employés et serait parti chez lui le jour même. [ 70 ] Les 24 heures de travail payées à Mimeault n’ont pas réellement servi à remplir l’objectif de l’
article 2091 C.c.Q. mais avaient pour objectif de limiter les dégâts pour la Corporation. Le but du délai de congé est de pallier les inconvénients découlant d’une rupture que le cocontractant ne peut ni contrer, ni empêcher [4] . Le délai de congé vise la protection du cocontractant à qui ce délai de congé est donné même si ce délai de congé peut aussi bénéficier à celui qui le donne par exemple, en assurant une période de transition lorsqu’il est donné par l’employeur. Ainsi, il peut être avantageux pour les deux [ 71 ] Le délai de congé de l’
article 2091 C.c.Q. doit être raisonnable tenant compte notamment de la nature de l’emploi, de la durée de la prestation de travail et des circonstances particulières de cet emploi.
La jurisprudence a aussi reconnu qu’on se devait de tenir compte de la difficulté à se retrouver un nouvel emploi équivalant, de la scolarité, de la situation géographique et économique de la région, du fait que l’employé a été recruté mais en contrepartie, l’employé doit minimiser ses dommages. [ 72 ] Mimeault soumet que c’est la durée du service continu auprès de la Corporation depuis 2010 qui doit être pris en ligne de compte comme l’a fait la Cour supérieure dans l’affaire Traffic Tech c.
Kennell [5] lorsqu’au paragraphe 60, le juge Granosik retient une période de service continu de 10 ans pour calculer le délai de congé même si cela ne faisait que cinq ans que le contrat de Kennell était à durée indéterminée. [ 73 ] La défenderesse n’est pas de cet avis et soumet que le contrat à durée indéterminée n’est que d’un peu plus d’un mois ce qui rend raisonnable le délai de congé de 24 heures supplémentaires travaillées suite au congédiement. Elle soumet à cet effet la décision de la Cour d’appel de 2008 dans l’arrêt Vision Globale AR Ltée c.
Harel [6] où la Cour d’appel mentionne que seule la durée indéterminée doit être prise en compte. Elle soumet également que le même raisonnement a été suivi dans l’affaire Tessier [7] par la Cour supérieure en
2009. [ 74 ] Le Tribunal a, quant à lui, relevé une décision de la Cour d’appel de 2010 dans l’affaire HMI Industries [8] où la Cour d’appel réfère à sa propre décision dans Vision Globale AR Ltée [9] pour mentionner que dans l’affaire HMI la situation est différente en raison des circonstances de sorte que la décision rendue dans Vision Globale AR Ltée [10] ne peut s’appliquer aux circonstances présentes dans l’affaire HMI [11] . [ 75 ] À la lecture de la décision, on constate que la Cour d’appel, en raison des circonstances propres de cette affaire, a retenu la notion de service continu pour calculer le délai de congé en disant : «(Traduction libre) [20] Considérant qu’il était employé de l’appelant du 1 er juin 2002 au 10 janvier 2005, soit 31 mois et 10 jours et que cette relation était continue tout au long de cette période de travail, bien que dans le cadre de contrats formels différents,[7] l’intimée était en droit à tout le moins de recevoir un avis de terminaison de deux semaines en vertu de la
Loi sur les Normes du travail . [21] Aurait-il reçu plus en vertu de l’
article 2091 C.c.Q. ? [22] Compte tenu de sa durée de service, étant donné qu’il occupait un important poste de direction au sein de l’appelant, compte tenu de son revenu élevé, considérant que, du fait qu’il a peu de formation scolaire, il pourrait ne pas être en mesure de trouver un poste avec des conditions similaires à l’égard du salaire, des responsabilités, de l’autorité et du statut compte tenu de toutes les circonstances entourant sa relation avec l’appelant, un avis de dénonciation de six mois aurait été adéquat et raisonnable et pourrait même être considéré comme généreux compte tenu des normes applicables établies par les tribunaux.» [12] (Notre soulignement) [ 76 ] Or, le Tribunal fait siens les propos de la Cour d’appel dans HMI parce que la preuve révèle ici que n’eut été de la fermeture de la Corporation, si l’évaluation du travail de Mimeault avait été insatisfaisante pour le poste de directeur général, il aurait pu reprendre son poste de directeur du marketing.
Cette possibilité n’a pas été contredite et un des témoins en défense a même mentionné que cela était possible. Il s’agit donc d’une seule et unique relation de travail qui a simplement évolué dans le temps. Par conséquent, le Tribunal applique le principe de l’arrêt HMI et considère le service continu de Mimeault à l’égard de la Corporation soit trois ans et deux mois pour calculer le délai de congé. [ 77 ] Tenant compte qu’en vertu de la
Loi sur les normes du travail un service continu d’une durée de plus de trois ans exige un délai de congé de deux semaines, compte tenu du poste de direction occupé pendant les 13 derniers mois du service continu, compte tenu que le poste occupé auparavant était également un poste important de directeur du marketing, tenant compte également de la rareté de ce type d’emploi dans la région, tenant compte que Mimeault a été recruté par la Corporation alors qu’il occupait déjà un emploi dans l’entreprise familiale, tenant compte également de la jurisprudence qui varie grandement selon les circonstances propres de chaque cas, le Tribunal considère qu’un délai de congé de 16 semaines s’avère raisonnable dans les circonstances de la terminaison de cet emploi pour cause de fermeture de la Corporation en raison de difficultés financières. [ 78 ] À ce délai, doivent être déduites les 24 heures travaillées et payées après le congédiement mais également les sommes reçues à
titre d’assurance-emploi puisqu’il s’agit de sommes que Mimeault n’aurait pas reçues si le préavis lui aurait été convenablement payé en temps opportun. Résumé des sommes accordées [ 79 ] Au
chapitre des vacances, la somme de 2 412,80 $ est accordée vu l’admission. Au
chapitre du temps supplémentaire, 4 semaines sont accordées, soit la somme 4 640 $ [13] . Au
titre d’indemnité remplaçant le délai de congé, la somme de 18 560 $ est accordée [14] moins les 24 heures payées (696$) et l’assurance-emploi reçue (16 semaines X 429 $ selon P-9 = 6 864 $) soit la somme de 11 000 $. Finalement, au
chapitre des bénéfices marginaux, un montant de 6% est accordé sur les sommes dues, soit la somme de 1 083.17 $ [15] . Pour un grand total de 19 135,97 $. [ 80 ] En ce qui concerne les frais de justice, le Tribunal déplore que les vacances que la Corporation admet devoir n’aient pas fait au moins l’objet d’offre et consignation ou d’un dépôt dans un compte en fidéicommis mais que ces sommes aient alourdi le litige de façon indue.
Il en va de même du défaut d’avoir admis dès le départ que si des sommes étaient dues, les avantages sociaux de 6% devaient s’appliquer sur celles-ci alors que ce n’est qu’en plaidoirie que cette admission a été faite.
Il s’agit d’une information qui était en possession de la Corporation et qu’elle aurait dû connaître. [ 81 ] Le Tribunal accorde les intérêts légaux ainsi que l’indemnité additionnelle rétroactivement à la date de fin de la dernière période de paie, soit le 9 mai 2013 sur toutes les sommes dues à Mimeault et condamne la Corporation aux frais de justice. [ 82 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 83 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 84 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 19 135,97 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec rétroactivement au 9 mai 2013; [ 85 ] CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice.
__________________________________ JUGE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Me Marie-Josée Bernier, Avocate Jean-Rock Genest Avocat inc. Avocate du demandeur Me Maxime Caron, Avocat Bhérer & Associés Avocat de la défenderesse Date d’audience : 24 février 2017
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