2012 QCCQ 7648, 2012 QCCQ 7648
Opinion
Paquet c. Entreprises Paradis Paysagistes inc. 2012 QCCQ 7648 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055459-118 DATE : 17 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES PAQUET et DANIELLE BEAUCHAMP , […] , Château-Richer (Québec) […] Demandeurs c.
ENTREPRISES PARADIS PAYSAGISTES INC. , 436, rue des Adirondacks, Québec (Québec) G1C 7E8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilles Paquet et Danielle Beauchamp réclament 1 967,48 $ à la défenderesse à qui ils reprochent plus précisément de n’avoir pas réinstallé les rampes et colonnes décoratives qu’elle avait enlevées pour exécuter le contrat d’aménagement paysager qu’ils lui avaient confié. [ 2 ] Entreprises Paradis Paysagistes inc. conteste la réclamation.
Elle allègue que les travaux de réinstallation des rampes et colonnes n’étaient pas inscrits dans le contrat des parties puis elle reproche aux demandeurs d’avoir procédé à la réinstallation des rampes sans l’avoir préalablement mise en demeure de le faire. [ 3 ] Le témoignage des parties est contradictoire quant aux représentations de la défenderesse à Gilles Paquet et Danielle Beauchamp avant la signature du contrat. [ 4 ] Cependant, le contrat d’aménagement paysager signé par les parties le 13 octobre 2010 inclut une
annexe très précise quant aux obligations incombant à la défenderesse pour les travaux d’aménagement paysager à être réalisés au printemps 2011. [ 5 ] En effet, on y prévoit des coûts précis pour l’enlèvement de pavés récupérés et du muret de blocs récupérés en façade de la maison, l’enlèvement de la structure de bois traité, l’enlèvement de la bordure de béton récupérée ainsi que la réfection de gazon en sus de la réalisation précise du trottoir en façade en pavés, du trottoir en façade (palier du haut en pavés décoratifs), le remplissage du perron existant en remblai de sable, le muret en façade du palier du bas en blocs décoratifs, le muret en façade du palier du haut en blocs décoratifs et les marches en façade en blocs décoratifs. [ 6 ] La précision avec laquelle ce contrat a été conclu confirme la position de la défenderesse lorsqu’elle affirme que l’enlèvement et la réinstallation des colonnes et rampes existantes avant les travaux n’étaient pas compris dans le contrat. [ 7 ] S’il s’était agi d’une considération essentielle à la signature du contrat, la réalisation de ces travaux précis aurait été prévue et évaluée comme toutes les autres interventions requises et acceptées par les demandeurs. [ 8 ] Le Tribunal retient la version des faits présentés par la défenderesse voulant qu’elle ait accepté de réinstaller les colonnes et les rampes sur le palier en raison des bonnes relations contractuelles avec ses clients pour différents contrats réalisés entre 2008 et 2010. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 136 $ payable à Entreprises Paradis Paysagistes inc. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
Date d’audience : 10 septembre 2012
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