2022 QCCQ 9814, 2022 QCCQ 9814
Opinion
Cliche Laflamme Loubier inc. c. Lagrange 2022 QCCQ 9814 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » No: 350-32-010622-209 DATE : 6 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, JCQ [JG 2320] ______________________________________________________________________ CLICHE LAFLAMME LOUBIER INC. 109, rue Verreault Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0
Partie demanderesse c. DANIEL LAGRANGE [...] St-Bernard (Québec) [...] et DANY LAGRANGE [...] Frampton (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame solidairement de la
partie défenderesse le paiement du solde de sa facture d’honoraires pour services professionnels rendus, soit 567,65 $. [ 2 ] M. Daniel Lagrange invoque en défense qu’il a payé la moitié de la facture et qu’il revient à sa sœur de payer l’autre moitié. [ 3 ] Mme Dany Lagrange est en défaut de répondre à la demande. Toutefois, elle est présente à l’audience du 23 novembre 2022. Invitée à témoigner, Mme Lagrange invoque que son frère Daniel l’a trompée sur les motifs pour lesquels ils devaient ensemble recourir aux services d’un avocat. Elle explique que dès qu’elle a réalisé son erreur, elle a requis la
partie demanderesse de cesser tout travail à son bénéfice. [ 4 ] Les parties ont signé une convention d’honoraires, laquelle stipule ce qui suit : S’il y a plusieurs clients signataires au présent contrat de service, ceux-ci se rendent solidairement responsables des engagements énoncés aux présentes et renoncent au bénéfice de discussion et de division. (nos soulignements) [ 5 ] La
partie défenderesse ne soulève aucun motif qui justifie le non-paiement des honoraires d’avocats réclamés. Le litige qui peut
exister entre le frère et la sœur ne constitue pas un motif de défense à la demande de la
partie demanderesse. [ 6 ] Dès lors, M. Daniel et Mme Dany Lagrange doivent être condamnés solidairement à payer à la
partie demanderesse le solde de sa facture d’honoraires. La solidarité signifie que chacun d’eux peut-être séparément contraint pour la totalité de l’obligation [1] . [ 7 ] Les frais de justice sont composés du timbre judiciaire (209 $) et des frais de signification de la demande introductive d’instance (66,69 $ + 26,44 $). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande. CONDAMNE solidairement Madame Dany Lagrange et Monsieur Daniel Lagrange à payer à la
partie demanderesse la somme de 567,65 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 21 mai 2020; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de justice, soit 302,13 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ Date d’audience : 23 novembre 2022
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