2014 QCCQ 9764, 2014 QCCQ 9764
Opinion
Genest c. Laval (Ville de) 2014 QCCQ 9764 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026263-135 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON GENEST
Partie demanderesse c. VILLE DE LAVAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Yvon Genest, réclame des dommages et intérêts de 7 000 $ à la défenderesse, Ville de Laval, pour les dommages causés au sous-sol de sa résidence suite à une inondation survenue le ou vers le 30 août 2012. [ 2 ] Yvon Genest relate que le 30 août 2012, alors qu'il était absent depuis une dizaine de jours, des membres de sa famille, lors d'une vérification de sa résidence, ont remarqué qu'il y avait de l'eau qui s'accumulait sur la grille d'évacuation d'eau de pluie à l'entrée du garage.
Ils ont également constaté que celui-ci de même que le sous-sol étaient complètement inondés. [ 3 ] De retour chez lui, il s'est empressé de contacter Ville de Laval et cette dernière a envoyé un représentant pour constater les dégâts. Par la suite, Télé-Égout a passé une caméra couleur à l'intérieur de l'égout et, en inspectant celui-ci, ils ont trouvé un blocage à 38 pieds, causé par divers détritus. À l'aide d'un fishoir et une lame de deux pouces, ils ont essayé de le débloquer. [ 4 ] La tentative ayant échoué, il a contacté la Municipalité en urgence.
Le 1 er septembre, la Ville a excavé et coupé le tuyau dans la
partie publique puis sorti le fishoir qui était resté coincé. [ 5 ] Le 1 er septembre 2012, il a fait parvenir au greffier de Ville de Laval, division des réclamations, une lettre intitulée « Avis d'engagement de responsabilité » dans laquelle il les avise que leur responsabilité pourrait être engagée relativement aux dommages subis le ou vers le 30 août 2012. [ 6 ] Il leur indique également que si son enquête démontre qu'ils sont responsables des dommages, il les aviserait du montant qu'ils devraient lui rembourser. [ 7 ] Un avis de réclamation est également rempli le 4 septembre dans lequel il décrit que le sous-sol et le garage ont été inondés à la grandeur. [ 8 ] Le 6 septembre 2012, Monique Coulombe, préposée aux réclamations pour Ville de Laval, fait parvenir une lettre à Yvon Genest dans laquelle elle indique : « Nous accusons réception de votre avis de réclamation.
Nous procédons à l'enquête et verrons à vous faire part de notre position dans les meilleurs délais. Il est important de vous rappeler qu'en matière de dommages matériels l'article 585.5 de la
Loi sur les cités et villes trouve son application. Celui-ci stipule ce qui suit: : 585.5 Prescription . Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. Il est à noter que cette disposition de la loi est applicable nonobstant toute discussion ou négociation dans le cadre du présent dossier.
Seule une action en justice a pour effet d'interrompre ce délai de prescription. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. (
S) Monique Coulombe [ 9 ] Et, ce n'est que le 31 juillet 2013 qu'il dépose sa réclamation à la cour. ANALYSE [ 10 ]
L'article 585.5 de la
Loi sur les cités et villes se lit comme suit : 585.5.
Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. [ 11 ] En l'espèce, l'étude du dossier et la preuve documentaire déposée amènent le Tribunal à conclure que le recours du demandeur pour ses dommages matériels est prescrit. [ 12 ] En effet, le recours a été intenté le 31 juillet 2013, soit plus de six mois après l'événement du 31 août 2012, et cela malgré le fait qu'il a été bien informé par la représentante de Ville de Laval le 6 septembre 2012 que s eule une action en justice a pour effet d'interrompre ce délai de prescription. [ 13 ] Le Tribunal ne peut accueillir la demande du demandeur, qui a laissé prescrire son recours par le fait de l'écoulement du temps. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 14 juillet 2014
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