2018 QCCQ 9820, 2018 QCCQ 9820
Opinion
Ziadeh c. Lombardi Honda 2018 QCCQ 9820 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702442-171 DATE : LE 6 DÉCEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RITTA ZIADEH [...] Montréal, Québec [...] Demanderesse c.
LOMBARDI HONDA 4356 boulevard Métropolitain Montréal, Québec H1S 1A2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Ritta Ziadeh (la demanderesse) a poursuivi Lombardi Honda (la défenderesse) à la suite de l’achat d’un véhicule usagé Honda 2006 (le véhicule) au montant de 9 656,76 $ incluant les accessoires et les taxes. [ 2 ] Le 27 juin 2018, le greffier spécial accueillait en
partie la réclamation et condamnait la défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 8 500 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 3 ] Quelques jours plus tard, la défenderesse a pris connaissance de ce jugement et s’est pourvue en rétractation. [ 4 ] La demande en rétractation du jugement rendu le 27 juin 2018 a été accueillie séance tenante pour les motifs énoncés verbalement à l’audience devant le Tribunal. CONTEXTE [ 5 ] Le 30 mars 2016, la demanderesse se rend chez la défenderesse pour se procurer un véhicule.
Elle est alors accompagnée d’un ami, Samir. [ 6 ] La demanderesse voit le véhicule et l’étiquette qui apparaît sur le pare-brise et s’attarde au prix étant donné qu’elle ne connaît pas les automobiles et qu’elle a une connaissance limitée du français. Samir parle et comprend le français et il est un client régulier de la défenderesse. [ 7 ] Environ une heure après avoir vu le véhicule, elle décide de s’en porter acquéreur après avoir négocié le prix avec le vendeur, M. Gatti. Elle ne fait pas faire d’inspection mais dit avoir demandé à M. Gatti si le véhicule avait été accidenté et il a répondu par la négative.
Elle explique que si le véhicule avait été accidenté, elle ne s’en serait pas porté acquéreur même à un prix réduit. [ 8 ] La version de M. Gatti est toute autre. Il affirme avoir procédé avec la demanderesse comme il le fait avec tous ses clients, c’est-à-dire en revoyant l’historique du véhicule incluant le relevé CARPROOF qui évoque deux accidents. Il soutient avoir obtenu des initiales de la demanderesse sur ce document. [ 9 ] De même, M.
Gatti souligne que l’étiquette apparaissant sur le pare-brise du véhicule porte une mention sans équivoque se lisant comme suit : CARPROOF : Dossier de dommages trouvé [ 10 ] Cette étiquette comporte également les initiales de la demanderesse.
[ 11 ] M. Gatti explique de plus que c’est à la lumière de cette information qu’il a accepté de vendre le véhicule 8 000 $ alors que l’étiquette affichait 8 695 $. [ 12 ] À l’hiver 2017, la demanderesse est insatisfaite de son véhicule car elle a dû faire faire deux réparations entraînant des coûts approximatifs de 1 200 $. Elle décide d’en acquérir un autre et de donner le véhicule en échange. À cette époque, la valeur de celui-ci est fixée à 4 000 $.
Elle affirme avoir appris à cette époque seulement que le véhicule avait été accidenté à deux reprises et qu’en conséquence, sa valeur en était affectée. [ 13 ] Questionnée par le Tribunal sur le nombre de kilomètres ajoutés au véhicule entre le moment où la demanderesse en est devenue propriétaire et au moment où elle le donne en échange, elle ne peut répondre. [ 14 ] Il est utile de préciser que Mme Bergeron, experte en écriture, a témoigné à l’audience avoir été mandatée par la demanderesse pour déterminer si les initiales apparaissant sur le relevé CARPROOF qui lui a été fourni sont celles de la demanderesse. [ 15 ] Après vérification avec neuf autres documents comportant la signature de la demanderesse incluant les initiales apposées par cette dernière sur l’étiquette du véhicule, Mme Bergeron conclut ainsi : - Le document en litige est une reproduction d’une qualité plus ou moins bonne; - Les documents de comparaison sont d’une qualité variant d’acceptable à très bonne et sont des originaux; - Il existe plusieurs discordances entre la signature sur le document en litige et les documents de comparaison; - Ces discordances s’apparentent à une imitation. [ 16 ] Mme Bergeron conclut, sous réserve de ce que les reproductions pourraient révéler, qu’il y a une probabilité élevée que la signature sur le document en litige n’émane pas de la même personne que celle qui a rédigé les signatures sur les documents de comparaison.
Elle dépose à l’audience une facture pour le temps consacré à la préparation de son témoignage et à sa vacation à la Cour à savoir un montant de 1 189,49 $. [ 17 ] Les dommages réclamés par la demanderesse s’élèvent à 14 477,66 $ et se détaillent ainsi : - 5 000 $ pour la diminution de la valeur du véhicule qui découle du fait qu’il était accidenté; - 9 000 $ pour des dommages exemplaires liés à la falsification de sa signature sur le relevé CARPROOF; - 477 $ pour les frais d’expertise de Mme Johanne E. Bergeron.
ANALYSE - La demanderesse a-t-elle démontré avoir fait l’objet de fausses représentations de la part de la défenderesse au moment de l’achat du véhicule? [ 18 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne l’application de la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [1] au contrat de vente du véhicule intervenu entre les parties. Il est utile de reproduire les dispositions suivantes de cette Loi : 155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’il offre en vente ou en location à long terme. L’étiquette doit être placée de façon qu’elle puisse être lue en entier de l’extérieur de l’automobile. (…) 157. L’étiquette doit être annexée au contrat ou, s’il s’agit d’un contrat de louage à long terme qui n’est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de la conclusion du contrat. Tout ce qui est divulgué sur l’étiquette fait
partie intégrante du contrat, à l’exception du prix auquel l’automobile est offerte et des caractéristiques de la garantie, qui peuvent être modifiés. 158. Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le numéro du permis de commerçant de véhicules routiers;
b) le lieu et la date du contrat;
c) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d) le prix de l’automobile;
e) les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g) les caractéristiques de la garantie. [ 19 ] La LPC réfère expressément au fait que l’étiquette, et non le relevé de CARPROOF, apposée sur un véhicule d’occasion fait
partie intégrante du contrat. Il n’est pas contesté que les initiales apparaissant sur l’étiquette apposée sur le véhicule appartiennent à la
demanderesse. [ 20 ] L’opinion de l’experte en écriture, Mme Bergeron, en regard des initiales apparaissant sur le relevé CARPROOF n’est pas contredite.
Cela dit, sa portée est limitée vu le libellé de la LPC . [ 21 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir que la défenderesse a fait des fausses représentations en regard de l’état du véhicule. [ 22 ] D’une part, l’étiquette apparaissant sur le pare-brise du véhicule comportait une mention non équivoque en regard des dommages passés et cette étiquette comporte les initiales de la demanderesse. Cette dernière était accompagnée, lors de l’achat du véhicule, d’un ami qui comprend le français et qui est un client de la défenderesse.
Or, cet ami n’a pas témoigné à l’audience et n’a pas corroboré la version de la demanderesse en regard des représentations faites par M. Gatti sur l’état du véhicule. [ 23 ] D’autre part, M. Gatti, dont la crédibilité n’a pas été compromise, nie avoir camouflé l’état du véhicule préalablement à la vente. De plus, les initiales de la demanderesse apparaissant sur l’étiquette ajoutent à la valeur probante de sa version. [ 24 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal rejette la réclamation de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Ritta Ziadeh contre Lombardi Honda; LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience : Le 30 octobre 2018
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