2017 QCCQ 9294, 2017 QCCQ 9294
Opinion
Protection de la jeunesse — 173874 2017 QCCQ 9294 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 235-41-000016-135 DATE : 22 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation de la décision rendue par la juge Lucie Rondeau, le 14 avril 2016, concernant l’enfant X, né le [...] 2006. [ 2 ] Elle demande que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel pour la prochaine année, avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] Le père est présent à l’audience et en accord avec les mesures proposées.
La mère est présente et l’enfant est absent mais représenté par procureure, les deux sont en accord avec la majorité des mesures proposées sauf pour les contacts entre eux où ils voudraient qu’ils soient toutes les fins de semaine.
[ 4 ] Au cours de la dernière année, la mère a beaucoup d’instabilité au plan résidentiel. Elle est demeurée à trois endroits dont le dernier où elle vit chez une amie et partage la même chambre qu’un des enfants de son amie. [ 5 ] Les intervenants de la DPJ ont beaucoup de difficulté à joindre la mère et sa collaboration est difficile à obtenir. On constate également que les problèmes financiers de la mère sont toujours présents. [ 6 ] La mère a beaucoup de difficulté au plan de l’organisation, de ses finances et a un mode de vie non adapté à un enfant.
Elle manque également régulièrement de ponctualité lors de ses contacts avec son fils, ce qui a comme conséquence de créer de l’anxiété chez ce dernier. [ 7 ] Les contacts entre la mère et son fils sont réguliers mais la mère a de la difficulté à respecter les ententes en ce qui a trait aux heures de retour de son fils en famille d’accueil.
Malgré que les règles de contacts soient que la mère voit son fils une fin de semaine sur deux le samedi et le dimanche sans coucher, la mère tente de négocier, à quelques reprises, avec la famille d’accueil pour pouvoir garder son fils à coucher.
La mère téléphone à son fils à chaque jour, et ce, même si depuis la mi-février 2017, son fils a demandé de réduire les appels à deux ou trois fois par semaine. [ 8 ] Les parents de la famille d’accueil constatent que lorsque l’enfant est en contact téléphonique ou en personne avec sa mère, il adopte des comportements plus enfantins et se ressaisit rapidement lorsqu’il n’est plus en contact avec celle-ci. À la fin avril 2016, le père reçoit son congé de l’hôpital après avoir reçu une greffe du foie. Depuis, il présente une bonne santé physique.
Il ne consomme plus de boisson alcoolique et manifeste ne plus en avoir envie. Il vit avec la grand-mère paternelle. Le père est un homme qui peut être rigide et impulsif. D’ailleurs, devant le Tribunal, il se montre catégorique à ne plus vouloir de contacts avec la mère de l’enfant car pour lui, celle-ci n’est que source de problèmes. [ 9 ] Le 10 mai 2017, à la suite d’une intervention de l’intervenante de la DPJ au dossier, le père a une réaction importante (colère, hausse le ton) face à son enfant ainsi qu’avec l’intervenante de la DPJ.
Cette réaction était due à une demande de contact de la mère avec son enfant alors que le père avait déjà prévu une activité avec son fils. Pendant un certain temps, le père n’a pas collaboré avec la DPJ. [ 10 ] Le 24 mai 2017, le père confirme vouloir reprendre son enfant avec lui et ne pas avoir d’objection à ce que son fils soit vu par l’intervenante sociale. Il démontre cependant de la réticence quant à sa participation personnelle au suivi social.
Le Tribunal demande au père s’il va participer au suivi social dans l’intérêt de son fils, et il indique qu’il a beaucoup de travail mais qu’il est prêt à collaborer dans la mesure du possible. [ 11 ] À l’audience, le Tribunal entend le père et la mère et peut constater qu’il y a une situation conflictuelle qui perdure entre eux. La tension est palpable entre les deux dans la salle de cour et le Tribunal n’a aucun doute qu’il doit arriver parfois qu’ils tiennent des propos dénigrants en présence de l’enfant, ce qui n’est pas du tout approprié dans les circonstances.
Le Tribunal tient à souligner aux parents que ce type de propos est de nature à déstabiliser l’enfant et susciter chez lui beaucoup d’inquiétude. Il les invite à ne pas tenir ce type de propos devant l’enfant et en fera une recommandation dans ses conclusions. [ 12 ] Les contacts entre le père et le fils sont sporadiques jusqu’en septembre 2016 compte tenu de l’état de santé du père.
Depuis ce temps, les contacts sont positifs et se déroulent bien. [ 13 ] Au cours de la dernière année, l’enfant vit en famille d’accueil et adopte des comportements qui peuvent être exigeants (des demandes particulières, argumente pour arriver à ses fins, manifeste parfois un grand besoin d’attention) et doit bénéficier d’accompagnement au plan de son autonomie (tâches, hygiène). Au plan scolaire, il peut argumenter, tester les limites et a besoin de soutien et d’accompagnement (devoirs, gestion d’agenda, etc.). [ 14 ] L’enfant connaît le caractère de son père et n’aime pas que ce dernier dénigre sa mère.
Malgré tout, il exprime le désir de retourner vivre avec son père. [ 15 ] Le retour de l’enfant en milieu paternel sera d’abord un défi d’intégration et d’adaptation pour tous les deux. La relation conflictuelle entre les parents peut être de nature à susciter des conflits et il est nécessaire qu’un soutien soit donné afin que la situation ne dégénère pas.
Le manque d’organisation de la mère et le tempérament prompt et rigide du père peuvent créer un mélange explosif dans certaines situations, ce qui n’est pas de nature à favoriser l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] Tous ces éléments font que le Tribunal ne fera pas droit à la demande de la mère et de l’enfant afin d’avoir des contacts chaque fin de semaine pour le moment. [ 17 ] Le Tribunal a bien entendu la mère quant à ses efforts au niveau du travail et de sa stabilité résidentielle.
Le Tribunal l’encourage à maintenir ses efforts afin de se sortir de ses difficultés personnelles. [ 18 ] L’analyse de la preuve démontre qu’elle est prépondérante sur chacun des motifs de compromission. [ 19 ] Considérant la preuve faite à l’audience et le dépôt du rapport pour valoir témoignage; [ 20 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)1i, 38b)2 et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 avril 2016;
[ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 25 ] QUE l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 26 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 27 ] QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent aux conditions suivantes : • les samedis et dimanches, de 9h00 à 19h30, une (1) fin de semaine sur deux (2) ou toute autre fréquence et durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale; • si l’intervenante sociale estime que le milieu proposé par la mère offre des conditions d’hygiène et de vie adéquates; • à l’exclusion de la grand-mère maternelle, sauf avec l’autorisation expresse et préalable de l’intervenante sociale. [ 28 ] QUE les contacts téléphoniques mère-enfant s’exercent à l’initiative de l’enfant, et ce, pour un maximum d’un (1) appel par jour, d’une durée maximale de quinze (15) minutes; [ 29 ] QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa grand-mère maternelle aient lieu aux conditions suivantes : • à l’exclusion de la mère, sauf avec l’autorisation expresse et préalable de l’intervenante sociale; • de 9h00 à 19h00, une (1) fois par mois ou toute autre fréquence et durée convenues entre la grand-mère maternelle et l’intervenante sociale. [ 30 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation en collaborant avec l’intervenante sociale et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation. [ 32 ] RECOMMANDE aux parents de ne tenir aucun propos négatif ou dénigrant en regard de l’autre parent, lorsqu’ils sont en présence de l’enfant; [ 33 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens visant à mettre fin à ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son impulsivité; [ 34 ] RECOMMANDE au père de collaborer étroitement avec le milieu scolaire de l’enfant et de se présenter à l’ensemble des rencontres prévues par le milieu scolaire; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Katherine Laplante, pour l’enfant M e Élizabeth Martel, pour la mère /is Date d’audience : Le 22 juin 2017
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