2015 QCCQ 8173, 2015 QCCQ 8173
Opinion
St-Amant c. Dion 2015 QCCQ 8173 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017550-153 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Audrey ST-AMANT et Jason AUDET Demandeurs c.
Maurice DION Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs cherchent à recouvrer le coût des réparations de ce qu’ils estiment être des vices cachés qu’ils ont découverts dans la résidence qui leur a été vendue par le défendeur. [ 2 ] Celui-ci conteste la réclamation en alléguant que les défauts dont se plaignent les demandeurs ne constituent pas des vices cachés.
Ils savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait des infiltrations d’eau, car d’une part, il les a déclarées et d’autre part, ils les auraient constatées lors d’une visite. [ 3 ] Il plaide en outre que les sommes réclamées sont exagérées compte tenu de l’âge de la maison et de ses composantes.
LES FAITS [ 4 ] La preuve révèle qu’à la suite d’une visite, le 18 février 2012, les demandeurs ont fait une promesse d’achat (P-5) de cette résidence unifamiliale située au […] à Windsor. [ 5 ] Il s’agit d’une maison construite en 1962 que le défendeur habitait depuis 1967. [ 6 ] Une inspection préachat a été effectuée le 22 février 2012 et le rapport, somme toute favorable, a été déposé au dossier (P-6) .
Le défendeur a complété aussi une déclaration du vendeur (P-4) fort rassurante. [ 7 ] Après une autre visite fin mars début avril 2012, la vente s’est conclue par le contrat notarié du 1 er juin 2012 (P-7) avec prise de possession immédiate. [ 8 ] Lors de la dernière visite, les demandeurs ont observé une certaine infiltration d’eau au coin gauche arrière près de la fenêtre à l’endroit déclaré par le vendeur.
Étant donné que c’était le printemps au dégel et conforme aux représentations du vendeur, les demandeurs n’en ont pas fait de cas puisque de toute façon, ils prévoyaient installer une margelle et changer la fenêtre suivant les recommandations de leur inspecteur et cela devait régler le problème. [ 9 ] Dans les jours qui ont suivi la prise de possession, les demandeurs ont fait refaire la toiture ainsi qu’une
partie de la cheminée pour prévenir toute infiltration ou détérioration de l’immeuble de ce côté. [ 10 ] Au cours de l’été, ils ont constaté quelques infiltrations mineures ailleurs qu’à l’endroit déclaré par l’ancien propriétaire, notamment lors de pluies abondantes.
[ 11 ] Le 7 octobre 2012, voulant vérifier l’origine des infiltrations, on a enlevé l’isolant et le préfini qui garnissaient le mur de fondation et qui empêchaient de voir la véritable situation. [ 12 ] Le demandeur a alors découvert la présence d’une douzaine de fissures sur toutes les faces de la fondation et même dans la chambre froide sous la galerie (plan des fissures P-8) . [ 13 ] Le 29 octobre, des pluies abondantes ont provoqué des infiltrations par ces fissures, incitant les demandeurs à communiquer avec leur assureur qui a dépêché un expert en sinistre.
Celui-ci a constaté que ces fissures dataient de plusieurs années et le problème n’en était pas un survenu depuis la vente. D’ailleurs, les murs de ciment de la fondation présentaient la trace de réparations pour colmater les fissures en question. [ 14 ] En attendant la décision des assureurs, le demandeur a appliqué sur les fissures par l’intérieur du ciment hydrofuge.
Cette réparation ne s’est pas avérée efficace, car les infiltrations ont continué. [ 15 ] En janvier 2013, les demandeurs ont constaté que les fenêtres à l‘étage étaient considérablement embuées, voire recouvertes de givre et de glace alors que dans la déclaration du vendeur , il était mentionné qu’il n’y avait aucune condensation. [ 16 ] Finalement au printemps 2013, voyant que les infiltrations d’eau, contrairement aux représentations du vendeur, n’étaient pas localisées à un seul endroit et minimes comme il le prétendait, les demandeurs ont envisagé un recours qu’ils ont retardé à cause du fait que la codemanderesse, Audrey St-Amant, était enceinte et connaissait une grossesse difficile. [ 17 ] Une première mise en demeure a été transmise au défendeur par l’avocate des demandeurs le 16 janvier 2014.
Maurice Dion s’est rendu sur les lieux le 18 janvier, en présence de son fils et de l’avocate des demandeurs. [ 18 ] Il a ensuite répondu par écrit à l’avocate (P-3) soulignant que les demandeurs ont acheté en toute connaissance de cause et qu’il a décidé de ne contribuer d’aucune façon à la solution du problème ni en payant, ni en participant aux travaux. [ 19 ] Devant l’attitude du défendeur et son refus de reconnaître quelque responsabilité que ce soit, les demandeurs ont décidé de procéder aux réparations. [ 20 ] Le 28 mars 2014, le demandeur a entrepris les réparations lui-même avec de la machinerie louée à (281,17 $).
Après avoir excavé l’endroit où se trouvaient les fissures, les experts lui ont recommandé la pose d’une membrane extérieure, ce qui nécessitait de retenir les services d’un professionnel. [ 21 ] Jimmy Préfontaine, dont la firme a procédé aux travaux, a expliqué avoir dû parfaire le dégagement du solage jusqu’à la semelle, installer un drain perforé de 4 pouces, une membrane soudée sur le mur extérieur, ainsi que des drains de margelle avec concassé.
Les travaux comprenaient aussi l’excavation et le remblai pour que le client puisse changer le conduit d’égouts (1630 $) , mais cela n’avait pas de rapport avec les infiltrations.
Le total du coût des travaux s’est chiffré à 12 250,59 $ (P-9) . [ 22 ] L’avantage du procédé de la membrane soudée c’est qu’elle protège contre les fissures tandis que l’injection de fissures avec époxy finit par céder et de nouvelles fissures peuvent apparaître. [ 23 ] Les demandeurs ont dû lever le pavé uni pour permettre les excavations et il va sans dire que les travaux ont considérablement endommagé la pelouse. [ 24 ] C’est le demandeur lui-même qui a procédé à la réparation avec de la pelouse roulée dont le coût d’achat se chiffrait à 526,01 $ (P-13) . [ 25 ] La firme Pavé Design inc. a fait une soumission (P-15) pour refaire le pavé au coût de 10 000 $, une estimation de Préfontaine parle plutôt de 4 300 $ dont 2 800$ pour la compaction de la cour et 1 500 $ pour la pose du pavé existant plus taxes, ainsi que 15 $ le pied linéaire du drainage de surface (P-14) . [ 26 ] Il est à noter cependant les travaux n’ont pas été effectués à ce jour. [ 27 ] L’inspecteur préachat, Serge April, a confirmé que rien ne pouvait indiquer le nombre de fissures ni la gravité de plusieurs qui ont été découvertes derrière le revêtement.
Seule l’infiltration sur le coin gauche arrière était déclarée et des indices sérieux confirmaient que le problème se limitait à cet endroit. [ 28 ] Maurice Dion reconnaît que les fissures ne pouvaient pas être visibles à cause de la finition intérieure du sous-sol et affirme avoir lui-même ignoré leur présence. [ 29 ] Il faisait attention pour ne pas laisser accumuler de l’eau près de la fondation pour empêcher qu’elle ne pénètre et cause des dommages à la bâtisse. [ 30 ] Il déclare n’avoir jamais fait de réparation sauf sur les fissures dans la chambre froide sous le perron.
Il estime ne pas être responsable et s’il avait eu à faire les travaux en question, il aurait demandé plus cher lors de la vente. [ 31 ] Lucie Bergeron, courtier en immeubles, après avoir confirmé et rectifié certaines dates à l’aide de son agenda, souligne que l’inspecteur April n’est pas reconnu par l’ordre des inspecteurs. [ 32 ] Bien que la déclaration écrite du vendeur, qui est son client, n’en fasse pas état, elle affirme qu’ils auraient déclaré à l’inspecteur qu’il y avait aussi de l’infiltration d’eau sous l’établi. [ 33 ] Elle souligne que la fissure près de la fenêtre était apparente et ne devrait pas être considérée comme un vice caché.
Elle ne semble, cependant, pas vraiment prendre en compte le fait que le vendeur ait déclaré par écrit qu’il n’y avait pas d’infiltration.
[ 34 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant examiner à la lumière de la loi et des principes dégagés par la jurisprudence. LE DROIT [ 35 ] Le litige présenté au Tribunal est régi et doit être résolu à la lumière des articles suivants du Code civil du Québec : 1726 .
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728 .
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 36 ] Ces articles imposent au vendeur une obligation de garantie contre les vices cachés du bien vendu.
Au cas de manquement, l'acheteur aura à sa disposition le recours en diminution de prix ou l'action en résolution du contrat de vente, selon la gravité du vice. [ 37 ] L'acheteur d'une maison qui veut bénéficier de cette garantie doit établir que l’immeuble était affecté au moment de la vente d'un défaut d'une certaine gravité et qu'il l'ignorait au moment de la signature du contrat, malgré un examen sérieux qu'il en a fait. [ 38 ] Le défaut, découvert depuis la vente, doit être d'une telle gravité qu'il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destinait ou diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il l'avait connu. [ 39 ] Il faut donc un certain déficit d'usage causé par ou en relation avec la présence et la gravité du vice caché. [ 40 ] La gravité du vice s'évaluera donc en fonction du déficit d'usage, autrement dit des limitations qu'il pose à l'occupant des lieux. [ 41 ] Toute défectuosité ou imperfection, aussi grave qu'elle puisse être, ne peut automatiquement être qualifiée de « vice » au sens de la garantie de qualité du Code civil du Québec , la mise en œuvre de celle-ci étant tributaire d'un déficit d'usage [1] . [ 42 ] Pour bien cerner la portée de la garantie légale du vendeur, il faut distinguer le vice de sa manifestation.
Tout défaut du bien, même caché, n'est pas en soi un vice caché donnant ouverture à la garantie légale du vendeur qui n'est pas tenu de garantir que le bien qu'il vend est exempt de tout défaut. [ 43 ] Un défaut qui ne produit pas de conséquences n'est pas un vice au sens légal du terme, et il en est de même aussi d'un défaut qui ne produit qu'une conséquence minime, sans effet significatif sur l'usage du bien [2] . [ 44 ] L'acheteur qui invoque l'obligation de garantie du vendeur contre les vices cachés doit forcément établir qu'il ignorait la défectuosité lors de la vente. [ 45 ] Lorsque le vice est connu de l'acheteur, soit parce que lui ou son expert l'a découvert avant la vente, ou encore que le vendeur le lui a dénoncé, il n'existe aucune garantie, sauf stipulation expresse contraire [3] . [ 46 ] Le vice, pour donner lieu à la garantie, doit donc être caché.
Il ne doit pas, lors de la vente, se révéler à l'examen de la chose vendue.
Si le vice dont se plaint l'acheteur est apparent, quelque grave qu'il soit, il ne donnera ouverture à aucun recours contre le vendeur. [ 47 ] Le défaut sera considéré apparent si l'acheteur connaissait son existence ou si un acheteur prudent et diligent ayant pris toutes les précautions raisonnables, sans avoir besoin de recourir à un expert, l'avait constaté [4] . [ 48 ] L'acheteur a l'obligation d'être vigilant et faire preuve d'un certain sérieux dans l'examen du bien qu'il convoite. [ 49 ] Un défaut ne sera pas considéré caché par cela seul que l'acheteur ne l'a pas aperçu alors qu'il était visible ou qu'il n'en a pas apprécié la véritable gravité. [ 50 ] L'obligation de garantie du vendeur n'est pas destinée à remédier aux conséquences de la légèreté ou de l'ignorance d'un acheteur [5] . [ 51 ] Le comportement de l'acquéreur sera évalué par rapport à la norme objective de l'acheteur raisonnable et prudent [6] . [ 52 ] L'obligation de prudence et de diligence exige que l'acheteur, ou son expert s'il décide de faire examiner le bien par un expert, procède à un examen raisonnable du bien. [7] [ 53 ] Seuls les vices qui échappent à un tel examen seront jugés cachés.
La jurisprudence n'est pas très précise sur ce qu'elle entend par un examen raisonnable, mais il doit, en principe, être attentif et sérieux, quoiqu'on accepte qu'il puisse être rapide et non approfondi [8] . [ 54 ] Cet examen n'impliquera pas le recours à des mesures inhabituelles telles qu'ouvrir un mur, démolir partiellement un édifice ou creuser autour de la fondation, sauf si un indice visible soulève des soupçons. Un vice est caché s'il ne peut être découvert qu'au moyen d'un travail qu'il n'est pas d'usage de faire [9] .
[ 55 ] L'examen requis n'est pas un examen approfondi. S'il doit être attentif, il peut demeurer
sommaire.
La vérification élémentaire, l'examen rapide, le simple examen ou l'inspection raisonnable sont considérés comme suffisants [10] . [ 56 ] Le vice cesse d'être apparent lorsqu'il ne peut être constaté qu'après des recherches minutieuses d'un caractère spécial [11] . [ 57 ] Généralement, on considérera que l'acheteur, ou son expert s'il s'en est engagé un, satisfait à l'obligation d'inspection en procédant à un examen visuel des principaux éléments constitutifs de l'extérieur et de l'intérieur d'un édifice, des principaux systèmes mécaniques accessibles de la toiture et l'état de quelques-uns des appartements.
Il n'est pas obligatoire de tout vérifier dans le détail et encore moins de commencer à ouvrir ou à sonder plancher, mur, plafond ou fondation. [ 58 ] Le comportement du vendeur pourra, à l'occasion, jouer un rôle dans l'appréciation du caractère du vice. [ 59 ] Le camouflage, les représentations trompeuses, voire la réticence qui heurtent la bonne foi peuvent réduire l'obligation de l'acheteur d'examiner le bien et amener les tribunaux à considérer caché un vice qui autrement serait apparent [12] . [ 60 ] De tels comportements de la part du vendeur quant à l'état de la chose ou aux causes réelles des vices apparents dégageront parfois l'acquéreur de l'obligation d'explorer davantage [13] . [ 61 ] Le dol ou le mensonge du vendeur peuvent rendre un vice, même apparent, juridiquement caché, surtout lorsque les explications au sujet de la manifestation de défauts orientent l'acquéreur sur une fausse piste ou le placent dans un état de fausse sécurité. [ 62 ] L'acheteur n'a pas à faire de recherches ou de vérifications additionnelles si on lui représente que le problème n'est pas grave. [ 63 ] Lorsque le vendeur place l'acheteur dans une situation de fausse sécurité par un tel comportement ou des fausses représentations, le vice, même apparent, peut devenir caché au sens de la loi [14] . [ 64 ] En ce qui a trait au devoir de divulgation du vendeur, il y a lieu de faire certaines distinctions. [ 65 ] La garantie de qualité du vendeur s'appliquera avec rigueur lorsque celui-ci tient des propos mensongers, se lance dans des manœuvres frauduleuses ou fait preuve de réticence sur un vice particulier. [ 66 ] Par contre, le seul silence du vendeur, à savoir l'absence de tout mensonge, manœuvre ou réticence, même s'il connaissait effectivement ou était présumé connaître un vice, n'aggravera pas son obligation de garantie. [ 67 ] Selon la doctrine, si le législateur avait eu l'intention d'imposer au vendeur un devoir général de divulgation ou de renseignement en matière de qualité avec des effets sur l'obligation de garantie, il l'aurait prévu au
chapitre traitant de ce sujet, tout comme il l'a fait pour la clause exonératoire à l'
article 1733 C.c.Q . [ 68 ] Il a déjà été jugé contraire à la lettre et à l'esprit du code d'imposer au vendeur profane un devoir de divulgation dont la sanction serait notamment de traiter comme caché un vice non communiqué qui pourrait autrement être considéré apparent [15] . [ 69 ] L'hypothèse que l'acheteur peut légitimement s'attendre à ce que le vendeur profane décrive spontanément tous les vices qui dévaluent sa propriété est pour le moins irréaliste dans un contexte où les deux parties ont des intérêts clairement opposés, le vendeur cherchant à obtenir un prix élevé, l'acheteur voulant payer le moins cher possible. [ 70 ] L'obligation de divulgation s'arrête là où commence le devoir de l'acheteur de veiller à ses propres intérêts et de chercher à se renseigner lui-même [16] . [ 71 ] L'acheteur qui découvre après la vente que le bien lors de son acquisition était affecté de vices cachés peut demander la réduction du prix de vente, mais auparavant il doit dénoncer la situation au vendeur ( Art.1739 C.c.Q .). [ 72 ] Si le vendeur, mis en demeure de procéder aux travaux de réparation, n'y procède pas, l'acheteur peut les faire exécuter et réclamer du vendeur le remboursement des coûts ( Art. 1602 C.c.Q .). [ 73 ] Aux termes des articles 2803 et 2804 C.c.Q ., c'est le réclamant qui a le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions. [ 74 ] Il y a lieu de rappeler que les règles fondamentales de l'action estimatoire ou en réduction du prix de vente exigent que la réduction demeure raisonnable et ne procure jamais un avantage indu à l'acheteur [17] . [ 75 ] Il ne saurait être question d'ordonner la restitution intégrale ou démesurée du prix payé tout en permettant à l'acheteur de conserver la propriété du bien vendu [18] . [ 76 ] Le droit à la réduction du prix de vente est régi par les articles 1604 et 1726 du Code civil du Québec .
On y mentionne que l a réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées. [ 77 ] Dans le cas d'une action en diminution de prix, le Tribunal intervient dans le rapport contractuel des parties pour modifier à la baisse le prix d'achat. [ 78 ] Afin de déterminer le prix que l'acheteur aurait donné s'il avait connu les vices cachés ( Art. 1726 C.c.Q .) , le législateur prévoit qu'il faut tenir compte « de toutes les circonstances appropriées » (Art. 1604.3 C.c.Q .). [ 79 ] Cet exercice fait appel au pouvoir souverain d'appréciation du juge, mais la discrétion judiciaire s'effectue à l'aide de certains paramètres que les extraits suivants des décisions des tribunaux permettent de bien cerner.
[ 80 ] La réduction du prix de vente doit être possible et raisonnable. En règle générale, les tribunaux font montre de souplesse dans l'appréciation du préjudice causé et pondèrent la réduction de façon à empêcher l’enrichissement de l’acheteur [19] . [ 81 ] Les tribunaux évaluent souvent la réduction du prix en prenant comme base de calcul le coût des réparations qui seront nécessaires pour remédier au vice.
Ce coût sera réduit, dans les cas appropriés, en fonction de la plus value que les travaux apporteront au bien compte tenu de son âge i.e. sa dépréciation, car l'acheteur ne doit pas s'enrichir indûment à l'occasion des réparations [20] . [ 82 ] La diminution de prix à laquelle l'acheteur a le droit ne correspond donc pas nécessairement au montant intégral des travaux qu'il a fait réaliser pour corriger la situation [21] . [ 83 ] On ne doit considérer que le coût des seuls travaux nécessaires à la correction du problème et à la réparation du vice auquel on veut remédier. [ 84 ] Le coût des travaux qui apportent une amélioration ne doit donc pas être retenu dans l'estimation du montant de diminution devant être accordé à l'acheteur, pas plus que le coût des travaux exagérément dispendieux ou encore inutiles [22] . [ 85 ] Voici, en résumé, les principes et les règles de droit reconnus qui régissent la situation des vices et défauts cachés lors de l'achat d'un bien. [ 86 ] Nous allons maintenant examiner les prétentions et la conduite des parties à la lumière de ces principes, en faisant les distinctions qui peuvent s'imposer.
DISCUSSION ET DÉCISION [ 87 ] Il ne fait pas de doute dans l’esprit du Tribunal que nous sommes en présence de vices cachés. Certes, il y avait une fissure près de la fenêtre sous la
partie gauche de la bâtisse à laquelle le vendeur attribuait des infiltrations mineures dans un contexte bien particulier, c’est-à-dire lors de la fonte des neiges si le sol n’était pas dégelé. [ 88 ] Or, il s’est avéré que la dénonciation restrictive était inexacte, car même à cet endroit l’infiltration était supérieure à ce qui avait été représenté et ne se limitait pas aux conditions, c’est-à-dire à la fonte des neiges alors que le sol est encore gelé. [ 89 ] Il s’agit là d’une représentation faussement restrictive ou au mieux une réticence du vendeur qui, à notre avis, est suffisante pour rassurer les acheteurs et les dispenser de pousser leur investigation plus loin. [ 90 ] À l’usage, les demandeurs ont découvert que des infiltrations d’eau considérables survenaient lors de précipitations, non seulement à la fonte des neiges et non seulement à l’endroit déclaré par le demandeur.
Lorsqu’on a enlevé le revêtement de la fondation, on a découvert une douzaine de fissures importantes sur toutes les faces de la fondation. [ 91 ] Le Tribunal n’a pas raison de ne pas croire le défendeur qui affirme avoir ignoré la présence de ces fissures.
C’est le propre d’un vice caché que souvent le vendeur lui-même les ignore, sinon ce serait un vice apparent couvert d’un dol ou d’une fausse représentation du vendeur. [ 92 ] Nous sommes donc en présence d’un vice caché au sens de la loi et dont la présence ne pouvait pas être découverte ni par une inspection méticuleuse, ni par une inspection adéquate, ni même par le vendeur à moins de démanteler les murs de finition ou creuser autour des fondations, ce qui n’est pas d’usage avant l’achat d’une propriété. [ 93 ] Il a été établi que non seulement les murs de fondation de cette résidence étaient affectés de défauts cachés que constituent ces fissures, mais aussi que ces défauts remontaient à avant la vente et sont donc des défauts dont doit répondre le vendeur. [ 94 ] Maurice Dion doit donc contribuer aux coûts de réparation de ces fissures, mais cette contribution n’égalera pas le coût réel des dépenses des demandeurs, notamment à cause de l’âge de la maison ainsi que des diverses composantes qui ont été l’objet de réparations. [ 95 ] La nature des travaux impliquant d’excaver la fondation rendait impossible de sauver les drains de fondation.
Bien qu’encore fonctionnels, ils ont dû être remplacés par une installation composée de matériaux neufs et de meilleure qualité. Dans l’appréciation des dommages, le Tribunal ne peut ignorer que ces drains étaient pratiquement à la fin de leur vie utile.
À notre avis, le défendeur doit certes contribuer à son remplacement sans cependant payer la totalité du coût, car il y a là une amélioration de la maison achetée par les demandeurs. [ 96 ] Il est certain que l’installation de membranes soudées pour colmater les fissures améliore aussi dans une certaine mesure cette résidence dont la fondation selon la méthode à l’époque de la construction n’était protégée que d’un enduit. [ 97 ] Il est certain qu’une membrane soudée offre une qualité de protection supérieure et améliore la maison.
Or, les demandeurs ne peuvent s’attendre à ce que le défendeur paie pour l’amélioration de la maison qu’il leur a vendue. Ils n’ont le droit qu’à une remise en état, c’est-à-dire d’obtenir une réparation qui remettra la maison dans l’état qu’ils ont l’achetée, mais exempte de vices.
Les demandeurs ont acheté une maison âgée de 50 ans et à la suite des réparations, bien que non souhaitées, ils se retrouvent avec une résidence dont les composantes sont plus récentes, donc la durabilité se trouve être augmentée. [ 98 ] Pour ces raisons, le Tribunal est d’avis d’appliquer une certaine dépréciation au coût des réparations pour éviter un enrichissement auquel le défendeur n’a pas à contribuer. [ 99 ] Il est à souligner aussi que le défendeur n’a pas à contribuer à l’excavation pour changement d’égout ni pour le clapet ni pour l’accessoire de modification du drain et autres améliorations de la propriété. [ 100 ] Le Tribunal est donc d’avis d’appliquer une dépréciation à la facture de Jimmy Préfontaine de l’ordre de 40 % d’une part à
[ 100 ] Le Tribunal est donc d’avis d’appliquer une dépréciation à la facture de Jimmy Préfontaine de l’ordre de 40 % d’une part à cause de l’âge du drain, de l’amélioration de l’ensemble de la bâtisse et les travaux qui n’étaient pas nécessairement reliés à la réparation des fissures. Nous estimons donc que le défendeur ne devra rembourser aux demandeurs sur cette facture que la somme de 7 000 $. [ 101 ] Sur le coût des matériaux pour la finition intérieure (P-12), un montant de 1 773,20 $ devra être remboursé aux demandeurs qui ne réclament pas la main-d’œuvre pour la démolition et la réfection du mur.
L’indemnité non réclamée de la main-d’œuvre du demandeur compensera donc pour cette amélioration de qualité, s’il en est, et le Tribunal ne voit pas de raison de diminuer cette facture. [ 102 ] Pour ce qui a trait à la facture P-11 , le Tribunal est d’avis de la réduire à la somme de 200 $ dont les demandeurs devront être remboursés. [ 103 ] Le coût de la pelouse roulée de 526,01 $ (P-13) , cette somme devra être remboursée aux demandeurs. [ 104 ] Au niveau de la réfection du pavé uni, bien que les travaux n’aient pas été effectués, il est à prévoir qu’ils devront l’être, et le Tribunal est d’avis d’accorder un montant de 5 000 $. [ 105 ] Le défendeur devra pareillement rembourser aux demandeurs la somme de 281,17 $ (P-10) , le coût de location de machineries pour les travaux préliminaires. [ 106 ] Le montant total que le défendeur devra rembourser aux demandeurs pour compenser le coût des réparations du vice caché totalise donc 14 780,38 $. [ 107 ] La demande sera donc partiellement accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Maurice Dion à payer à Audrey St-Amant et Jason Audet la somme de QUATORZE MILLE SEPT CENT QUATRE- VINGTS DOLLARS ET TRENTE-HUIT CENTS (14 780,38 $) avec intérêt au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée selon l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 16 janvier 2014 et les frais de 200 $. GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2015 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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