2013 QCCQ 7368, 2013 QCCQ 7368
Opinion
Protection de la jeunesse — 132290 2013 QCCQ 7368 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000165-066 DATE : 5 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 12 février 2012 et rectifié le 12 mars 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de douze mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une intégration progressive en famille d'accueil dès que la situation le permettra. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La situation de l'enfant est en constante évolution et demeure fragile; - La mère de l'enfant se dit ne pas être en mesure de recevoir son fils chez elle pour le moment; - La mère de l'enfant demeurant à Ville A, un transfert de l'enfant dans cette région est envisagé. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport de l'intervenante et avoir entendu son témoignage, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 12 février 2012 et rectifiée le 12 mars 2012; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en centre de réadaptation pour une période de douze mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3
et 4, de la Loi dans le cadre d'une intégration progressive dans une famille d'accueil si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; MAINTIENT l'interdit de contact entre X et son père, monsieur B; ORDONNE que les contacts entre X et son grand-père maternel soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état (médical, social et psychologique); ORDONNE que la mère participe à son suivi avec les Centres jeunesse A; ORDONNE que la mère et X collaborent au plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Date d’audience : 5 avril 2013 /hb
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