2020 QCCQ 8180, 2020 QCCQ 8180
Opinion
Protection de la jeunesse — 206502 2020 QCCQ 8180 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-008738-173 DATE : 8 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2009 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Depuis le 25 septembre 2017, l’enfant X est l’objet d’ordonnances du Tribunal en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques résultant d’un conflit de séparation vécu par ses parents. [ 2 ] Estimant que la situation de l’enfant est toujours compromise, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande le maintien de X auprès de son père. Elle requiert en outre que les contacts de la mère soient désormais supervisés par une personne désignée par elle.
[ 3 ] Tous reconnaissent que le développement de l’enfant est en danger. Le litige se situe au niveau des mesures applicables qui seront ordonnées par le Tribunal. [ 4 ] La mère, au départ, demandait le retour de la garde partagée à laquelle l’ordonnance du Tribunal du 21 mai 2019 a mis fin.
En cours d’audition, elle a indiqué au Tribunal demander qu’on lui confie l’enfant de façon exclusive. [ 5 ] L’enfant réclame d’être confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée. [ 6 ] En tout état de cause, la mère et l’enfant ne veulent pas participer à des contacts supervisés par une personne désignée par la Directrice ou par elle-même. [ 7 ] De son côté, le père adhère aux recommandations de la Directrice. [ 8 ] Voici donc les motifs de cette décision. Aperçu
a) Historique [ 9 ] Le 25 septembre 2017 est l’occasion pour le Tribunal de faire droit à une entente intervenue entre les parties au terme d’une conférence de règlement à l’amiable.
On y reconnaît la situation de compromission et l’importance d’améliorer la communication entre les parents. [ 10 ] Dans une décision postérieure du 19 juin 2018, la juge Francine Gendron note ce qui suit : « [19] Consciemment ou non, la mère transmet ses craintes à l’enfant qui dès lors, questionne la capacité de son père à prendre les bonnes décisions le concernant. … [26] Les parents doivent impérativement comprendre l’importance de se faire confiance et de développer une saine communication entre eux, seul moyen pour soustraire leur fils aux tensions inhérentes à leurs conflits. … [28] Pour l’heure, il importe de maintenir la garde partagée entre les parents, telle qu’exercée actuellement. » [1] [ 11 ] Un (1) an plus tard, le 21 mai 2019, la juge Gendron note une dégradation des perceptions de X à l’égard de son père : « [13]
Malgré cela, X rapporte essentiellement des éléments négatifs lorsqu’il parle de son père : il questionne l’attitude de celui-ci à son égard, sa capacité à répondre à ses besoins et tend à discréditer les valeurs de son père au profit de celles de sa mère. … [20] Consciemment ou non, la mère continue de discréditer le père aux yeux de l’enfant.
Elle lui laisse entendre que celui-ci n’est pas digne de confiance et ne prend pas les bonnes décisions le concernant. [nous soulignons] … [22] Cette situation risque de se cristalliser si rien n’est fait. » [2] [ 12 ] De plus, cette décision met en évidence un ensemble de situations où les parents expriment leur profond désaccord vis-à-vis de la position de l’autre sans que l’enfant ne soit préservé de tout l’impact de ces conflits sur lui. [ 13 ] La juge Gendron note que plusieurs services sont mis en place depuis 2017 au bénéfice des parents afin de les amener à prendre les moyens pour préserver X de leurs conflits.
Les constats suivants sont posés quant au cheminement de chacun des parents : « [54] Depuis la dernière ordonnance, le père s’implique véritablement dans la démarche proposée par la Directrice pour mettre fin au conflit avec la mère ainsi qu’à la situation de compromission. [55] Il participe sincèrement à la recherche de solution pour répondre aux inquiétudes de la mère, donne davantage d’information concernant la situation de santé de X dans le « cahier de communication » électronique, apporte des changements dans ses méthodes éducatives et partage des activités seul avec X. … [60] Depuis la dernière ordonnance, la mère ne progresse visiblement pas dans la compréhension de la situation de compromission de X.
Encore à ce jour, elle ne se reconnaît aucun rôle dans le conflit, pas plus que dans la perception négative de X à l’égard de son père. Elle devient rapidement défensive et s’offusque lorsqu’il lui est proposé de s’investir dans un suivi personnel. [61] Or, la mère ne réussit pas à convaincre qu’elle ne joue aucun rôle dans le conflit de loyauté qui empêche X d’entretenir une relation rassurante avec son père, mais aussi de développer son plein potentiel.
… [74] De même, la mère continue de croire que le père n’est pas apte s’occuper de leur fils. Elle élude la question lorsqu’il lui est demandé si le père répond aux besoins de santé de leur fils. [Reproduction intégrale] … [79] De fait, le père n’accuse plus la mère d’aliénation parentale et est davantage en recherche de solution.
Il insiste sur les valeurs partagées avec la mère plutôt que sur leurs différences et souhaite que le changement de garde recommandé par la Directrice, qu’il croit nécessaire, ne soit que temporaire. » [3] [ 14 ] Afin de préserver l’enfant d’une situation qui risque de se cristalliser, la juge Gendron prend une importante décision quant à l’avenir de X : « [83] X doit avoir la chance de développer une autonomie de pensée et d’agir à l’abri de l’influence de sa mère.
Il doit aussi prendre conscience que son père est digne de confiance et tout à fait capable de répondre à l’ensemble de ses besoins. [84] X ne peut être maintenu plus longtemps en garde partagée et doit être confié à son père.
Cette décision radicale s’impose puisque le pronostic de changement chez la mère est sombre si rien n’est fait. » [4] [ 15 ] La situation de X revient à nouveau devant le Tribunal en fin d’année 2019 et cette fois-ci le juge Denis Asselin en est saisi. [ 16 ] Auparavant, en juin 2019, le soussigné a entendu une demande sur mesures provisoires. [ 17 ] Le litige porte sur les modalités de contacts de la mère, car les parents ne parviennent pas à établir un calendrier.
La Directrice préconise le maintien de l’enfant auprès de son père tandis que la mère et l’enfant demandent plutôt la garde partagée. [ 18 ] La lecture de la décision du juge Asselin permet de constater que la situation a peu évolué. [ 19 ] X en est rendu à considérer son milieu maternel comme étant sans reproche. Il désire le retour de la garde partagée. [ 20 ] Le juge Asselin conclut que la situation ne s’est cependant pas améliorée au point de retourner à la garde partagée pour les raisons suivantes : - Au retour des contacts chez la mère, X est arrogant et en opposition.
Le père craint les séjours plus longs chez la mère; - X sent l’appui de sa mère quand il blâme le milieu de son père; - La mère ne reconnaît toujours pas sa responsabilité. Elle ne se sent aucunement concernée par ce que X vit chez son père. [ 21 ] La preuve devant le juge Asselin à la deuxième (2
e) journée d’audition, le 16 décembre, permet de noter que depuis le 8 octobre la situation a connu une amélioration en raison de l’interdiction des contacts téléphoniques entre X et sa mère, malgré que X ait besoin de deux (2) à trois (3) jours pour mettre fin à son attitude opposante lorsqu’il est de retour chez son père.
b) La situation actuelle [ 22 ] La situation a peu évolué, en fait elle a régressé au point où la psychologue madame Audrey Paquette Masson tire la sonnette d’alarme et prévient que le développement mental de X pourrait être affecté si la situation de cet enfant persiste. [ 23 ] Bien que les deux (2) parents ont des reproches à s’adresser en regard de l’exercice de la coparentalité, la mère de par son attitude, maintient X en plein cœur d’un important conflit de loyauté qui dégénère lentement mais sûrement vers un stade où X rejettera de façon globale le milieu de son père. [ 24 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal est d’opinion qu’il s’agit de la dernière opportunité que les parents ont de véritablement corriger la situation, à défaut, seul un milieu neutre pourrait constituer l’alternative, sans pour autant s’avérer une panacée étant donné que cette situation est de plus en plus cristallisée. [ 25 ] Comme mes collègues l’ont relevé avant moi, la mère, consciemment ou pas, de façon subtile et répétée, contribue de façon importante à la présente situation. [ 26 ] Voici pourquoi. [ 27 ] La mère est incapable de laisser au père l’espace requis à l’exercice de ses responsabilités parentales comme parent à qui est confié X.
À ce titre, tel un gardien légal, le père est investi de toute l’autorité afin de prendre les décisions quotidiennes se rapportant à X. [ 28 ] Par exemple, le père a dû, pour des considérations administratives liées à son assureur collectif, changer de dentiste pour la famille. Or, après avoir consulté ce nouveau dentiste, il appert que X, âgé à ce moment de dix (10) ans, a une première carie. Il n’en fallait pas plus pour que la mère manifeste son scepticisme et mentionne que l’ancien dentiste n’aurait pas agi de cette façon. La mère requiert donc un deuxième (2
e) avis. [ 29 ] Au retour de X chez son père, X met en doute son dentiste qu’il considère déjà comme un incompétent. La mère a ainsi envoyé un message extrêmement dommageable à X : son père est incapable de prendre une bonne décision en ce qui concerne sa santé. [ 30 ] Pourtant, la mère n’avait pas à s’immiscer dans cette décision qui relevait uniquement du père. Il en aurait été autrement s’il
s’était agi d’une décision relative à la santé comportant de possibles impacts pour le futur de X, tel le consentement à une opération chirurgicale.
Au lieu, la mère qui a le droit d’avoir un autre point de vue sur le choix du dentiste ou la remise en question de son diagnostic, aurait dû en parler privément au père sans impliquer X d’aucune façon tout en étant consciente que la décision appartenait au père. [ 31 ] Ce qui s’appelle à l’évidence « l’exercice de la coparentalité » n’a pas été possible à ce jour dans la situation de X, au contraire, tel le choix du nouveau dentiste de X, plusieurs situations, même anodines, sont l’occasion de plonger X au cœur du conflit parental.
En voici d’autres exemples. [ 32 ] Le père qui est préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD coupe les cheveux de certains de ses patients à l’occasion. Devant la mère qui manifestait souvent son insatisfaction après que le père ait amené X chez le coiffeur, le père a lui-même coupé les cheveux de son fils et X fut très content.
Or, au retour de la fin de semaine qui a suivi, X est revenu chez son père insatisfait, sa mère « avait terminé » la coupe de cheveux du père, car pour la mère c’est elle seule qui est compétente étant coiffeuse et étant celle qui jadis coupait les cheveux de leur fils. [ 33 ] Or, là n’est pas la question. Agissant ainsi la mère a aggravé le conflit de loyauté au centre duquel se trouve l’enfant en envoyant le message à X que son père est incompétent. [ 34 ] Il ressort du témoignage de la mère qu’elle fait tout afin d’être omniprésente dans la vie de tous les jours de son fils.
Des objets appartenant à la résidence maternelle et identifiés clairement à la mère sont apportés chez le père à l’initiative de la mère. Cette façon de faire occasionne des réactions négatives du père puisqu’elle vient exacerber un climat hautement toxique.
Les situations engendrées par les souliers de course, la boîte à lunch et le sac d’école ont toutes donné lieu à la même problématique sans oublier l’attitude de la mère vis-à-vis l’équipe d’animateurs du camp de jour de X. [ 35 ] Il serait plus sage de laisser le père s’occuper de ces questions d’intendance quotidienne et de ne pas favoriser la présence chez l’un des parents des effets de l’enfant qui proviennent du milieu de l’autre parent, du moins pour le temps où la coparentalité n’est pas possible, et si par malheur la situation survenait, il faut éviter les réactions intempestives devant l’enfant y compris pour le père. [ 36 ] Ceci explique sans que cela soit acceptable, que le père qui se méfie de la mère et la craint, ait pris quelques jours pour l’aviser qu’il s’était présenté à l’hôpital avec X, après qu’il ait ingurgité par mégarde au service de garde un cinq (5) sous qui a fini par passer par les voies naturelles sans conséquence pour l’enfant. [ 37 ] La question du journal intime de X mérite une attention.
Le père dira qu’étant donné que l’enfant n’a pu débuter les ateliers « confidences » interrompus par la pandémie, il a fourni à X un journal intime afin qu’il puisse s’exprimer. [ 38 ] Le père estime que ce journal est devenu le prolongement des appels téléphoniques que X avait avec sa mère avant qu’ils ne soient interdits par le Tribunal. [ 39 ] Dans un contexte où l’enfant est en opposition depuis une semaine chez son père, il arrache quelques pages de son journal. [ 40 ] Ce journal est exhibé par l’enfant à la mère et à la psychologue.
D’ailleurs, la mère qui s’enregistre elle-même alors qu’elle réagit aux propos de son fils et au contenu de ce journal, soupire, ne reprend aucun propos de l’enfant afin de relativiser la situation et surtout ne condamne aucunement X qui utilise des propos et qualificatifs inappropriés à l’égard de la conjointe du père. [ 41 ] On ne peut que constater que ce journal a été fait sous l’impact de la colère. [ 42 ] Tout comme le père, le Tribunal est inquiet du contenu et des propos de ce document. [ 43 ] Le père et sa conjointe viendront dire devant le Tribunal que les situations qui sont couvertes par les différents extraits du journal intime sont le résultat d’un trop-plein dû aux comportements opposants de X tout en apportant des bémols aux versions de X et de sa mère. [ 44 ] Aussi, les expressions (little shit, ta gueule, ferme-là, tu es baveux, je veux plus te revoir, tu es pas gentil, etc.) utilisées par le couple (la preuve étant contradictoire sur cet aspect) sont inappropriées.
Il en va de même des situations que X dénonce et qui se rapportent au fait qu’il ait été laissé dehors la porte barrée, punit dans sa chambre jusqu’à ne pas pouvoir prendre le souper à la table, etc. [ 45 ] Ce que nous permet d’apprendre la preuve, ce n’est pas de savoir véritablement qui a raison, car les différentes versions données au Tribunal ne le permettent pas, mais plutôt de constater que l’utilisation qui a été faite de ce journal a contribué à exacerber une situation déjà difficile et a alimenté le conflit de loyauté dans lequel est plongé l’enfant. [ 46 ] Il aurait été plus constructif à cet égard de s’en remettre aux intervenants éducateurs et psychologues. [ 47 ] Encore ici, probablement de façon inconsciente, la mère a utilisé ce journal afin que l’enfant soit conforté et se sache approuvé par sa mère.
De la même façon, la mère s’est adressée récemment à X dans la salle d’attente du Tribunal assise à côté de C, la conjointe du père, après le témoignage de X et lui a demandé « s’il avait dit tout ce qu’il devait dire au juge ». [ 48 ] X affirme tout de même qu’il passe de bons moments chez son père où C essaie de lui faire plaisir et organise des choses pour lui (« ce n’est pas la joie, mais il y a des moments le fun avec elle » ). C confirme ce que dit X et explique que si les retours sont difficiles depuis mai, c’est que X n’a pas la permission de l’aimer et qu’il est en « bataille à l’intérieur de lui-même ».
D’ailleurs, elle ajoutera que les vacances cet été [dans la région A] ont fait beaucoup de bien à X et elles se sont bien déroulées. Selon C et hormis qu’actuellement la situation est plus difficile et se retrouve devant le Tribunal, les choses vont bien dix (10) jours sur quatorze (14). [ 49 ] Pour l’intervenante, madame [intervenante 1], X est exposé à un conflit sévère de séparation. La mère envenime la situation et elle s’implique peu dans le processus de coparentalité.
[ 50 ] Les échanges entre les parents étant toxiques, X en est venu à ne rapporter que des constats négatifs de la vie chez son père. En quelque sorte, avec l’assentiment implicite de la mère, C est devenue la cible des attaques de X. [ 51 ] Les impacts du conflit sont davantage compris par le père. La mère nourrit le conflit et le clivage qui en résulte.
Pour cette raison, la garde partagée n’est pas appropriée. [ 52 ] La supervision des contacts de la mère, selon l’intervenante, va permettre de s’assurer que la mère se concentre seulement sur les besoins de X et d’autre part, cette supervision va apporter un réel soulagement à X. [ 53 ] Selon monsieur D, éducateur auprès de la famille, X n’est pas prêt à livrer ses émotions, à aborder les irritants avec les bonnes personnes tant qu’il n’aura pas de sa mère la permission de le faire afin de s’ancrer davantage dans le milieu paternel et de considérer que son père a la compétence pour s’occuper de lui, la situation risque de stagner sinon de reculer comme c’est le cas depuis deux (2) ans. [ 54 ] Pour monsieur D, la responsabilité de la mère se situe dans la perception de X qui est mal à l’aise de reconnaître qu’il a passé du bon temps avec son père (durant le temps des Fêtes ou durant les vacances estivales). [ 55 ] Pour le témoin, la question demeure : qu’est-ce qui se passe chez la mère pour que X se désorganise autant lors des retours chez son père ?
Selon le témoin, l'on connaîtra la réponse dans la mesure où les contacts de la mère seront supervisés. [ 56 ] On pourrait donc dans le cadre de cette supervision de contacts travailler avec la mère afin qu’elle projette une meilleure image du père au lieu de se servir de X pour régler ses conflits avec le père. [ 57 ] Madame Audrey Paquette Masson, doctorante en psychologie, qui a dispensé une psychothérapie à X, affirme que l’enfant a fait preuve d’une participation fluctuante et d’une vigilance fort présente. [ 58 ] Elle observe un enfant qui est en conflit de loyauté.
« Il est difficile pour X de s’exprimer spontanément et librement comme s’il ne lui était pas permis de le faire » . [ 59 ] Au cours du suivi, « X adoptera un discours clivé des images parentales au profit de la figure maternelle idéalisée alors que la figure paternelle est décrite essentiellement de manière négative ». X apparaît coincé au sein d’un conflit qui n’est pas le sien.
Il ne se sent pas autorisé à aimer ses deux (2) parents à la fois. [ 60 ] Selon madame Paquette Masson : « L’enfant de parents séparés a absolument besoin de sentir qu’il est autorisé à aimer et investir chacune de ses figures parentales à défaut de quoi, il se retrouve déchiré entre des parents offrant des versions différentes d’une même réalité. » [ 61 ] Toutefois, X n’a pas encore rejeté un de ses parents, il a encore le désir, selon madame Paquette Masson, d’être en relation avec ses deux (2) parents. Le droit [ 62 ] L’
article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit : « mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale; » [5] [ 63 ] Il est maintenant admis que le Tribunal interviendra lorsqu’un enfant se retrouve au centre d’un conflit qui perdure entre ses parents où qu’il est exposé à un conflit de loyauté ou à un contexte d’aliénation parentale. [ 64 ] Le conflit parental qui menace la stabilité et le bien-être affectif de l’enfant amène le Tribunal à déterminer à la lumière de son intérêt la personne à qui il sera confié, son père, sa mère ou les deux (2) selon des modalités apparentées à la garde partagée ou bien à un tiers et dans ce dernier cas, il se penchera sur la nature des modalités des contacts des parents y compris la supervision lorsque la situation le justifie.
Analyse [ 65 ] X est grandement fragilisé par la situation conflictuelle entretenue par ses parents. [ 66 ] Le père affirme sans ambages que X « ne va pas bien ». [ 67 ] De son côté, la psychologue, madame Paquette Masson, rappelle qu’une pareille situation est propice à ce que X développe essentiellement des troubles de santé mentale. [ 68 ] Puisqu’à ce jour la coparentalité a échoué, la situation ne se prête pas au retour de la garde partagée. [ 69 ] Par ailleurs, davantage que le père, la mère a contribué à ce que X ait des attitudes d’opposition, d’arrogance et manifeste un début de rejet au sein du milieu de son père.
Pour le Tribunal, il apparaît évident que la preuve prépondérante ne permet pas non plus de confier X à la mère. [ 70 ] La mère ne reconnaît toujours pas sa part de responsabilités dans la situation actuelle. Son attitude dans l’ensemble ne contribue pas à favoriser l’adaptation de X dans le milieu de son père. La mère à ce jour refuse de donner à X l’autorisation de bien se sentir au
sein de ce milieu. [ 71 ] Quant à X, il aime autant sa mère que son père et il est incapable d’apprécier la conjointe de son père.
Il lui manque l’autorisation de sa mère. [ 72 ] Non seulement la mère refuse de donner cette autorisation, mais elle perpétue le conflit de loyauté à l’intérieur duquel évolue son fils. [ 73 ] Dans ce contexte et en conformité avec la preuve, le Tribunal a deux (2) alternatives : confier l’enfant à un milieu neutre ou maintenir l’enfant auprès de son père. [ 74 ] Le Tribunal est d’opinion que l’intérêt de X est à l’effet de le maintenir auprès de son père tout en ordonnant que les contacts avec sa mère soient supervisés.
De cette façon, on pourra travailler avec la mère et espérer qu’elle donnera la permission à son fils de s’ancrer dans le milieu de son père.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 76 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 77 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 décembre 2019; [ 78 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 79 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 80 ] PERMET la levée partielle ou totale de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties et si la situation le permet; [ 81 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 82 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 83 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 30 juin 2021; [ 84 ] PREND ACTE que les parents et la Directrice de la protection de la jeunesse sont d’accord pour que l’enfant continue de bénéficier d’un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par la psychologue; [ 85 ] ORDONNE aux parents de ne pas entretenir l’enfant du dossier judiciaire et du litige existant entre eux et de la prémunir contre toute personne qui pourrait en faire autant; [ 86 ] ORDONNE à chaque parent de ne pas dénigrer l’autre parent ni l’autre milieu parental en présence de l’enfant et de s’assurer qu’aucune autre personne ne le fasse; [ 87 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 8 octobre 2020 Me Véronique Crête Procureure de la Directrice Me Karyn Brown Procureure de l’enfant Me Lucie Gaucher Procureure de la mère Me Christopher Côté Procureur du père Dates d’audience : 2 et 30 juin et 4 et 10 septembre 2020
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