2010 QCCQ 12880, 2010 QCCQ 12880
Opinion
Adoption — 1098 2010 QCCQ 12880 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-43-000369-091 405-43-000370-099 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS X Née […] 2007 Y Né le […] 2006 _________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], ville A (Québec), district de A;
Partie demanderesse c.
A (décédée); -et- B , résidant et domicilié au Centre de détention, […], ville B (Québec) […], district B; Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête introductive d'instance en déclaration d'ad-missibilité à l'adoption concernant les enfants X, née le […] 2007 et Y, né le […] 2006. [ 2 ] Au soutien de sa requête, le Directeur de la protection de la jeunesse dépose pour valoir preuve et témoignages, du consentement des parties, plusieurs documents (pièces D-1 à D-12). [ 3 ] Pour compléter sa preuve, le Directeur fait entendre la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse, madame [Intervenante 2].
Elle apporte quelques précisions à ses rapports et témoigne de l'évolution de la situation des enfants depuis leur
rédaction. [ 4 ] Le père est présent et représenté par avocat. Il conteste la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption de ses deux enfants. [ 5 ] Au soutien de sa position, le père témoigne. Il fait également entendre son frère et sa conjointe, ainsi que son père, le grand- père paternel des enfants. [ 6 ] Essentiellement, voici ce que les témoins de la défense révèlent au Tribunal. Monsieur C (frère du père) [ 7 ] Monsieur C mentionne qu'il travaille pour une compagnie d'entretien ménager depuis environ quinze ans. Il travaille 40 heures/semaine. Sa conjointe travaille pour le restaurant A.
Lui et sa conjointe sont prêts à accueillir et aider son frère à sa sortie de prison. [ 8 ] Monsieur C et sa conjointe voyaient le père et les enfants régulièrement avant que les enfants soient placés en famille d'accueil. Lorsque les enfants ont été retirés de chez leur père, le père leur a d'ailleurs demandé s'ils voulaient les prendre. Il dit qu'ils n'étaient pas prêts, à ce moment-là, à accueillir les enfants. [ 9 ] Il admet qu'il n'a pas eu de contact avec les enfants depuis le 25 décembre 2007 et qu'il n'a jamais demandé de nouvelles depuis.
Les seules nouvelles qu'il a eues sont celles que son frère a bien voulu lui transmettre. [ 10 ] Interrogé à savoir pourquoi lui et sa conjointe n'ont pas demandé de garder un certain contact avec les enfants depuis, il dit qu'il ne connaît pas très bien le système. [ 11 ] Les parties admettent que si la conjointe de monsieur C témoignait, elle viendrait dire essentiellement la même chose que lui.
Monsieur D (grand-père paternel) [ 12 ] Le grand-père témoigne avec beaucoup d'émotion de la situation de son fils et de celle de ses petits-enfants, Y et X. [ 13 ] Il dit au Tribunal que, tant que son fils B demeurait à A, soit un mois avant le décès de la mère, en août 2007, il voyait régulièrement ses petits-enfants. Il reconnaît qu'en août 2007, X n'avait que quelques mois et qu'il n'a pas eu l'occasion de développer un lien avec elle.
Mais, en ce qui concerne Y, il dit que Y le reconnaissait et il avait un lien. [ 14 ] Questionné sur l'évolution de son fils B dans les dernières années, le grand-père dit que son fils a été un excellent joueur de hockey professionnel. Il a joué pour [l’équipe A] et [l’équipe B]. [ 15 ] Au moment où son fils et sa conjointe ont eu les enfants, le grand-père dit que son fils s'occupait très bien de Y et de X. Tout allait bien. [ 16 ] Il dit que la mère s'ennuyait beaucoup à ville A. C'est la raison pour laquelle le couple a déménagé dans la région de ville C à l'été 2007.
À partir de ce moment-là, il n'a plus beaucoup vu son fils, ni ses petits-enfants. [ 17 ] Le grand-père dit que lorsque les enfants ont été retirés de chez leur père, il n'était pas en mesure d'en prendre la responsabilité. Toutefois, il aurait beaucoup aimé garder un meilleur contact avec ses petits-enfants. [ 18 ] Il s'est informé, dit-il, de ses petits-enfants à l'intervenante sociale, mais elle lui a dit que l'information était confidentielle. Conséquemment, il dit ne pas avoir trop su ce qui arrivait. [ 19 ] À la mi-décembre 2007, le grand-père a demandé à recevoir les enfants pendant la période des fêtes.
Il voulait profiter de cette période pour discuter avec son fils de l'avenir de ses petits-enfants. Il dit qu'on l'a autorisé à voir ses petits-enfants le 25 décembre de 11 h à 7 h alors qu'il aurait aimé les voir davantage. [ 20 ] Le 25 décembre, après la visite, il est allé reconduire les enfants en famille d'accueil.
Il dit que c'est là qu'il a compris que les enfants avaient été confiés à cette famille d'accueil dans l'objectif qu'ils soient adoptés. [ 21 ] En juin 2008, six mois plus tard, le grand-père a participé à une visite de 45 minutes avec les enfants et son fils. [ 22 ] Depuis juin 2008, soit presque deux ans, il ne les a pas revus. [ 23 ] En cours de route, le grand-père dit qu'ils ont téléphoné à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Cet organisme leur a recommandé de prendre un avocat afin de faire valoir leur point de vue de grands-parents devant le Tribunal.
À ce moment-là, il dit qu'ils n'avaient pas vraiment les moyens et ils ont décidé de ne pas prendre de procédures. Ils ne se sont pas fait entendre non plus dans le cadre des auditions en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 24 ] Le grand-père dit aujourd'hui qu'il ne veut pas que les petits-enfants soient adoptés. Comme grands-parents, ils veulent garder contact avec eux, même s'ils ne peuvent prendre l'entière responsabilité des enfants. Il explique que la grand-mère a eu un grave accident. Elle n'a pas les capacités de prendre soin de deux enfants selon son médecin. [ 25 ] Questionné sur les capacités parentales de son fils, relativement à un projet de reprise en charge, le grand-père souligne que son fils est capable. Il dit que c'est lui qui donnait le bain aux enfants et le biberon.
Le jour du décès de la mère, le grand-père était là à l'hôpital. C'est B qui prenait soin de ses enfants. Il voulait tellement s'occuper de ses enfants, qu'il refusait même leur aide.
[ 26 ] Relativement à la consommation de stupéfiants de son fils, le grand-père admet que son fils a toujours consommé, mais il dit que ça n'a jamais eu d'impact sur sa vie. Il témoigne que la consommation n'est pas si grave que cela. Il dit que la plupart des joueurs de hockey prennent du speed. [ 27 ] Pour lui, l'intérêt des enfants serait que ceux-ci retournent progressivement avec leur père à sa sortie de prison, une fois qu'il aura fait sa thérapie.
Monsieur B (le père) [ 28 ] Le père témoigne qu'il a accepté que ses enfants aillent en famille d'accueil, seulement lorsque les grands-parents maternels ont mentionné qu'ils n'étaient plus en mesure d'assumer les enfants. [ 29 ] Le père dit qu'il n'aurait jamais dû y avoir de signalement, car il n'a pas de difficultés. Encore aujourd'hui, il dit que la gardienne a menti sur les éléments du signalement et que la présence du Directeur de la protection de la jeunesse n'est pas nécessaire.
Il ne voit pas pourquoi ils sont intervenus. [ 30 ] Voici ce que le père retient des raisons de l'intervention du DPJ jusqu'ici. [ 31 ] Il dit qu'il a compris que s'il ne quittait pas le hockey, il n'aurait pas ses enfants. Il dit que l'intervenante sociale a mis de la pression sur lui pour qu'il quitte le hockey parce qu'elle considérait qu'il s'agissait d'un monde de consommation. [ 32 ] Il dit que ce fut la même chose lorsqu'il a voulu avoir son « After hours ».
Une fois de plus, il a eu l'impression que l'intervenante sociale lui disait que, s'il gardait cet emploi, il ne pourrait pas ravoir ses enfants. [ 33 ] Il dit que si les contacts ont finalement été coupés entre lui et ses enfants, c'est parce que le Directeur de la protection de la jeunesse avait comme objectif de favoriser l'adoption. Il n'y a pas d'autres raisons. [ 34 ] Questionné à savoir pourquoi il n'a pas contesté l'interdit de contact prononcé entre lui et ses enfants le 22 janvier 2009, il dit qu'il a pris de l'information pour le faire.
Puis, il n'a pas jugé utile d'aller plus loin. [ 35 ] Le 4 juin 2009, le père raconte avoir été incarcéré pour avoir eu en sa possession des stupéfiants dans le but d'en faire le trafic. Il est toujours incarcéré au moment de son témoignage. Il espère pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle et aller en maison de transition à partir du 2 avril 2010. [ 36 ] Depuis son incarcération, soit depuis près de dix mois, le père admet n'avoir téléphoné qu'à une ou deux reprises à l'intervenante pour avoir des nouvelles de ses enfants.
Il dit qu'il faut téléphoner à frais virés et que c'est compliqué. [ 37 ] En ce qui concerne ses visites auprès de ses enfants à l'époque, il dit qu'il reconnaît ne pas avoir été régulier et en avoir manqué. Pour s'en expliquer, il dit que son travail l'amenait à partir sur la route et il le savait au dernier moment. Il ne pouvait pas téléphoner en temps utile pour aviser qu'il ne serait pas là.
Il aurait aimé que l'intervenante sociale le comprenne. [ 38 ] Dans les faits, le dernier contact entre le père et les enfants a eu lieu le 16 janvier 2009. [ 39 ] Eu égard aux contributions parentales, le père reconnaît qu'il n'a pas beaucoup contribué. Il explique qu'il n'a pas fait ses rapports d'impôts depuis les trois dernières années. Comme il n'a pas pu produire son rapport d'impôt (ses T-4 demeureraient introuvables), il n'a pas pu non plus régler la situation des contributions parentales avec le Centre jeunesse.
Il en contestait aussi les montants. [ 40 ] Puis, finalement, le père aborde la question du plan de vie qu'il envisage pour ses enfants. [ 41 ] Il dit qu'il est certain à 100 % que son fils le reconnaîtrait encore aujourd'hui, même s'il y a plus de quinze mois qu'il l'a vu.
En ce qui concerne sa petite fille, il dit qu'elle cessait de pleurer chaque fois qu'il la voyait. [ 42 ] Il devrait obtenir une libération conditionnelle hâtive le 2 avril 2009 (semi-liberté) et aller en maison de transition (une lettre déposée ultérieurement confirme d'ailleurs qu'il ira en maison de transition à compter de cette date). [ 43 ] Il dit qu'il ne consomme plus depuis le début de son incarcération.
Il est prêt à suivre une thérapie à ce sujet, tel que recommandé. [ 44 ] Il dit qu'il veut ravoir des visites avec ses enfants graduellement à partir du moment où sa situation personnelle va s'être stabilisée. [ 45 ] Quant à savoir à quel moment cela surviendra, il ne peut le dire. [ 46 ] En contre-interrogatoire, le père reconnaît que les enfants ont été placés parce qu'il avait un problème de consommation et qu'il était instable.
Il admet qu'il fumait son joint tous les matins, en présence de ses enfants. [ 47 ] Questionné à savoir pourquoi, en janvier 2009, la situation n'avait pas évolué, il avoue qu'il n'avait pas encore réglé son problème de consommation. Il n'avait pas de carte d'assurance-maladie. Il avait manqué des visites. [ 48 ] Le père dit qu'il a une nouvelle conjointe avec qui il a eu un enfant.
Il a intentionnellement décidé de ne pas être déclaré père pour être certain que cette mère ne perdrait pas son enfant au profit de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 49 ] Voilà, pour l'essentiel, ce que révèle la preuve de la défense.
Le Droit [ 50 ] Les dispositions législatives qui s'appliquent en matière de déclaration d'admissibilité à l'adoption sont les suivantes : Art. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Art. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Art. 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : [ ... ] 2 º L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis plus de six mois; [ ... ] Art. 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. [ 51 ] Il s'agit donc d'une analyse en trois étapes : les parents ont-ils assumé de fait le soin l'entretien ou l'éducation de l'enfant?
Si oui, l'analyse s'arrête là et la déclaration d'admissibilité à l'adoption doit être rejetée. Si la réponse est non, il y a présomption que les parents ne peuvent reprendre la charge de cet enfant. Le fardeau repose alors sur les parents de démontrer qu'ils sont en mesure de le reprendre. Si les parents convainquent le Tribunal qu'ils ont un projet de reprise en charge valable pour l'enfant, la déclaration d'admissibilité à l'adoption doit être rejetée.
S'il n'y a pas de possibilité de reprise en charge par les parents, la déclaration d'admissibilité à l'adoption doit être accordée si elle est dans l'intérêt de l'enfant.
ANALYSE [ 52 ] Dans cette situation, comme dans bien des situations concernant des déclara-tions d'admissibilité à l'adoption de jeunes enfants, les parents et les membres de la famille qui les entourent, vivent souvent une forme d'incompréhension d'en être rendus là. [ 53 ] Pour le Tribunal, il apparaît alors d'autant plus important de bien expliquer pourquoi une décision est prise dans un sens ou dans l'autre. [ 54 ] Pour ce faire, le Tribunal entend procéder étape par étape afin de s'assurer de la meilleure compréhension possible du cadre légal sur lequel le Tribunal fonde sa décision.
Première étape : Le père a-t-il fait défaut d'assumer le soin, l'entretien ou l'éducation de ses enfants depuis au moins six mois?
Il est de jurisprudence constante, depuis l'arrêt Droit de la famille-1544 que l'expression « assumer le soin, l'entretien ou l'éducation » renvoie à un critère objectif et que cette analyse doit se faire du point de vue de l'enfant. [1] Les faits sur lesquels se fonde cette analyse s'apprécient sur la période des six mois précédant la signification de la requête. [2] Dans notre cas, il s'agit de la période allant du 10 mars au 10 septembre 2009. [ 55 ] La Cour d'appel du Québec a réitéré à plusieurs occasions, au cours des dernières années, les critères objectifs sur lesquels le juge de première instance peut se baser afin de répondre à cette première question. [ 56 ] Le 5 août 2009, dans l'arrêt A. c.
Directeur de la protection de la jeunesse , la Cour d'appel disait : [51] Dans l'arrêt Directeur de la protection de la jeunesse et N.L ., la juge Rousseau Houle résume l'essentiel des critères objectifs qui peuvent être recensés dans la doctrine et la jurisprudence : [28] Ces études permettent en effet, de retenir un certain nombre de critères objectifs pouvant être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation : - Les parents ont participé activement au plan d'intervention social visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant. - Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. - Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant. - Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. - Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant. [52] Quant au développement d'un lien affectif entre les parents et l'enfant, notre cour dans l'arrêt Directeur de la protection de la jeunesse c.
An. T. , précité, sous la plume du juge Dalphond, exprime la réserve suivante, à juste titre: [44] Ceci dit avec égards pour l’opinion contraire, exiger dans tous les cas la présence d’un tel lien (« attachement significatif » ou « lien affectif ») me semble aller à l’encontre de l’interprétation contextuelle de l’ art. 559 C.c.Q. favorisée par la Cour. En effet, il ne faut pas exclure ex cathedra la possibilité que des restrictions imposées aux parents dans le cadre de mesures de protection mises en place dès la naissance n’aient pas permis la naissance d’un lien affectif.
[45] En général, si un lien affectif existe entre un parent et son enfant, il est probable qu’il soit le résultat de gestes concrets de soin, d’éducation et d’entretien ; on peut cependant concevoir qu’il existe aussi des cas où un tel lien existe alors que le parent n’a pas manifesté d’intérêt pour l’enfant depuis plusieurs années. (Nos soulignés) [46] En résumé, l’analyse en vertu de l’ art. 559 C.c.Q. , soit la première étape du processus, doit porter essentiellement sur les gestes posés par les parents à l’égard de l’enfant dans les six mois précédant la demande de déclaration d’admissibilité.
Bien entendu ces gestes doivent être posés dans un esprit sincère d’affection et de tendresse et être la manifestation de l’intérêt qu’un parent porte envers son enfant.
Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l’enfant et non l’inverse. (Nos soulignés) [ 57 ] À cette première étape, il faut donc analyser si l'enfant a reçu dans les faits, et du point de vue de cet enfant, le soin, l'entretien ou l'éducation par son parent. [ 58 ] Qu'en est-il en l'espèce de l'« assumation » de fait du soin, de l'entretien ou de l'éducation des enfants par le père au cours des six mois précédant la signification de la requête? [ 59 ] Pour répondre à cette question, il est utile et nécessaire de procéder à cette analyse dans le contexte de l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse depuis le signalement. [ 60 ] À cet effet, l'historique bien documenté de la situation de ces enfants s'avère précieux. [ 61 ] Le 7 octobre 2007, le Directeur de la protection de la jeunesse reçoit un signalement concernant les enfants Y et X.
Le signalement mentionne que « la mère est décédée le 13 septembre 2007. Le père travaille dans un bar quelques soirs par semaine et il joue au hockey comme deuxième emploi. Il consomme tous les jours de l'ecstasy, du speed et de la boisson et sa consommation s'est aggravée depuis le décès de sa conjointe.
Il quitterait le domicile familial pour aller dans des raves, en laissant les enfants à une gardienne qui ne sait pas trouver ni nourriture, ni les effets personnels des enfants.» [ 62 ] Le lendemain du signalement, le Directeur signe une entente provisoire avec le père et confie les deux enfants à leurs grands- parents maternels pour une période de trente jours. À l'expiration de cette période, les grands-parents maternels ne sont plus en mesure d'assumer les enfants. [ 63 ] Les enfants sont alors confiés en famille d'accueil, avec l'accord du père. Les grands-parents maternels collaborent à leur déplacement.
Depuis, ils maintiennent des contacts réguliers avec leurs petits-enfants. [ 64 ] À ce sujet, il est utile de relire le rapport psychosocial de l'intervenante sociale à l'époque : « […] Donc, cette même journée nous déplaçons les enfants en famille d'accueil dépannage accompagnés des grands-parents. Nous avions invité le père qui nous a répondu ne pas avoir le temps, car il devait "packter des boîtes". De plus, à la suite du transfert des enfants, une table locale d'orientation a eu lieu où le père et les grands-parents étaient invités. Cependant, seuls les grands-parents ont assisté.
Les grands-parents nous disent vouloir rester dans la vie de leurs petits-enfants et ce, peu importe les avenues possibles. Nous nommons aussi les bonnes capacités du père, mais sa difficulté avec la planification et son immaturité présente. En date du 12 novembre, nous transférons les enfants dans une autre famille d'accueil de type "banque mixte". Les grands-parents sont encore une fois présents, mais le père n'ayant plus d'essence à mettre dans son auto n'a pu se rendre. Nous avons établi un calendrier de contacts afin que les enfants puissent voir leurs grands-parents et leur père de façon régulière. […] »
Par la suite, nous avons tenté de rejoindre le père sur son cellulaire, mais sans succès. À plus d'une reprise, nous avons demandé aux grands-parents de transmettre le message au père de nous contacter.
Malgré que le message se soit rendu au destinataire, nous n'avons pas eu de retour d'appel. De plus, nous nous sommes rendus à son domicile le 23 novembre, mais ce dernier n'y était pas. Nous avons finalement des nouvelles du père le 26 novembre, où celui-ci nous contacte par téléphone. Il nous dit avoir prêté son cellulaire à son ex- copine et qu'il n'est plus capable de la retracer.
Le père a été obligé de prendre deux colocataires dans son cinq et demie afin de pouvoir payer et qu'il a vendu tous ses électroménagers. » (Pièce D-6, p. 5 et 6) [ 65 ] À cette époque, le père a des dettes de plus ou moins 20 000 $. [ 66 ] Le père a aussi des antécédents de trafic de stupéfiants qui l'ont conduit en prison. [ 67 ] Le 22 janvier 2008, devant la juge Ménard, le père dit avoir cessé sa consommation de speed depuis deux mois et de cannabis depuis quatorze jours. Il dit également qu'il a rencontré une nouvelle conjointe. Celle-ci a perdu la garde de ses enfants et elle est suivie par le DPJ.
Mais le nouveau couple aimerait avoir d'autres enfants et récupérer ceux qui sont placés. C'est l'objectif du père. [ 68 ] La juge Ménard confie donc les enfants en famille d'accueil pour une période d'une année. Elle prend acte que la famille d'accueil est de type banque mixte et qu'il y aura clarification d'un projet de vie pour les enfants X et Y. Le père est invité à se mobiliser rapidement. [ 69 ] Les grands-parents maternels sont également présents à cette audience. Comme le père, ils sont en accord avec l'orientation proposée. Les grands-parents paternels n'y sont pas.
Ils avaient là une belle occasion de se faire entendre pour manifester leur désaccord ou leurs intentions. Les grands-parents, selon leur témoignage, savaient pourtant à ce moment-là que le Directeur envisageait l'adoption. [ 70 ] Le 22 janvier 2008, la situation est donc très claire sur le plan juridique. Bien que les grands-parents paternels n'aient pas assisté à cette audience, le père ainsi que les grands-parents maternels savaient très bien que la prochaine année serait déterminante pour ces deux jeunes enfants.
[ 71 ] La juge Ménard précise d'ailleurs : « Pour eux, le temps presse afin qu'un projet de vie permanent s'actualise. Le père doit, dans les six prochains mois, se mettre en action puisque les enfants ne pourront attendre au-delà de cette échéance. Des résultats concrets doivent être constatés avant que ne soit envisagé le retour des enfants dans le milieu paternel. » [ 72 ] Que se passe-t-il suite à cette ordonnance? [ 73 ] Peu de choses. [ 74 ] Il faut attendre le 25 avril 2008 pour qu'un plan d'intervention puisse être élaboré avec le père.
Puis, plus étonnant encore, il ne le signe que le 14 août 2008, soit sept mois après le début de l'ordonnance. [ 75 ] Le Tribunal a voulu comprendre les raisons de ce délai, surtout que la juge Ménard avait sensibilisé les parties à l'importance du temps dans cette situation. [ 76 ] Ce long délai est en grande
partie dû à l'absence de collaboration du père. [ 77 ] Le Tribunal est bien prêt à comprendre que le père avait beaucoup de choses à régler au lendemain de l'audition du Tribunal. Avec de nombreuses dettes et une consommation à peine arrêtée, le père avait du pain sur la planche. Mais laisser passer sept mois pour s'entendre sur des objectifs minimums à atteindre dans un plan d'intervention apparaît inacceptable. [ 78 ] Et qu'est-ce qui a empêché le père de discuter du plan d'intervention? [ 79 ] L'intervenante sociale explique : « Monsieur ne se présente pas toujours aux rencontres que nous lui fixons.
Il est souvent difficile à rejoindre, ne retourne pas nos appels et communique rarement avec nous. Le père évoque différentes raisons pour justifier ses nombreuses absences à nos rencontres et les non-réponses à nos appels. Son cellulaire est soit brisé, soit prêté à des amis, soit hors fonction ou encore il n'y a plus de temps d'appel. En ce qui concerne les rencontres, le père les oublie ou omet de nous motiver son absence. Lorsqu'il se présente, mon-sieur démontre peu de reconnaissance quant à sa situation.
Il se déresponsabilise souvent en blâmant les interventions du Directeur de la protection de la jeunesse et en minimisant les faits rapportés lors de l'évaluation. Le père met d'ailleurs beaucoup d'énergie à trouver un coupable plutôt que de s'investir dans une mobilisation pour modifier sa situation. Au printemps 2008 particulièrement, monsieur Gouin s'est montré agressif envers nos services et a refusé de collaborer. Lors de la lecture du plan d'intervention, il a refusé de signer sous prétexte que tout ce qui était écrit là était faux.
Ce n'est que le 14 août 2008 qu'il accepte de signer ces documents. » (Pièce D-4, p.5) [ 80 ] En fait, en mars 2008, le premier geste du père pour se sortir de sa situation est de s'ouvrir un « After hours » (bar ouvert toute la nuit, où il y a souvent circulation d'amphétamines). Il investit toutes ses économies et son énergie pour le rénover. [ 81 ]
Malgré le fait que l'intervenante sociale le sensibilise que ce nouveau travail pourrait avoir des impacts sur son objectif de ne plus consommer et sur son rôle parental, le père y tient. Il dit qu'il est parfaitement en mesure de résister à la tentation de consommer des amphétamines. Il devient même agressif quand on le contrarie dans son projet. [ 82 ] Un mois plus tard, la ville condamne la bâtisse où le père veut ouvrir son « After hours ».
Le père doit abandonner son projet, malgré lui. [ 83 ] Tout au long de ses premiers mois d'intervention, le père ne reconnaît pas ses difficultés. [ 84 ] Le Tribunal comprend mieux qu'aucun plan d'intervention n'ait pu se faire avant août 2008 si le père ne voit pas de problème. [ 85 ] La suite des choses n'est pas plus encourageante. [ 86 ] Toujours en mars 2008, la conjointe avec qui il voulait refaire sa vie est désormais absente de ses projets. [ 87 ] En juin 2008, il fait la rencontre d'une nouvelle femme, âgée de 17 ans, qui lui apporte un support significatif au quotidien.
Elle l'aide financièrement pour ses besoins de base tels l'épicerie, le loyer, etc. [ 88 ] En août 2008, le père et l'intervenante s'entendent finalement sur les objectifs du plan d'intervention. Ils sont précis et clairs : 1. Que le père adopte une façon de vivre stable et organisée; 2. Que le père cesse et contrôle sa consommation de drogues; 3. Que les contacts père/enfants soient réguliers et adéquats; 4. Que le père s'implique dans une démarche personnelle afin d'améliorer sa situation; 5.
Que le père participe à la clarification du projet de vie pour en venir à un projet concret, précis et réaliste dans l'intérêt des enfants et qu'il respecte les rendez-vous fixés avec la déléguée.
[ 89 ] Force est de constater aujourd'hui que ces objectifs n'ont pas été atteints. [ 90 ] Pour ce qui est du premier objectif, le père a fourni, jusqu'en septembre 2008, huit adresses différentes où il est demeuré. Il mentionne avoir même habité quelque temps dans sa voiture et aussi dans son «After hours». [ 91 ] Le père est toutefois devenu plus stable au niveau domiciliaire à compter de septembre 2008, avec l'aide de sa nouvelle conjointe. [ 92 ] Sur le plan financier, il a eu peine à gérer son budget et ses sources de revenus sont demeurées nébuleuses.
Le père n'a pas payé ses contributions parentales depuis février 2009. Le 17 décembre 2008, le père avait versé un montant de 350 $ et pris une entente de paiement. Mais pour que cette entente fonctionne, le père devait produire ses rapports d'impôt 2007-2008, ce qu'il n'a jamais fait. [ 93 ] En ce qui concerne sa consommation de drogues, deuxième objectif, le père la minimise ou la nie. Après qu'on lui ait fortement conseillé d'utiliser les services de l'organisme A, celui-ci se rend à deux rendez-vous, puis il n'y retourne plus. [ 94 ] Il avoue avoir consommé des amphétamines jusqu'à l'été 2008.
Un test de dépistage du mois d'août confirme la consommation de cannabis du père. En novembre, un autre test de dépistage est prévu, mais le père ne se présente pas. Il dit qu'il n'a plus de carte d'assurance-maladie depuis des mois et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas aller au test de dépistage. [ 95 ] Pour régler cette difficulté, il vient tout juste d'accepter d'aller en thérapie à sa sortie de prison. [ 96 ] Concernant ses contacts avec ses enfants, troisième objectif, l'ordonnance prévoyait une augmentation des contacts à trois fois/semaine.
Cependant, l'intervenante sociale dit n'avoir pu maintenir cette fréquence suite aux réactions importantes de Y après les contacts. Les contacts sont ramenés à deux fois/semaine, puis à une fois/semaine, car, soit que le père omet de se présenter, soit qu'il n'avertit pas, ce qui occasionne des déplacements inutiles pour les enfants et des déceptions. [ 97 ] Sur l'ensemble des visites organisées, le père manque huit contacts supervisés. Il arrive en retard ou écourte ses présences à onze reprises.
À sept reprises, on déplace les enfants inutilement. [ 98 ] Les raisons du père pour expliquer son peu de régularité ne sont pas acceptables. Il a déjà annulé pour aller jouer au hockey. Il a déjà oublié aussi. Et si on veut croire qu'il ne s'est pas présenté pour des raisons de travail, pourquoi ne pas aviser avant que les enfants ne soient déplacés? Parce que le père est appelé à la dernière minute? Les enfants sont venus attendre leur père sept fois inutilement. Une fois, deux fois, cela peut peut-être se comprendre. Mais sept fois?
Le Tribunal a beaucoup de difficulté à croire que le père a pensé à ce que ses enfants vivaient à l'attendre ces jours-là. [ 99 ] Ces oublis, ces absences et ces retards n'ont pas été sans conséquence pour Y, plus particulièrement. Cela a engendré des réactions qui se sont manifestées en famille d'accueil. [ 100 ] Au départ pour les visites, l'enfant ne veut plus s'habiller, fait des mauvais coups pour ne pas partir. Au retour, il a des réactions durant quelques jours suivant le contact. [ 101 ] Pourtant, lorsque le père est présent au contact il peut répondre aux besoins de base des enfants.
À l'occasion, le père apporte des toutous aux enfants. À Noël 2008, il leur a acheté des cadeaux. [ 102 ] Mais le père pense surtout au moment présent. Et il fait également des promesses qu'il ne tient pas. [ 103 ] Le père n'arrive pas à se projeter dans le futur, ni à régler ses difficultés afin de pouvoir reprendre ses responsabilités parentales. Le père a trop de difficultés personnelles pour mettre ses enfants en priorité. [ 104 ] En ce qui concerne son implication dans une démarche personnelle, soit le quatrième objectif, le père a toujours mentionné que cela ne servait à rien.
Il a refusé toutes les offres de services. Pourtant, l'intervenante sociale lui a répété combien il serait bon d'aller parler du deuil de son ex-conjointe afin de ne pas aller l'engourdir dans la consommation. Le père répond qu'il n'en a pas besoin. [ 105 ] Finalement, le cinquième objectif n'a pu être réalisé puisque le père a peu res-pecté les rendez-vous fixés avec l'intervenante sociale.
Il ne reconnaît pas la situation problématique et démontre conséquemment peu d'intérêt à faire des changements. [ 106 ] En janvier 2009, le Directeur doit faire le constat que le père n'est pas intéressé à reprendre ses responsabilités parentales. [ 107 ] Devant cette preuve, le 22 janvier 2009, madame la juge Marie-Josée Ménard confie les enfants en famille d'accueil et interdit tout contact entre les enfants et leur père. Elle prend acte de l'intention du Directeur d'élaborer le projet de vie pour les enfants au cours de la prochaine année et de déposer une requête aux fins d'admissibilité à l'adoption.
Tout cela se passe de consentement des parties. [ 108 ] Qu'en est-il de la situation du père depuis? [ 109 ] Le 9 mars 2009, il ne se présente pas au rendez-vous prévu avec l'intervenante sociale. Il a oublié. L'intervenante apprend alors que le père a perdu son permis de conduire pour des contraventions non payées. [ 110 ] Le 27 mars 2009, le père ne se présente pas au nouveau rendez-vous prévu avec lui. [ 111 ] Le 2 avril 2009, le père se présente. Il a une discussion intéressante avec l'intervenante sociale. Pour une première fois, il fait certains constats sur sa vie. Il reconnaît qu'il est à la case départ.
Il cherche un emploi. Il a beaucoup de difficulté avec son budget et dit ne pas beaucoup s'alimenter. Le père se confie. Il dit qu'il a subi beaucoup d'épreuves depuis qu'il est jeune et se demande s'il s'en sortira un jour. [ 112 ]
Malgré cela, il dit que ses enfants seraient mieux auprès de lui. Il termine la rencontre en apprenant à l'intervenante sociale qu'il
reçoit des messages de mort de la part des Hell Angels, mais que cela l'inquiète peu. [ 113 ] Le 25 mai 2009, l'intervenante apprend que le père est déménagé à ville E. Il ne veut pas lui donner sa nouvelle adresse. Il dit qu'il la transmettra au rendez-vous du 4 juin. [ 114 ] Le 4 juin 2009, le père ne se présente pas. Il est incarcéré. [ 115 ] Qu'en est-il maintenant de la preuve analysée à la lumière des critères élaborés par la jurisprudence? [ 116 ] La collaboration du père avec les différents intervenants a été à peu près inexistante.
Pour se justifier, le père dit que les intervenants ne le comprennent pas. Le signalement est un mensonge et il n'a pas de problème. [ 117 ] Son attitude et sa ponctualité lors des visites supervisées laissent à désirer depuis le début. En janvier 2009, il a fallu interdire les visites, car elles avaient des impacts négatifs sur Y. [ 118 ] Le père n'a pris aucune mesure sérieuse pour remédier aux problèmes à l'origine du placement. Au contraire, sa situation s'est empirée. Il purge présentement une peine d'incarcération pour une accusation de possession dans le but de trafic de stupéfiants.
Sa semi- liberté est prévue pour le 2 avril 2010. Il vivra par la suite en maison de transition. [ 119 ] Il accepte maintenant de faire une thérapie. Pourquoi? Le Tribunal l'ignore puisque le père ne reconnaît toujours pas avoir des problèmes de consommation. Possiblement, pour répondre aux exigences des autorités. [ 120 ] Le père a-t-il veillé à l'entretien de ses enfants? Sa contribution parentale n'a pas été payée.
Il a peu contribué autrement non plus, étant aux prises avec des difficultés financières majeures. [ 121 ] Puis, en ce qui concerne le lien affectif entre lui et ses enfants, le Tribunal constate qu'il n'y en a pas. En ce qui concerne X, elle ne connaît pas son père et elle ne connaît pas non plus son milieu familial élargi. En ce qui concerne Y, il y a bien longtemps qu'il a vu son père et sa famille élargie du côté paternel. Ils ne correspondent plus à un milieu familial significatif pour lui. [ 122 ] Et cet éloignement n'a pas été causé par le DPJ.
Cet éloignement est plutôt le résultat des absences répétées du père à ses contacts, de ses retards et des impacts causés sur les enfants. C'est aussi parce que le père n'a pas pris les moyens pour corriger sa situation personnelle. [ 123 ] Après avoir analysé l'ensemble de la preuve à la lumière des critères élaborés par la jurisprudence, le Tribunal en vient à la conclusion que le père n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de ses deux enfants dans la période de référence. [ 124 ] En regard de l'arrêt A. c.
DPJ ( 2009 QCCA 1491 ), cette situation est bien différente de la présente affaire. [ 125 ] Dans cet arrêt, la Cour d'appel mentionne que les parents et les grands-parents ont exercé leurs droits d'accès de façon exemplaire, même dans les limites de ce qu'on leur offrait. Les parents n'ont jamais cessé non plus de s'informer de leur fille et de vouloir participer à sa vie. Ils ont suivi des cours pour améliorer leurs capacités parentales. Ils se sont rendus aux visites médicales, chaque fois qu'ils ont été invités.
Ils ont contesté aussi les recommandations du DPJ lorsque l'occasion leur était donnée dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 126 ] De plus, les grands-parents paternels s'étaient vus confier entre-temps, la charge d'un deuxième enfant du couple, qu'ils ont amené d'ailleurs à chaque visite avec la première enfant. Celle-ci connaissait sa famille. Il y avait un certain lien. [ 127 ] Il s'agit donc de faits fort différents. Seuls les problèmes financiers du père dans la présente affaire sont analogues et, même là, pour des raisons bien différentes. [ 128 ] Pour le reste, le Tribunal voit peu de ressemblance entre ses deux histoires de vie.
Deuxième étape : y a-t-il une probabilité de reprise en charge par le père? [ 129 ] Est-il probable que le père reprenne la garde et assume le soin l'entretien ou l'éducation de ses deux enfants? [ 130 ] Encore une fois, l'examen de cette question doit s'effectuer du point de vue de l'enfant. [ 131 ] L'avocat du père affirme que le père a un projet réaliste. Il pourrait éventuellement reprendre la charge de ses enfants : s'il sort de prison, s'il sort de maison de transition, s'il sort de thérapie. [ 132 ] Aujourd'hui, le père est vraisemblablement rendu en maison de transition.
Il n'est pas réaliste de penser à un retour des enfants avec lui dans ce contexte. [ 133 ] Ni les grands-parents paternels, ni l'oncle et la tante paternels ne peuvent offrir non plus un projet réaliste de reprise en charge aujourd'hui. [ 134 ] Le Tribunal a entendu leur cri du cœur. [ 135 ] Le Tribunal a entendu un grand-père qui espère encore que son fils va reprendre ses enfants, ce qui va lui permettre de les revoir. Les grands-parents se retrouvent pénalisés dans cette équation parce que, eux, n'ont pas les problèmes de leur fils.
Ils se retrouvent, bien malgré eux, privés de jouer leur rôle de grands-parents. [ 136 ] Les grands-parents maternels, en demeurant près de la situation depuis le début, sont demeurés présents. Ils ont maintenu naturellement des liens avec les enfants sans aucune difficulté.
[ 137 ] Les grands-parents maternels se sont présentés au Tribunal lorsque le projet de vie des enfants a été évoqué. Ils ont peut-être pu mieux comprendre où logeait le meilleur intérêt de leurs petits-enfants. Malheureusement, le père ne semble pas avoir informé ses parents de ce qui allait se discuter et se décider lors des auditions des 22 janvier 2008 et 22 janvier 2009. [ 138 ] Les grands-parents paternels sont restés avec une vision parcellaire de la situation, d'où leur incompréhension aujourd'hui.
C'est vraiment dommage. [ 139 ] Le Tribunal croit que ce dont les enfants ont besoin maintenant, ce sont des parents au quotidien. Ils ont besoin de personnes stables qui les nourrissent, qui les éduquent, qui les soignent et qui les consolent. [ 140 ] Qu'est-ce que le père peut réalistement offrir comme projet à ses deux enfants dans un avenir rapproché? [ 141 ] Malheureusement, il n'y a aucun projet réaliste de reprise en charge valable pour ces deux enfants mis en preuve par le père. Il y a certes le désir, mais rien de concret.
Il y a surtout des si. [ 142 ] Et il est trop tard pour des scénarios hypothétiques. [ 143 ] De plus, pour ces enfants, le temps n'a pas été neutre. Ils ont vécu au quotidien avec d'autres personnes qui ont pris soin d'eux, jour après jour, depuis plus d'un an. [ 144 ] Le Tribunal trouve certainement triste que les grands-parents paternels n'aient pu, en cours de route, maintenir une forme de lien avec leurs petits-enfants.
Il est bien difficile au moment où il faut déterminer si les enfants doivent être déclarés admissibles à l'adoption, de réintroduire ces grands-parents paternels auprès de ces enfants pour qui ils représentent maintenant des étrangers. [ 145 ] Les grands-parents maternels, eux, ont maintenu un lien avec les enfants, car ils ont été impliqués de près lors de leur déplacement dans la famille d'accueil. Ils ont voulu favoriser l'atterrissage des enfants en douceur dans leur nouveau milieu de vie.
Par le fait même, cela leur a permis de tisser des liens avec les familles d'accueil, tout naturellement, et de garder un contact avec leurs petits- enfants. [ 146 ] Le Tribunal croit de plus qu'ils sont demeurés plus objectifs face aux problèmes du père. Cela les a sans doute rendus mieux en mesure de comprendre les besoins véritables des enfants et, en conséquence, de prendre position dans l'intérêt de leurs petits-enfants. [ 147 ] Le grand-père paternel, de son côté, cela dit avec respect, n'a pas une lecture réaliste de la situation de son garçon. Il le défend. Il blâme le DPJ.
Il trouve que son fils n'a pas de problème. « Tout l'monde consomme au hockey », dit-il. Mais tout l'monde ne va pas au pénitencier pour possession dans le but de trafic de stupéfiants dans le monde du hockey. [ 148 ] Le grand-père n'a pas le réflexe de se garder un esprit un peu critique face à son fils. [ 149 ] Mais c'est son fils. Et c'est cela sans doute qui aveugle le grand-père.
C'est aussi cela qui l'empêche probablement de voir la situation du point de vue de ses petits-enfants, comme l'exige la Loi. [ 150 ] Le Tribunal est empathique à la peine de la famille paternelle, mais, après analyse, le projet du père et de sa famille n'apparaît pas réaliste et valable. [ 151 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le père n'a pas renversé la présomption d'incapacité de reprise en charge de ses enfants.
Troisième étape : qu'en est-il de l'intérêt des enfants? [ 152 ] L'ensemble de la preuve milite en faveur d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption. [ 153 ] L'attachement réciproque développé par les enfants et la famille d'accueil est indéniable. [ 154 ] De cette perspective, la réponse est sans équivoque. Ces enfants ont trouvé un nid ailleurs. Pendant que le père engourdissait son mal à consommer et à trafiquer, les enfants eux ont trouvé ailleurs réponse à leurs besoins. [ 155 ] Dans les circonstances, le Tribunal croit que la déclaration d'admissibilité à l'adoption doit être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la déclaration d'admissibilité à l'adoption; DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A comme personne qui exercera l'autorité parentale à l'égard des enfants Y et X. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
Me Maude Lacour Avocate de la D.P.J. M e Catherine Brousseau Avocate des enfants M e Jean Prince Avocat du père Date d’audience : 5 mars 2010
Loading document…