2012 QCCQ 7432, 2012 QCCQ 7432
Opinion
9199-1802 Québec inc. c. Aliments Krispy Kernels inc. (CroustillesYum Yum) 2012 QCCQ 7432 COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE QUÉBECLOCALITÉ DE QUÉBEC« Chambre civile » No : 200-22-063689-129 DATE : 28 septembre 2012______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.______________________________________________________________________ 9199-1802 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
LES ALIMENTS KRISPY KERNELS INC. (CROUSTILLES YUM YUM) Défenderesse______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RADIATION D'ALLÉGATIONS______________________________________________________________________ [1] Les Aliments Krispy Kernels inc. (Croustilles Yum Yum) («Krispy Kernels») a-t-elle droit à la radiation des allégations de larequête introductive d'instance référant à une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la «Régie») quidénonce les manquements et fautes de Krispy Kernels?
Le contexte: [2] 9199-1802 Québec inc. («9199 inc.») réclame de Krispy Kernels des dommages-intérêts en raison de la résiliation unilatéraledu contrat par lequel Krispy Kernels s'engage à acheter de 9199 inc. des pommes de terre. [3]
Les paragraphes 16, 17 et 18 de la requête introductive d'instance allèguent: 16. Le ou vers le 15 mars 2011, la fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, au nom de la demanderesse fait parvenirà la défenderesse un avis de grief afin que le présent conflit soit entendu par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; 17.
Lors de cet arbitrage de différend, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a décliné sa compétence enmentionnant qu'elle n'était pas compétente pour octroyer des dommages-intérêts tel que demandé par la demanderesse et tel qu'il appertde la décision sous la cote P-5; 18.
Toutefois, malgré que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ait décliné sa compétence, elle dénonce auxparagraphes 40, 41 et 42 de sa décision, les manquements et fautes de la défenderesse; [4] Krispy Kernels allègue que la décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec («la Régie») est nonpertinente et demande la radiation des allégations 16, 17 et 18 qui y font référence. Analyse et motifs: [5] Une
partie peut demander la radiation d'allégations non pertinentes par moyen préliminaire[1]. [6] 9199 inc. poursuit Krispy Kernels alléguant qu'elle est fautive puisque Krispy Kernels a résilié unilatéralement le contratd'approvisionnement entre elles. Elle allègue que la décision de la Régie est pertinente puisqu'elle implique les mêmes parties et préciseles manquements et les fautes de Krispy Kernels.
Elle invite le Tribunal à lui faire confiance quant à la pertinence et à la plus grandeprudence avant d'ordonner la radiation des allégations. [7] Les parties qui soulèvent des fautes contractuelles ou extra-contractuelles tentent régulièrement de produire en preuve desdécisions de tiers impartiaux qui ont statué dans le cadre de leur compétence sur l'existence ou non de cette faute. [8] La jurisprudence considère toutefois qu'une telle décision n'est pas pertinente afin d'établir la faute. Dans l'affaire Robert c.Hôpital de Chicoutimi inc., (QC CA), J.E. 91-963, la Cour d'appel écrit:
En 1987, dans une affaire de Charlebois c. Boutique Kit International Ltée et autres, (1987) (QC CA), R.D.J. 607,notre Cour, saisie de l'appel sur une requête en radiation des allégations, rappelait une décision antérieure, Domaine de la Rivière Inc.c. Aluminium du Canada Ltée, (1985) (QC CA), R.D.J. 30, dans laquelle le juge LeBel s'exprimait comme suit: La notion de pertinence s'apprécie en effet par rapport à l'obligation des parties de faire la preuve de l'ensemble des éléments de base dela réclamation.
Nadeau et Ducharme font observer que pour déterminer si un élément de preuve est pertinent, on doit rechercher s'il permet d'établir lesfaits générateurs du droit réclamé. Il faut donc s'interroger au préalable sur la nature du droit réclamé. Ensuite, on essaie de déterminersi la preuve offerte établit, ou du moins tend à démontrer, l'effet générateur ou constitutif du droit réclamé. (Voir Nadeau et Ducharme, La Preuve, p. 48, Phipson on Evidence, 13ième éd. P. 667).
Il m'apparaît, dans le cas qui nous occupe, que la tenue d'une forme d'enquête de la part du Coroner, de même que l'existence d'unrapport de la part de celui-ci n'ajoutent absolument rien au fond de la cause et ne peuvent ni ne doivent influer sur la décision qu'aura àrendre un juge sur le fond du litige. Cet élément n'est pas générateur d'une quelconque façon du droit réclamé et sa présence n'a, à monavis, aucune pertinence au litige dans le sens que me paraissent avoir indiqué les décisions antérieures de notre Cour.
S'il s'agit peut-être d'un fait qui n'est pas complètement étranger au litige cela n'en fait pas pour autant un fait pertinent en ce que, même prouvé, iln'ajoute rien à la démarche que doit suivre l'appelante dans la détermination des éléments menant aux conclusions recherchées. [9] Ainsi, la Cour d'appel ordonne la radiation de l'allégation relative au rapport du coroner[2]. [10] Les tribunaux ont appliqué le même raisonnement à une décision rendue par le comité de discipline de l'Ordre des pharmacienspour démontrer la faute d'un pharmacien[3], à une décision du bureau du Collège des médecins concluant qu'une plainte d'un patient estbien fondée[4], à une décision du Bureau d'évaluation foncière sur la perte de la valeur d'une propriété au rôle d'évaluation dans unrecours en dommages pour perte de la valeur marchande de cette propriété[5]. [11] En l'espèce, la décision de la Régie sur sa compétence et ses commentaires sur les manquements et les fautes de Krispy Kernelsconstituent l'expression d'une opinion.
Cette décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne permet pas à 9199 inc. d'établir le faitgénérateur du droit réclamé. [12] Enfin, il appartient avant tout à 9199 inc. d'alléguer les fautes et les manquements reprochés de façon suffisamment précisepour permettre à Krispy Kernels de se défendre. Ce n'est pas par la décision de la Régie que ces précisions sont apportées.
En l'espèce,Krispy Kernels ne requiert pas de précisions et procédera sous peu à l'interrogatoire préalable d'un représentant de 9199 inc., ce qui luipermettra d'obtenir toutes les informations nécessaires à sa défense. [13] En conséquence, la décision de la Régie et les allégations en faisant mention n'ont pas de pertinence à la demande de 9199 inc.Dans un tel cas, le Tribunal doit ordonner la radiation des allégations mentionnées aux paragraphes 16, 17 et 18 de la requêteintroductive d'instance. Il en découle que 9199 inc. ne pourra pas produire au soutien de sa demande la décision de la Régie[6].
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la radiation des allégations mentionnées aux paragraphes 16, 17 et 18 de la requête introductive d'instance; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Audrey BhérerPicard Sirard Poitras (casier 62)Procureurs de la demanderesse Me Suzie CloutierBélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. (casier 202)Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 13 septembre 2012
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