2019 QCCQ 8814, 2019 QCCQ 8814
Opinion
Protection de la jeunesse — 199040 2019 QCCQ 8814 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005385-177 DATE : 24 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2011 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] L’enfant X dont le plan de vie consistait en son hébergement au sein de son milieu d’accueil jusqu’à sa majorité doit maintenant faire face au désistement de son milieu d’accueil et à son déplacement de ce milieu. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil non désignée, et ce, pour une courte période.
[ 3 ] Les parties souscrivent à cette recommandation. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 5 ] L’enfant évolue en famille d’accueil depuis le 2 août 2017. [ 6 ] Son évolution en famille d’accueil est positive. Les appels de la mère en famille d’accueil sont supervisés par cette dernière.
La fréquence des contacts supervisés est augmentée et en janvier 2019, le Tribunal permet la levée graduelle de la supervision. [ 7 ] La mère éprouve de la difficulté à se mettre en action, notamment en rapport avec la prise de rendez-vous auprès des professionnels du milieu de la santé. [ 8 ] Toutefois, la mère dit souhaiter reprendre sa fille. Son conjoint s’est finalement présenté à une visite supervisée après que la mère eu, à maintes reprises, signifié son désir de le présenter à X et Y.
Les visites supervisées n’ont pas pu se dérouler au domicile maternel puisque la mère n’a pas réalisé les démarches demandées. [ 9 ] La mère est en désaccord avec un placement à majorité. Le père est absent de la vie de ses filles. [ 10 ] De toute façon, en septembre, la famille d’accueil de l’enfant se désiste obligeant la Directrice à revoir son orientation. [ 11 ] Les délais de placement sont atteints et la Directrice préconise un placement en famille d’accueil pour une période d’une (1) année le temps qu’un nouveau milieu permanent soit identifié.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 14 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 novembre 2018; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties à l’exclusion du père, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 17 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties à l’exclusion du père; [ 18 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 21 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation auprès de la Clinique A concernant l’hypothèse d’un trouble dans la sphère de l’autisme; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 22 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Me Danielle Lamarre-Trignac Procureure de la mère
Date d’audience : 24 septembre 2019
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