2018 QCCQ 8601, 2018 QCCQ 8601
Opinion
Poulin c. Benoit 2018 QCCQ 8601 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067330-174 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Katéri Poulin -et- Gabriel Lachance [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Marie-Ève Benoit [...] Otterburn Park (Québec) [...] -et- Denis Gagné [...] Québec (Québec) [...]
Partie défenderesse et demanderesse en intervention forcée c. Louis-Philippe Gendron -et- Lysanne SANSOUCY [...] Montréal (Québec) [...] -et- produits neptune inc. 6835, rue Picard St-Hyacinthe (Québec) J2H 1H3
Partie défenderesse en intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Les demandeurs Katéri Poulin et Gabriel Lachance (« le couple Poulin-Lachance ») poursuivent les défendeurs Marie-Ève Benoit et Denis Gagné, alléguant que ces derniers ont vendu une maison dont la douche est affectée par un vice caché. [ 2 ] Ils réclament aux défendeurs 14 652,34 $, soit le coût des travaux correctifs qui s’élèvent à la somme de 7 652,34 $ ainsi que la somme de 3 500 $ chacun à
titre de dommages pour les troubles, ennuis et inconvénients subis en raison de la présence de ce vice caché. [ 3 ] En réponse à ce recours, les défendeurs affirment n’avoir jamais eu connaissance des difficultés vécues par les demandeurs avec cette douche. Ils appellent en intervention forcée leurs propres vendeurs, Lysanne Sansoucy et Louis-Philippe Gendron (« le couple Sansoucy-Gendron »), ainsi que la compagnie Produits Neptune inc. (« Neptune »), le fabricant de la douche. LE CONTEXTE [ 4 ] La trame factuelle de ce litige est relativement simple et n’est pas véritablement contestée par les parties.
Voici les principaux faits que le Tribunal retient. [ 5 ] À l’automne 2004, le couple Sansoucy-Gendron achète la maison sur la rue [...], à Québec. [ 6 ] En janvier 2007, le couple Sansoucy-Gendron se lance dans un projet de rénovation de la salle de bain et achète une douche modèle « space » de Neptune. [ 7 ] Monsieur Gendron installe lui-même la base de douche et soutient dans son témoignage avoir respecté toutes les informations d’installation mentionnées au guide d’installation de Neptune. [ 8 ] Monsieur Gendron fait vérifier son travail d’installation par un carreleur qui ajoute un joint de silicone et s’occupe de la pose de céramique dans la douche. [ 9 ] En juin 2013, le couple Sansoucy-Gendron vend la résidence aux défendeurs.
Toutes ces personnes se connaissent et ont certains liens personnels. [ 10 ] En juin 2016, les défendeurs Marie-Ève Benoit et Denis Gagné vendent la résidence au couple Poulin-Lachance. [ 11 ] Il s’agit d’une première maison pour les demandeurs. Avant l’achat, ils font inspecter la maison qui ne relève aucune problématique particulière. [ 12 ] Quelques semaines après s’être installés, les demandeurs remarquent des coulisses brunâtres dans le plafond de l’entrée.
Ils se contentent d’essuyer ces marques, sans en parler à l’autre. [ 13 ] Au début, monsieur Lachance pense que ces marques peuvent provenir d’une infiltration par la porte extérieure, qui avait un certain âge. [ 14 ] V ers la mi-novembre, ne trouvant aucun problème particulier avec la porte et constatant que les coulisses reviennent même si elles sont nettoyées, monsieur Lachance ouvre le plafond afin de découvrir l’origine des coulisses. [ 15 ] Il constate alors un état de pourriture avancé de la charpente sous la douche et la présence de moisissures dans le bois et l’isolation. [ 16 ] Les demandeurs communiquent immédiatement avec leur assureur qui réagit très rapidement en envoyant un expert en sinistre. [ 17 ] Le 17 novembre 2016, l’expert en sinistre de l’assureur se présente sur place.
Étant d’avis que le dommage semble avoir été causé par une infiltration d’eau provenant de la douche située au-dessus de la porte d’entrée latérale, il fait venir immédiatement Gaston Fortin (« monsieur Fortin »), président de Plomberie Fortin. [ 18 ] Monsieur Samson, expert en sinistre de l’assureur, précise que monsieur Fortin est une sommité en plomberie dans la région de Québec et ce dernier est une référence de confiance pour les assureurs. [ 19 ] Monsieur Samson obtient également la permission que monsieur Fortin procède à l’ouverture de la base de douche pour investiguer plus en profondeur la source du problème.
Monsieur Samson contacte également Philippe Tardif, de la compagnie de construction Systèmes Paul Davis, pour avoir une idée des coûts de réparation, le cas échéant. [ 20 ] À la suite de son inspection, monsieur Fortin confirme que la cause du sinistre est due à une infiltration d’eau entre la barrette de carrelage et la base de douche pour couler progressivement dans la structure de la maison. [ 21 ] Pendant que la cloison de la salle de bain est ouverte, monsieur Fortin communique également avec le représentant de Neptune, Alain Carrier, pour l’inviter à se déplacer et voir la situation.
Monsieur Fortin rapporte que ce dernier ne considère pas nécessaire de se déplacer. [ 22 ] Vers le 29 novembre 2016, les demandeurs informent verbalement les défendeurs de la situation. [ 23 ] À cette même date, l’assureur des défendeurs Marie-Ève Benoit et Denis Gagné dénonce au couple Sansoucy-Gendron l’existence d’une réclamation potentielle par le couple Poulin-Lachance.
[ 24 ] Le 30 novembre 2016, le couple Poulin-Lachance met en demeure les défendeurs pour la découverte d’un vice caché. Il y demande que les défendeurs viennent inspecter les lieux dans un délai de cinq (5) jours et qu’ils prennent les dispositions nécessaires pour les réparations. [ 25 ] Le 18 janvier 2017, Neptune est avisée de la situation par l’assureur des défendeurs Marie-Ève Benoit et Denis Gagné. [ 26 ] En février 2017, toujours en attente que la situation soit résolue entre les assureurs, les demandeurs découvrent des fourmis charpentières dans la structure de bois du plafond de l’entrée.
Ils sont obligés d’intervenir immédiatement pour faire traiter le nid et procèdent à des réparations d’urgence. [ 27 ] Le Tribunal ajoute, pour les fins du présent litige, que toutes les ventes entre les parties ont été faites avec garantie légale. [ 28 ] Également, personne ne conteste que les demandeurs ont dénoncé et transmis une mise en demeure avant d’effectuer les travaux correctifs requis. [ 29 ] Les demandeurs reçoivent de leur assureur une indemnisation de 6 454 $ à la suite de ce sinistre, sur la base de la théorie dite de « la première goutte ». [ 30 ] Personne ne conteste également que la source de la problématique est l’eau qui s’est infiltrée entre la barrette de carrelage et la base de douche de Neptune.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 31 ] Selon le Tribunal, le présent litige soulève les questions suivantes : • La résidence a-t-elle été vendue affectée par un vice caché ? • Si oui, le problème de douche découle-t-il d’un vice de conception ou d’une installation déficiente ? • Quels sont les dommages et qui en est responsable, le cas échéant ? ANALYSE La résidence a-t-elle été vendue affectée par un vice caché ? [ 32 ] À moins qu’une vente soit faite sans garantie légale, le vendeur d’une maison doit garantir que la résidence vendue est exempte de vices cachés. L’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 33 ] Pour réussir dans leur action, les demandeurs doivent donc, de manière prépondérante [1] , prouver l’existence d’un vice d’une importance suffisante [2] , son caractère caché (c’est-à-dire non dénoncé à l’acheteur ni détectable par lui) et son antériorité par rapport à l’achat. [ 34 ] Les demandeurs ont rencontré leur fardeau de preuve. [ 35 ] En effet, le problème d’infiltration d’eau est un vice qui affecte d’une façon importante la douche et la structure de la maison.
La situation d’infiltration d’eau n’a jamais été dénoncée aux demandeurs. Également, l’inspection n’avait pas démontré de problèmes particuliers. [ 36 ] Le témoignage de l’expert en sinistre Samson ainsi que de monsieur Fortin démontrent que le problème était antérieur à l’achat. Ce dernier est même d’avis que la moisissure de la structure laisse présager que l’infiltration d’eau dure depuis quelques années. [ 37 ] En conséquence, le Tribunal doit donc déterminer quelle est la cause du problème et qui doit supporter les dommages qui découlent de ce problème d’infiltration d’eau.
Le problème de douche découle-t-il d’un vice de conception ou d’une installation déficiente ? [ 38 ] À cette étape, le Tribunal doit déterminer si le problème d’infiltration d’eau découle d’une installation inappropriée de la barrette de carrelage ou s’il s’agit d’un problème de conception de la douche, qui relève ultimement de la défenderesse en intervention forcée, Neptune. [ 39 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante pointe vers un problème de conception de la douche.
[ 40 ] Neptune a fourni au couple Sansoucy-Gendron la base de douche qui venait avec la barrette de carrelage ainsi que l’adhésif qui doit être installé sur la base de douche et à laquelle se colle la barrette de carrelage. [ 41 ] Il est acquis, selon la preuve, que l’infiltration d’eau découle d’un espace qui s’est créé entre la barrette de carrelage et la base de la douche. [ 42 ] Est-ce que l’eau a pu pénétrer entre la base et la barrette de carrelage parce que le ruban adhésif a mal été installé ou plutôt que celui-ci n’était pas assez fort pour jouer son rôle ? [ 43 ] Le couple Sansoucy-Gendron affirme avoir suivi le guide de 2007 de Neptune.
La bonne foi se présume et aucune preuve ne contredit cette information. [ 44 ] Monsieur Fortin, que le Tribunal a reconnu comme expert, n’a trouvé aucune trace d’une installation défectueuse. [ 45 ] Dans son témoignage, il explique que cette génération de base de douche avait une certaine flexibilité dans la coquille et que cet effet était encore plus important lorsque la base était longue, comme c’est le cas ici. [ 46 ] Ainsi, cette flexibilité de la coquille entraîne un stress sur l’adhésif entre la barrette de carrelage et la base de douche. [ 47 ] Pour le Tribunal, si le problème en était un de pose, il y aurait eu des signes extérieurs bien plus tôt de l’infiltration d’eau.
Il est donc peu probable que l’adhésif entre la barrette de carrelage et la base n’était pas assez fort pour supporter un usage normal d’une douche de cette longueur. [ 48 ] D’ailleurs, dans le guide de 2014 de Neptune, il est mentionné que les côtés et les pattes de base de douche doivent être supportés convenablement.
Il mentionne aussi qu’il est fortement conseillé de déposer la base sur un lit de mortier, de fabriquer une structure pour supporter le centre de la base ou de niveler le plancher à l’aide d’un niveleur à plancher. [ 49 ] Toutes ces précautions ont pour conséquence de diminuer l’effet de flexibilité de la coquille. [ 50 ] La rédaction du guide de 2007 ne contenait pas des mises en garde aussi importantes quant à la nécessité de bien supporter la base. [ 51 ] Également, Neptune a abandonné ce type de conception où la barrette de carrelage était fixée par un adhésif sur la base.
Pour les modèles actuels, la barrette de carrelage est moulée dans la base de douche. [ 52 ] Le représentant de Neptune a mentionné que la décision de modifier la façon dont les bases étaient conçues s’explique par le fait que plusieurs plombiers ne veulent plus assurer la responsabilité que la barrette soit bien collée à la base. [ 53 ] Pour le Tribunal, en l’absence d’un problème de pose, il faut conclure à la présence d’un vice de conception lorsque l’usage normal d’une douche entraîne une infiltration d’eau qui se manifeste entre 8 à 10 ans après son installation. [ 54 ] Monsieur Fortin mentionne que cette génération de base de douche jumelée avec ce genre de base de carrelage a généré plusieurs appels pour des problèmes d’infiltration d’eau. [ 55 ] Le Tribunal donne une certaine valeur probante à cette affirmation étant donné la longue expertise de monsieur Fortin dans le domaine de la plomberie et que cette information rejoint le témoignage du représentant de Neptune qui a reconnu l’existence d’un certain nombre de litiges autour de ce type de base, mais sans admettre qu’elle serait liée à un problème de conception. [ 56 ] Le Tribunal conclut aussi que les défendeurs n’ont pas caché un problème d’infiltration d’eau aux demandeurs. [ 57 ] Aucun des propriétaires antérieurs de la maison ne signale avoir vu apparaître ces traces brunâtres alors qu’ils y habitaient.
Le Tribunal ne trouve aucune raison de remettre en doute leur bonne foi dans ces affirmations. [ 58 ] Le défendeur Denis Gagné aurait souhaité habiter la maison plus longtemps. Cette résidence a été vendue uniquement étant donné la fin de sa relation avec Marie-Ève Benoit.
Il n’y aurait aucune raison pour ces derniers de tolérer l’apparition des taches brunâtres sans en parler au couple Sansoucy-Gendron, qu’ils connaissaient depuis quelques années déjà. [ 59 ] Le Tribunal explique l’apparition des taches brunâtres après la prise de possession des demandeurs simplement par le fait que la dégradation du joint était rendue plus grande à cette période et que les dommages devenaient de plus en plus apparents, et ce, même à l’extérieur du mur. [ 60 ] Le Tribunal ne peut donc conclure également à une quelconque dissimulation par les défendeurs Marie-Ève Benoit et Denis Gagné du problème aux demandeurs.
Quels sont les dommages, le cas échéant ? [ 61 ] Les demandeurs réclament à
titre d’indemnisation pour vice caché un premier montant de 7 652,34 $ pour les travaux correctifs. [ 62 ] Dans Hénault c. Lacelle [3] , le juge Richard Landry résume ainsi les principes qui doivent guider l’indemnisation d’un vice caché : [66] Dans leur traité sur La Responsabilité Civile, les auteurs Baudouin et Deslauriers approchent la question de l'indemnisation en ces termes (à la page 313):
« La jurisprudence tente de réaliser un équilibre entre deux impératifs. Le premier est de voir à ce que l'indemnisation ne soit pas une source d'enrichissement pour la victime. Le second est, au contraire, d'éviter de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale. » [67] Ils précisent (à la page 315): « Lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps et n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué.
C'est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances." (et, à la page 317) "Les réparations confèrent parfois (en matières immobilières par exemple) une plus-value au bien et augmentent sa valeur économique.
Les tribunaux déduisent alors du coût des réparations une certaine somme pour tenir compte de celle-ci. » [68] Par exemple, les tribunaux tiennent compte du fait que les réparations réalisées pour corriger un vice caché vont prolonger la durée de vie utile d'un bien ou en accroître l'utilité. [69] Ce sont là les notions générales de droit applicables en matière de recours basés sur des vices « cachés ». [ 63 ] Le Tribunal retient de la preuve que les travaux n’ont pas apporté une plus-value à la maison, mais simplement permis de corriger les problèmes.
De la même façon, les demandeurs se sont également beaucoup investis personnellement pour la réparation et la supervision de ces problèmes. Toutefois, le Tribunal doit tenir compte que la durée de vie des biens de la salle de bain est maintenant prolongée de par ces travaux. [ 64 ] Le Tribunal rend donc jugement en faveur des demandeurs pour la somme de 6 000 $ en compensation de ce vice caché. [ 65 ] Les demandeurs réclament donc la somme de 3 500 $ chacun à
titre de troubles et inconvénients causés par ce vice caché. Les demandeurs témoignent sur le stress occasionné par ce problème, le temps qu’ils ont investi pour superviser les travaux et qu’ils ont consacré. [ 66 ] En vertu de l’
article 1728 C.c.Q. , le Tribunal est d’avis que les défendeurs Marie-Ève Benoit et Denis Gagné ignoraient l’existence du vice de la résidence. Ils ne sont donc pas responsables des autres préjudices subis par les demandeurs. Cet
article se lit : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 67 ] De la même façon, les demandeurs n’ayant pas poursuivi directement Neptune ils ne peuvent exiger leurs autres préjudices à cette dernière. [ 68 ] Qui doit donc supporter la condamnation maintenant, compte tenu de la demande d’intervention forcée ? [ 69 ] L’ignorance du vice par les défendeurs Marie-Ève Benoit et Denis Gagné n’est pas un motif de rejet d’une action pour vice caché.
Cette situation évite simplement que les défendeurs soient responsables des autres préjudices des demandeurs. [ 70 ] La demande du couple Poulin-Lachance contre les défendeurs Marie-Ève Benoit et Denis Gagné est donc accueillie pour la somme de 6 000 $. [ 71 ] Étant donné que le couple Sansoucy-Gendron a vendu aux défendeurs Marie-Ève Benoit et Denis Gagné une maison qui comportait un vice caché, la demande d’intervention forcée est donc bien fondée. [ 72 ] Par ailleurs, comme mentionné précédemment, le Tribunal retient de la preuve que le couple Sansoucy-Gendron ignorait l’existence d’un vice associé à la douche. [ 73 ] Le recours en intervention forcée des défendeurs Marie-Ève Benoit et Denis Gagné à l’égard de Neptune doit également être accueilli. [ 74 ] La preuve établit que l’infiltration découle d’un problème de conception de la base de douche.
Neptune en est donc responsable et doit supporter ultimement le jugement. Pour cette raison, elle se voit attribuer 100 % de la responsabilité pour les dommages. [ 75 ] Considérant le résultat de l’intervention forcée, et si les parties le conviennent, Neptune pourrait indemniser directement les demandeurs pour satisfaire à la condamnation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE solidairement les défendeurs et demandeurs en intervention forcée Marie-Ève Benoit et Denis Gagné à payer aux demandeurs Katéri Poulin et Gabriel Lachance la somme de 6 000 $ avec intérêts calculé au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 mars 2017;
__________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2018 LE TOUT avec frais de justice; Sur la demande d’intervention forcée : ACCUEILLE la demande d’intervention forcée; CONDAMNE solidairement les défendeurs en intervention forcée Lysanne Sansoucy et Louis-Philippe Gendron et Produits Neptune inc. à payer aux demandeurs en intervention forcée Marie-Ève Benoit et Denis Gagné la somme de 6 000 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 mars 2017; DÉCLARE que la défenderesse en intervention forcée Produits Neptune inc. est responsable à 100 % du paiement et les défendeurs en intervention forcée Lysanne Sansoucy et Louis-Philippe Gendron responsables à 0 %; LE TOUT avec frais de justice contre Produits Neptune inc.
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