2013 QCCQ 7868, 2013 QCCQ 7868
Opinion
Champagne c. Marcoux 2013 QCCQ 7868 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-80-025006-132 DATE : 29 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE CHAMPAGNE , en qualité de syndique de la chambre de la sécurité financière, ayant son siège social au 300, rue Léo-Pariseau, 26 e étage, Montréal (Québec) H2X 4B8 Appelante-plaignante c.
MICHEL MARCOUX , représentant de courtier en épargne collective, domicilié et résidant au […], Longueuil (Québec) […] Intimé-intimé et COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE , 300, rue Léo- Pariseau, 26 e étage, Montréal (Québec) H2X 4B8 Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE DE L’INTIMÉ EN REJET D’APPEL ( Art. 379 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers et art. 501(2) C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en rejet de l’appel formulé à l’égard de la décision du Comité de discipline (Comité) de la Chambre de la sécurité financière (Chambre). Cet appel est fondé sur l’
article 379 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [1] (la Loi). Les procédures [ 2 ] La syndique de la Chambre (syndique) a déposé une plainte contre Michel Marcoux (Marcoux) comportant dix chefs d’accusation. Le 7 août 2012, Marcoux est acquitté des sept premiers chefs qui faisaient état de l’utilisation de pseudonymes.
Il est cependant condamné sur les trois derniers chefs qui lui reprochaient des entraves à l’action de la syndique. [ 3 ] Le 13 février 2013, le Comité impose des radiations temporaires de deux mois à être purgées de façon concurrente. [ 4 ] Marcoux en appelle de la décision sur sanction. [ 5 ] La syndique dépose également un appel à l’égard des décisions d’acquittement par un avis déposé le 12 et signifié le 13 mars 2013. [ 6 ] Le rejet de cet appel est sollicité, car une période de plus de trente jours s’est écoulée depuis la décision d’acquittement.
Les dispositions législatives pertinentes [ 7 ] L’appel est logé en vertu de l’
article 379 de la Loi : 379. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline. Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l'objet d'un appel que lorsque cette sanction est imposée.
Les articles 115.16 à 115.22 de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2 ) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel. [ 8 ] Il convient de noter que le deuxième paragraphe de l’
article 379 a été ajouté par l’adoption du
chapitre 26 de la Loi de 2011, sanctionnée le 30 novembre 2011. L’entrée en vigueur de la modification est à cette même date. Position des parties [ 9 ] Marcoux invoque la décision de la Cour du Québec du 30 avril 2010 prononcée par l’honorable juge Jean-F. Keable [2] . Le juge rejette un appel logé plus de trente jours après la décision sur culpabilité, mais vingt-cinq jours après le prononcé de la sanction. Le rejet d’appel ne porte que sur la décision de culpabilité et non sur celle de sanction. [ 10 ] La syndique rétorque que la Loi a été modifiée depuis le 30 novembre 2011 et que l’on a ajouté le deuxième paragraphe à l’
article 379 de la Loi . [ 11 ] Elle invoque également des décisions du Tribunal des professions et de notre Cour (4) favorisant le droit d’appel lors d’un rejet partiel des plaintes logées devant un Conseil de discipline [3] . Ces décisions s’appuient sur le texte de l’article 164 du Code des professions (Code) alinéa 1 qui se lit comme suit [4] : 164.
Il y a appel au Tribunal des professions: 1° d'une décision du conseil de discipline ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d'exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction; […] Tout appel d'une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25 ).
Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d'appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l'intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision.
Cependant, l'appel d'une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction. (Notre souligné) La question en litige [ 12 ] L’amendement législatif de 2011 permet-il toujours d’appliquer la décision de notre Cour déclarant hors délai un appel sur culpabilité logé dans les trente jours de la décision sur sanction, mais plus de six mois de la décision sur culpabilité?
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Dans le présent cas, Marcoux signale que la plainte comporte deux blocs de chefs d’accusation qui ont reçu globalement des traitements distincts, le premier un acquittement, le second, une condamnation. [ 14 ] Le débat portant sur l’interprétation de l’article 164 du Code peut se comprendre du fait que cet
article utilise trois concepts soit : la décision du Conseil, la plainte initiale et la suspension du droit d’appel sur la plainte accueillie qui entraîne l’imposition d’une sanction. [ 15 ] Or, l’
article 379 de la Loi ne traite que de la « décision » du Comité comme objet d’un appel. Il ajoute au deuxième paragraphe « si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’un appel que lorsque cette sanction est imposée. »
Nous n’avons pas de distinction entre les plaintes, la décision qui en dispose et l’imposition d’une sanction sur certaines de celles-ci comme l’article 164 du Code peut nous entraîner à le faire. [ 16 ] Dans le cas Marcoux, les dix chefs d’accusation sont interreliés, les sept premiers portent sur le fait de permettre à un client d’investir sous un pseudonyme commençant par Dominion Investments et les trois derniers d’avoir déclaré faussement à un inspecteur, ignorer l’identité des clients de Dominion Investments ayant des comptes chez Avantage Services Financiers inc. [ 17 ] La Loi est amendée après le prononcé d’une décision de notre Cour [5] qui scindait, pour l’exercice du droit d’appel, la décision sur culpabilité et la décision sur sanction.
Les notes explicatives du projet de loi ( 2011,
chapitre 26 ) indique que : « La Loi […] fait en sorte que l’appel d’une décision du comité de discipline d’une chambre ne puisse se faire qu’une fois la décision sur la sanction rendue. » [ 18 ] Le recours prudent aux notes explicatives d’un projet de loi est possible pour permettre de dégager le sens d’un amendement [6] . [ 19 ] La Loi octroie clairement un droit d’appel « de toute décision rendue par le Conseil de discipline. » Il y a lieu de favoriser l’exercice de ce droit d’appel sans ajouter des considérations qui ne reposent pas sur le texte de l’
article 379 de la Loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de scinder la décision par chef ou par bloc de chefs d’infraction pour prévoir deux recours en appel distincts selon le sort respectif de chacun des chefs dans la décision du Comité. [ 20 ] À
titre subsidiaire, une requête pour autorisation d’en appeler hors délai ( art. 523 C.p.c. ) a été présentée par la syndique, elle devient sans objet en raison de la décision de ne pas rejeter l’appel qu’elle avait logé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête en rejet de l’appel de Michel Marcoux datée du 2 avril 2013; CONFIRME la réception dans les délais légaux de l’avis d’appel inscrit le 13 mars 2013 contestant l’acquittement de Michel Marcoux de sept chefs d’accusation par une décision du 7 août 2012 du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière; REJETTE sans frais la requête pour autorisation d’en appeler hors délai; CONDAMNE l’intimé-requérant, Michel Marcoux, aux plus entiers dépens sur la requête en rejet d’appel. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
Me Sylvie Poirier Bélanger Longtin 1, Place Ville-Marie Bureau 2125 Montréal (Québec) H3B 2C6 Procureurs de l’Appelante-plaignante Me Alain T.K. Nguyen Jeansonne avocats, inc. 1401, avenue McGill Collège Montréal (Québec) H3A 1Z4 Procureurs de l’Intimé-intimé Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière 300, rue Léo-Pariseau 26e étage Montréal (Québec) H2X 4B8 Mis en cause Date d’audition : 10 avril 2013
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