2020 QCCA 1380, 2020 QCCA 1380
Opinion
R. c. Amato 2020 QCCA 1380 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006237-166 (500-01-030728-098 Seq. 013) DATE : 26 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c.
ROBERTO AMATO INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à appeler de la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée contre l’intimé le 14 juillet 2016 par l’honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Montréal. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Mainville et Roy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] MODIFIE la peine d’emprisonnement prononcée en première instance par une peine d’une durée de 30 mois, de laquelle doit être soustraite la détention préventive de 10 mois et impose en conséquence une peine de 20 mois d’emprisonnement, les autres ordonnances prononcées par le jugement de première instance demeurant en vigueur; [ 6 ] ORDONNE à Roberto Amato de se constituer prisonnier dans les 72 heures du présent arrêt.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Magalie Cimon Me Geneviève Gravel Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour la requérante Me Véronique Robert-Blanchard Roy Robert avocats Pour l’intimé Dates d’audience : 3 et 4 février 2020
MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 7 ] La requérante veut obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 juillet 2016 par l’honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Montréal, qui condamne l’intimé Roberto Amato (« Amato ») à purger une peine d’emprisonnement de 16 mois [1] , de laquelle est soustraite la détention préventive de 10 mois.
Celle-ci est ventilée comme suit : − Chef 1 (complot pour le recyclage des produits de la criminalité) : 1 jour de détention concurrent à toutes autres peines; − Chef 14 (recyclage des produits de la criminalité) : 3 mois de détention; et − Chef 5 (gangstérisme) : 3 mois de détention consécutifs à toutes autres peines. [ 8 ] La juge condamne également Amato à une probation de deux ans. 1.
LE CONTEXTE [ 9 ] Au terme d’un long procès devant jury, Amato et ses coaccusés, Jerry Purdy , Guy Drouin, Daniel Lafond et Louis-Pierre Lafortune, ont été déclarés coupables de complot pour le recyclage des produits de la criminalité pendant la période du 1 er février 2006 au 5 septembre 2009.
Amato et certains des autres coaccusés ont également été reconnus coupables de recyclage des produits de la criminalité et de gangstérisme. [ 10 ] Notre Cour a rejeté l’appel de plein droit d’Amato relativement à ces verdicts de culpabilité. [ 11 ] La condamnation d’Amato est la suite d’accusations portées dans le cadre d’une vaste enquête policière intitulée « projet Diligence ». Cette enquête a pris forme en raison de déclarations de Paul Sauvé aux autorités policières.
Il se plaignait du fait que les Hells Angels, sous la direction de Normand Marvin Ouimet, voulaient prendre le contrôle de son entreprise et qu’ils entendaient prendre aussi le contrôle du monde de la maçonnerie au Québec. [ 12 ] Le projet Diligence a pour mandat d’enquêter sur l’infiltration du milieu de la construction par le crime organisé qui y tient des opérations de blanchiment d’argent. Cette enquête comporte trois volets :
(1) L.M. Sauvé;
(2) Maçonnerie S.L.; et
(3) Projets immobiliers. La condamnation d’Amato ne repose que sur ce dernier volet. [ 13 ] Les tenants et aboutissants de cette enquête sont bien décrits dans le jugement de la juge de première instance relativement à la culpabilité des délinquants. Je crois bon d’exposer les passages pertinents du jugement sur la peine : • Terrains L’Assomption [48] Deux terrains sont acquis en juillet et août 2007 par Ouimet, Stéphane Rainville et Stéphane Lebeau pour la somme de 300 000 $. La preuve permet de conclure à une injection d’argent comptant de Ouimet dans les terrains.
En décembre 2007, Amato qui possède la compagnie Top Menu Marketing, met en place une transaction visant à faire passer la propriété des deux terrains à Bourassa, un proche de Ouimet. [49] Amato effectue auprès de différents intervenants impliqués dans le dossier des démarches quant aux terrains. Il élabore également différents plans de développement suivant certains documents retrouvés à son domicile dont les profits prévus par terrain sont de 650 000 $. Les transactions et le plan élaboré ne se sont pas concrétisés.
Ouimet aurait injecté dans les terrains en question suivant la preuve, la somme de 100 ou 125 000 $. La preuve ne permet pas d’établir qu’Amato a obtenu un bénéfice. • Projet Lachute [50] Lors de son plaidoyer de culpabilité, Ouimet reconnaît avoir injecté la somme de 200 000 $ provenant d’infractions désignées par le biais du Groupe JBG relativement au projet de Lachute. [51] Selon certaines pièces saisies au domicile d’Amato, ce dernier reçoit des instructions pour le projet de Lachute.
L’objectif de ce projet était de procéder à développer les terrains et ainsi récupérer les sommes investies. [52] Jean Siminaro (ci-après Siminaro) reconnaît lors de son plaidoyer de culpabilité que la valeur totale du projet à Lachute était de 2,4 millions de dollars. L’objectif est de subdiviser le lot en 100 terrains afin de construire des bungalows ou des semi-détachés.
Quant à la valeur du retour de l’investissement, selon les notes retrouvées au domicile d’Amato, on y prévoyait que Ouimet pouvait récupérer 675 000 $ lors de la mise en vente des terrains. • Projet Labelle [53] L’objectif du projet est de développer des infrastructures pour y construire des chalets de luxe en bois rond. Les sommes investies sont récupérées une fois les terrains divisés et lotis. Siminaro estime la valeur totale du projet à environ 12 millions de dollars.
[54] Amato aurait planifié en janvier 2008 l’acquisition du terrain à Labelle utilisant sa compagnie Top Menu Marketing pour Ouimet et Bourassa. La somme prévue pour la transaction est d’un million de dollars. La transaction n’a pas eu lieu. • Condo de Julie Marien au 308 Notre-Dame unité 203 [55] On a retrouvé chez Amato trois photocopies de chèques de la compagnie de Jack Dib qui ont été notamment utilisés à
titre de dépôt pour permettre à Marien d’acquérir le condo du 308 Notre-Dame. [56] La preuve permet de conclure qu’Amato aurait traité ces chèques qui auraient permis effectivement le financement et l’acquisition du condo de Marien.
Amato aurait fabriqué ou aurait fait fabriquer différents documents, lettre d’emploi, bail, lettre de don permettant à Marien de se qualifier pour obtenir le financement nécessaire pour l’acquisition du condo du 308 Notre-Dame. [57] Le salaire versé par Maçonnerie S.L. à Marien pour un emploi, qu’elle n’occupe pas vraiment, a permis de payer les versements hypothécaires relatifs au condo. En mars 2009, alors que Ouimet est en cavale, Amato reçoit le mandat de vendre le condominium.
Le profit recherché est de 125 000 $. [58] Quant au chef no 5 de gangstérisme, l’ensemble des transactions d’Amato aurait été fait au profit en association ou sous la direction de Ouimet avec la participation de Siminaro, Marien et Bourassa. [59] Amato rencontre à différentes reprises Siminaro, très actif pour Ouimet dans les projets immobiliers. [60] Amato connaît bien Bourassa. Bourassa est le lien entre Amato et Ouimet.
Amato et Bourassa ont été impliqués dans un complot pour importation de stupéfiants pour lequel Amato écope d’une peine de 5 ans. [2] [Renvoi omis] [ 14 ] Les observations sur la peine se déroulent le 11 juillet 2016 et la juge prononce la peine le 14 juillet 2016 : 16 mois d’emprisonnement desquels doivent être déduits les 10 mois courus alors qu’il était en détention provisoire. [ 15 ] Le 15 juillet 2016, Amato dépose un avis d’appel contre le verdict de culpabilité, de même qu’une requête pour mise en liberté provisoire. Le 19 juillet 2016, il se désiste de cette dernière requête [3] .
Je dois donc constater qu’Amato a purgé l’intégralité de sa peine. [ 16 ] Le 9 août 2016, la requérante demande la permission de se pourvoir contre la peine imposée à Amato [4] . Le 28 octobre 2016, une juge de notre Cour défère la requête à la formation qui entendra le pourvoi [5] . 2. LA DÉCISION SUR LA PEINE [ 17 ] La juge de première instance résume le contexte de la présente affaire tout en mettant l’accent sur le choix de la requérante d’avoir réuni tous les volets de l’enquête policière en un seul et même procès alors que certains des coaccusés, dont Amato, n’étaient concernés que par un des trois volets.
Selon elle, cette décision a eu des effets sur la durée du procès et sur les ressources judiciaires mises à contribution [6] .
À cet égard, elle croit bon d’insister sur le fait que l’arrêt Jordan [7] rendu quelques jours plus tôt « fait un rappel à l’ordre » [8] . [ 18 ] La juge considère aussi qu’Amato a choisi de ne pas multiplier les procédures et allonger les délais à la suite de cet arrêt, et ce, en décidant de se désister de sa requête en abus de procédures et en renonçant à présenter une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables [9] . [ 19 ] Ensuite, la juge retient les facteurs aggravants suivants : • les gestes posés par Amato ont permis à Ouimet de recycler des sommes provenant du trafic de stupéfiants dans l’acquisition d’un condo; • Amato garde des liens avec Bourassa qui agit comme intermédiaire pour Ouimet; • l’antécédent judiciaire de complot pour importation de stupéfiants d’Amato dans lequel est impliqué également Bourassa pour lequel Amato a reçu une peine de 5 ans en 2001; • Amato a contrevenu à une de ses conditions de remise en liberté en communiquant avec Pierre Chayer impliqué dans le trafic de stupéfiants; • que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction ou en association d’une organisation criminelle (art. 718.2(4) C.cr. ); • le recyclage des produits de la criminalité est en lien avec un membre des Hells Angels. [10] [ 20 ] Pour ce qui est des facteurs atténuants, elle s’attache aux éléments suivants : • le rôle d’Amato, il a agi comme facilitateur; • Amato n’a pas tiré de bénéfice de sa participation, selon la preuve administrée; • le désistement produit par Amato de sa requête en arrêt des procédures et en abus des procédures; • la situation familiale d’Amato, et plus particulièrement les limitations et les difficultés de son fils telles que décrites par Madame Ouimet, sa compagne;
• Amato est concerné uniquement par le volet immobilier.
Il a subi un procès de plusieurs mois à la suite du choix de la poursuitede déposer un chef d’accusation de complot général; • la détention préventive purgée de 10 mois.[11] [21] La juge de première instance fait état des principes généraux en matière de détermination de la peine[12] et termine son analyseen mentionnant que « [l]a longueur des procédures ne peut être écartée de l’examen de l’imposition d’une peine adéquate, considérantque la participation d’Amato est limitée au volet immobilier »[13]. [22] La juge condamne donc Amato à une peine de 16 mois de détention, de laquelle est soustraite une détention préventive de 10mois.
Elle impose alors une peine de six mois de détention, soit un jour concurrent à toutes autres peines pour le chef de complot général,trois mois pour le chef de recyclage des produits de la criminalité et trois mois consécutifs à toutes autres peines pour le chef degangstérisme. Cette peine est également assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans et du paiement de la suramendecompensatoire. 3.
LES MOYENS D’APPEL [23] Les moyens de la requérante s’attaquent essentiellement au fait que la juge de première instance a considéré que le délai de septans, entre la mise en accusation et le verdict de culpabilité, doit être vu comme un facteur atténuant lors de la détermination de la peine àimposer à Amato.
En donnant un poids indu à cette considération, la juge aurait infligé une peine manifestement non indiquéepuisqu’une peine de 16 mois d’emprisonnement ne tient pas compte de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité d’Amato.Elle souligne aussi que la juge de première instance a erronément considéré certains facteurs atténuants. 4. LA NORME D’INTERVENTION [24] Les situations pouvant justifier l’intervention d’une cour d’appel en matière de peine sont bien connues et se limitent à cellesexposées dans l’arrêt Lacasse[14], qui ont été précisées comme suit par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Friesen : [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant.
La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreura eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44).
Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela metun terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée.[15] [25] Dans son examen de la sanction, la Cour devra donc éviter de substituer son opinion à celle du juge de première instance pour laseule raison qu’elle aurait imposé une peine différente ou qu’elle n’aurait pas accordé le même poids aux facteurs pertinents. Elle doitfaire preuve de déférence envers la décision du juge du procès à cet égard[16].
Ce n’est que lorsque l’exercice du pouvoir discrétionnairede ce juge est déraisonnable que la Cour pourra modifier la peine imposée. 5. L’ANALYSE [26] La jurisprudence canadienne ne reconnaît qu’à de rares occasions qu’un long délai qui n’est pas inconstitutionnel en vertu del’alinéa 11b) de la Charte puisse être considéré aux fins de la détermination de la peine[17].
S’il ne s’agit pas d’un facteur atténuantpuisqu’il ne se rapporte pas à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant, il n’en demeure pas moins que cedélai, tout comme l’inconduite de l’État et les conséquences indirectes de la peine, peut constituer un facteur extrinsèque pertinent « pourla détermination ultime d’une peine juste, appropriée et indiquée »[18]. [27] Bien que la longueur des délais puisse être prise en compte, elle ne devrait l’être que dans une mesure limitée sans quoi leprincipe fondamental de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant pourrait s’en trouveraltéré[19].
Ainsi, le poids à attribuer un tel facteur « relève de la discrétion du juge qui impose la peine et mérite la déférence des coursd’appel à moins que la peine infligée ne soit manifestement non indiquée »[20]. [28] En l’espèce, l’importance qu’a accordée la juge de première instance aux délais courus relativement à la détermination de lapeine d’Amato m’apparaît davantage comme un moyen de sanctionner la conduite de la requérante dans son choix de tenir un seulprocès et dans la façon dont elle a conduit l’administration de sa preuve. [29] Toutefois, pour que la façon de faire de la poursuite puisse recevoir considération quant à la peine, il doit être démontré que celaa causé un préjudice à l’appelant.
La juge n’en fait aucun état dans son jugement sur la peine. [30] Cela dit, je suis d’avis qu’une réduction de peine en raison de ce facteur extrinsèque doit être limitée aux cas les plus rares afinque le principe de la proportionnalité soit respecté. [31] Il s’agit donc de déterminer si la peine imposée à Amato est proportionnelle à la gravité des infractions commises et à son degré
de responsabilité morale. [ 32 ] La gravité objective de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité est de 10 ans d’emprisonnement (al. 462.31(2)
a) C.cr. ), tandis que celle de gangstérisme est de 14 ans d’emprisonnement (par. 467.12(1) C.cr. ). L’article 467.14 C.cr. prévoit que la peine pour gangstérisme doit être consécutive à toutes autres peines sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits. [ 33 ] Les peines d’emprisonnement prononcées en matière de recyclage des produits de la criminalité varient généralement entre 15 mois et 5 ans [21] .
Selon les auteurs Parent et Desrosiers, celles appliquées en matière de « gangstérisme générant des profits importants se situent généralement entre 10 et 48 mois d’emprisonnement avec prédominance pour des termes de 18 à 24 mois » [22] . Toutefois, les peines de gangstérisme dépendent généralement du crime sous-jacent, de l’importance de l’organisation criminelle et du rôle joué par l’individu dans celle-ci [23] . Comme l’explique le juge C. Gagnon dans l’arrêt Béliveau c.
R. : [179] Un examen de la jurisprudence révèle, par ailleurs, que la peine pour l’infraction de gangstérisme est parfois moindre, parfois égale, ou même supérieure à celle du crime sous-jacent. [180] Les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers soulignent relativement à la peine applicable à l’infraction de gangstérisme que : Bien que l’infraction reliée à l’organisation criminelle soit un crime tout à fait distinct, celle-ci ne peut être dissociée de l’infraction principale sans entraîner une désincarnation de la peine.
Résultat : la sanction qui est infligée spécifiquement pour l’infraction de gangstérisme découle généralement de la ventilation de la peine effectuée afin de respecter le principe de la totalité.
Les peines infligées en matière de gangstérisme étant consécutives à celles infligées pour l’infraction substantive, les tribunaux doivent parfois, souvent même, aménager la peine afin d’arriver à un résultat qui, une fois considéré dans son ensemble, reflétera la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant […]. [24] [Renvois omis] [ 34 ] En ce qui a trait au degré de responsabilité d’Amato, au regard de la preuve présentée au procès, la juge a retenu qu’il jouait le rôle d’un facilitateur auprès de Ouimet et de l’organisation criminelle dont il faisait partie.
Il faut toutefois rappeler que le verdict de culpabilité de gangstérisme n’est pas en lien avec l’organisation criminelle des Hells Angels, mais bien une autre organisation criminelle composée minimalement de Ouimet, Siminaro, Bourassa, Marien et Amato. Ces individus travaillaient ensemble dans les projets immobiliers de Ouimet afin de recycler son argent et de dissimuler son implication. Si cette organisation révèle une certaine structure, la preuve ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une organisation criminelle de très grande importance. Comme l’écrivent les auteurs Parent et Desrosiers : 689.
L’importance de l’organisation criminelle : Dans la mesure où elle se rattache directement à une circonstance pertinente du crime, l’importance de l’organisation criminelle à laquelle appartient l’individu est le premier facteur à considérer au moment de sanctionner une personne reconnue coupable de ce type d’infraction.
Pour mesurer la puissance d’une organisation criminelle, les tribunaux tiennent généralement compte de l’identité du groupe auquel est associé l’individu (p. ex. : Hells Angels, Bandidos , Rockers, Scorpions, etc.), de la nature particulière du réseau au sein duquel il évolue, de la complexité de sa structure hiérarchique et de son importance en matière de profits générés et de transactions effectuées. Une personne peut donc appartenir aux Hells Angels, tout en étant à la tête d’un réseau régional qui n’est pas d’une importance considérable. La fragmentation des régions en
chapitre étant courante, l’étendue des opérations illicites peut se limiter à un cadre géographique relativement restreint (ce qui limite, en retour, la somme totale des revenus générés). Les tribunaux doivent donc être prudents lorsqu’ils évaluent l’importance du groupe auquel appartient l’individu.
Sur ce point, on distingue généralement l’organisation criminelle ou la nature des activités illégales selon qu’elle génère des profits de très grande importance ou d’ importance intermédiaire . [25] [Italiques dans l’original] [ 35 ] Il faut néanmoins tenir compte du fait qu’Amato savait que Ouimet était un membre des Hells Angels et que les fonds qu’il cherchait à recycler provenaient d’activités criminelles liées aux Hells Angels. [ 36 ]
Malgré l’implication d’Amato dans les projets de Labelle, L’Assomption et Lachute, seule sa participation au financement et à l’achat du condo de Marien permet de conclure à un cycle de blanchiment d’argent, dont les sommes s’élèvent à 28 000 $.
Par contre, les profits envisagés par l’organisation criminelle en lien avec les trois autres projets immobiliers qui ne se sont pas concrétisés ne doivent pas être ignorés et demeurent pertinents afin d’établir l’importance de cette organisation. [ 37 ] Pour ce qui est des facteurs aggravants , je rappelle que la juge considère les éléments suivants : les gestes posés par Amato ont permis à Ouimet de recycler des sommes provenant du trafic de stupéfiants dans l’acquisition d’un condo; Amato garde des liens avec Bourassa qui agit comme intermédiaire pour Ouimet; la condamnation antérieure de complot pour importation de stupéfiants d’Amato dans lequel est impliqué également Bourassa, pour lequel Amato a reçu une peine de 5 ans en 2001; Amato a contrevenu à une de ses conditions de mise en liberté en communiquant avec Pierre Chayer impliqué dans le trafic de stupéfiants; l’infraction a été commise au profit ou sous la direction ou en association avec une organisation criminelle (art. 718.2(4) C.cr .) et le recyclage des produits de la criminalité est en lien avec un membre des Hells Angels. [ 38 ] En ce qui concerne les facteurs atténuants , la requérante soutient que la juge a commis plusieurs erreurs.
Pour les raisons qui suivent, j’estime qu’il faut lui donner raison en partie. [ 39 ] Premièrement, la juge considère le désistement d’Amato de sa requête en arrêt des procédures et abus des procédures comme étant un facteur atténuant. Avec égards, ce raisonnement est erroné. D’une part, il ne répond pas à la définition de « facteur atténuant » puisqu’il ne s’agit pas d’un élément pertinent pour apprécier la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant [26] .
D’autre part, il ne s’agit pas non plus d’un facteur extrinsèque pertinent à considérer dans le cadre de la détermination de la peine. En effet, le désistement d’une requête ne constitue pas une conséquence indirecte ou un effet collatéral de la peine. [ 40 ] Deuxièmement, la juge estime que la situation familiale d’Amato, et plus particulièrement les difficultés de son fils telles que
décrites par sa conjointe Mme Claude Ouimet, se qualifie de facteur atténuant. Encore une fois, je suis d’avis que la juge se trompe dans la qualification de ce facteur puisqu’il ne se rapporte pas à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant.
En revanche, il s’agit d’une conséquence indirecte de la peine ce qui fait en sorte que, hormis cette erreur de qualification, il s’agit tout de même d’un élément qui peut être considéré dans la détermination de la peine [27] . [ 41 ] Troisièmement, la juge considère aussi que la détention préventive purgée de 10 mois constitue un facteur atténuant. Il s’agit là d’une erreur. Tel que l’écrit le juge Bastarache dans l’arrêt R. c. Fice , « [c]omme la période passée en détention présentencielle fait
partie de la durée totale de la peine infligée, il est clair qu’il ne s’agit pas là d’un facteur atténuant susceptible d’influer sur la fourchette des peines applicables » [28] . Cela est logique « puisque la fourchette des peines applicables dépend de la gravité de l’infraction ou de la culpabilité morale du délinquant, et que ces notions ne varient pas en fonction de la période de détention présentencielle » [29] . [ 42 ] Enfin, comme je l’ai déjà mentionné, la durée des procédures ne peut constituer un facteur atténuant.
Il s’agit d’un facteur extrinsèque pouvant néanmoins être pris en compte lorsque la durée des procédures a causé un préjudice ou a eu un effet pertinent sur le délinquant pour la détermination de sa peine. [ 43 ] Je dois donc constater que la majorité des facteurs qualifiés d’ « atténuants » par la juge de première instance n’en sont pas réellement. [ 44 ] En considérant les facteurs aggravants énoncés précédemment, la gravité des infractions commises, le degré de responsabilité criminelle d’Amato dans celles-ci, le fait que la juge a erronément tenu compte de certains facteurs atténuants et le fait qu’elle semble avoir accordé une trop grande importance aux délais judiciaires en l’absence d’une démonstration qu’Amato subissait un préjudice pertinent dans la détermination de la peine, il m’apparaît que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté.
J’en viens donc à la conclusion que la juge de première instance a commis une erreur de principe ayant une incidence importante sur la peine. [ 45 ] Les infractions commises portent sur le recyclage de sommes provenant d’activités criminelles liées aux Hells Angels. La dissuasion et l’exemplarité doivent prévaloir dans un tel cas vu que le recyclage permet à de telles organisations criminelles et à leurs membres de bénéficier des fruits de leurs activités criminelles.
Ces activités de recyclage au profit d’organisations criminelles sapent les bases mêmes de notre système de justice, puisqu’elles donnent l’impression au public que le crime organisé peut être au-dessus des lois.
Avec respect, la peine prononcée par la juge dans ce cas-ci ne reflète ni la gravité objective des crimes commis ni la gravité subjective de la participation du délinquant aux activités criminelles. [ 46 ] Quelle est donc la peine juste et appropriée qui doit être prononcée relativement aux crimes commis par le délinquant? [ 47 ] En première instance, la requérante suggérait une peine de quatre ans d’emprisonnement pour le recyclage des produits de la criminalité et deux ans d’emprisonnement consécutifs à toutes autres peines pour le chef de gangstérisme.
Quant au chef de complot, elle laissait la peine à être imposée à la discrétion du tribunal. [ 48 ] En appel, la requérante modifie sa position et propose dorénavant une peine de deux ans d’emprisonnement pour les chefs de recyclage des produits de la criminalité et de complot, concurrentes entre elles, et une peine d’emprisonnement d’un an consécutif pour le chef de gangstérisme. [ 49 ] Il ne faut toutefois pas occulter le principe de parité. En l’espèce, Jean Siminaro faisait
partie de la même organisation criminelle qu’Amato. Ils occupaient des rôles semblables dans le volet immobilier, mais Siminaro a également participé au volet Maçonnerie S.L. Le degré de responsabilité de Siminaro semble donc quelque peu supérieur à celui d’Amato. Siminaro a toutefois plaidé coupable tôt dans les procédures, ce qui a pu jouer en sa faveur.
À la suite d’une suggestion commune, une peine d’emprisonnement de 36 mois lui fut imposée pour les infractions de complot, recyclage des produits de la criminalité et gangstérisme [30] . [ 50 ] Ainsi, en tenant compte des principes énoncés précédemment, j’estime qu’une peine globale de 30 mois d’emprisonnement constitue la peine appropriée qui doit être imposée.
Elle sera ventilée de la façon suivante : − Chef n o 1 (complot) : 20 mois d’emprisonnement concurrents à toutes autres peines; − Chef n o 14 (recyclage des produits de la criminalité) : 20 mois d’emprisonnement; − Chef n o 5 (gangstérisme) : 10 mois d’emprisonnement consécutifs à toutes autres peines. [ 51 ] En tenant compte de la détention provisoire de 10 mois, la peine imposée est donc de 20 mois d’emprisonnement, soit 15 mois concurrents pour les chefs n o 1 et 14 et 5 mois consécutifs pour le chef n o 5. [ 52 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir la requête en autorisation d’appel, d’accueillir l’appel, de modifier la peine d’emprisonnement prononcée par le jugement de première instance par une peine d’une durée de 30 mois, de laquelle doit être soustraite la détention préventive de 10 mois et d’imposer une peine de 20 mois d’emprisonnement, les autres ordonnances prononcées par le jugement de première instance demeurant en vigueur. [ 53 ] Il y a lieu d’ordonner en outre à Roberto Amato de se constituer prisonnier dans les 72 heures du présent arrêt.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Loading document…