2018 QCCQ 8574, 2018 QCCQ 8574
Opinion
9190-8988 Québec inc. (LDA Services Conseils) c. 9322-2412 Québec inc. 2018 QCCQ 8574 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-247676-185 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9190-8988 QUÉBEC INC. (L.D.A. SERVICES CONSEILS) Demanderesse c. 9322-2412 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9190-8988 Québec inc., faisant affaire sous le nom de L.D.A. Services Conseils (« LDA »), demande au Tribunal de joindre la présente instance avec l’instance 500-22-247743-183 (« Dossier 9322 ») qui est pendante devant la Cour et qui implique les mêmes parties. [ 2 ] 9322-2412 Québec inc. (« 9322 ») conteste la demande au motif que la jonction d’instance retarderait le dossier et lui causerait préjudice.
Question en litige Il y a-t-il lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance portant le numéro 500-22-247743-183?
Contexte [ 3 ] LDA est une entreprise qui œuvre dans le génie civil et la confection de plans d’ingénierie. [ 4 ] 9322 est un entrepreneur en construction résidentielle et est propriétaire d’un immeuble situé sur la rue Sherbrooke Est à Montréal (« Immeuble »). [ 5 ] En novembre 2016, un contrat de service intervient entre 9322 et LDA en vertu duquel LDA s’engage à faire la confection de plans d’ingénierie mécanique et électrique et des plans de structure pour la restauration de l’Immeuble. [ 6 ] LDA prépare les plans demandés par 9322 et lui transmet des factures pour services rendus. [ 7 ] LDA prétend que certaines de ces factures demeurent impayées et que 9322 lui doit 46 737,35 $. [ 8 ] Par ailleurs, selon les allégations contenues dans les procédures, le ou vers le 4 juillet 2017, 9322 résilie le contrat de service conclu avec LDA. [ 9 ] Le 12 février 2018, LDA publie au Registre de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal un avis d’hypothèque légale sur l’Immeuble alléguant que sa créance pour services rendus est impayée. [ 10 ] Le 21 février 2018, LDA publie un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. [ 11 ] Le 15 mars 2018 dans le Dossier 9322, 9322 introduit une demande introductive d’instance contre LDA dans laquelle elle demande au Tribunal de radier l’avis d’hypothèque légale et le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit sur l’Immeuble par LDA. [ 12 ] Le 13 juin 2018, LDA introduit la présente instance en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice de l’Immeuble.
Analyse et décision Il y a-t-il lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance portant le numéro 500-22-247743-183?
[ 13 ] La jonction d’instance est prévue à l’article 210 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) : 210. Le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers.
Il peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les mêmes parties ou non, soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée avant les autres.
Il peut également, si plusieurs demandes ont été jointes, ordonner qu’elles soient disjointes en plusieurs instances, s’il l’estime opportun eu égard aux droits des parties. [ 14 ] Les instances que LDA demande au Tribunal de joindre impliquent les mêmes parties et sont portées devant le même tribunal. [ 15 ] Pour décider s’il doit ou non ordonner la jonction d’instances impliquant les mêmes parties, la jurisprudence [1] et la doctrine [2] enseignent que le tribunal doit considérer et soupeser les facteurs suivants : 1) La saine administration de la justice; 2) L’intérêt des parties; 3) Le risque de jugement contradictoire; 4) Le degré de connexité des questions de faits et de droit qui se posent dans les deux instances; 5) Le retard indu que pourrait causer la jonction à une des parties; 6) Le préjudice grave causé à une des parties ou un tiers; 7) La gestion efficace des ressources judiciaires; 8) Les principes directeurs de la procédure énoncés aux articles 17 à 24 C.p.c. (principe de la proportionnalité, saine gestion et le bon déroulement des instances). [ 16 ] Le Tribunal est d’avis qu’à la lumière de ces facteurs, la jonction des instances est ici justifiée. [ 17 ] Tout d’abord, il y a une connexité évidente entre les deux dossiers, lesquels concernent tous les deux les plans d’ingénierie réalisés par LDA à la demande de 9322 pour l’Immeuble. [ 18 ] Les questions de faits et de droit soulevés de part et d’autre par les parties dans la présente instance et dans le Dossier 9322 se recoupent substantiellement. [ 19 ] Dans la présente instance introduite par LDA, il s’agit d’une demande en délaissement forcé où LDA allègue l’existence d’une créance de 46 737,35 $ découlant de la confection de plans d’ingénierie mécanique à la demande de 9322 pour l’Immeuble et demande au Tribunal de constater la créance et d’ordonner la vente sous contrôle de justice de l’Immeuble. [ 20 ] 9322 soulève les moyens de défense suivants :
a) L’hypothèque légale de la construction publiée par LDA est irrecevable parce que les plans pour lesquels elle réclame le droit hypothécaire n’ont jamais servis à la construction de l’Immeuble et conséquemment n’ont jamais apporté de plus-value; b) 9322 ne doit rien à LDA car elle a payé les factures visant les seuls plans qui ont été utilisés dans la construction de l’Immeuble; c) 9322 était en droit de résilier le contrat de service conclu avec LDA en raison des fautes commises par cette dernière [3] . [ 21 ] Dans le Dossier 9322, 9322 demande la radiation de l’avis d’hypothèque légale et préavis d’exercice de LDA au motif que l’hypothèque légale et le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ont été publiés illégalement par LDA puisque ses plans n’ont pas été utilisés dans la construction de l’Immeuble et donc qu’il y a absence de plus-value [4] . [ 22 ] Dans sa contestation produite dans le Dossier 9322, LDA plaide que ses plans ont bel et bien été utilisés dans le cadre de la construction de l’Immeuble de sorte qu’elle était en droit de publier son hypothèque légale de la construction et son préavis d’exercice [5] . [ 23 ] Il découle des moyens de droit et de faits soulevés par les parties dans les deux instances que sensiblement les mêmes témoins seront appelés à témoigner au procès et que le juge sera appelé à trancher plusieurs questions similaires dans les deux instances.
Notamment, dans les deux instances, le juge devra déterminer si les plans d’ingénierie préparés par LDA ont servis à la construction de l’Immeuble. [ 24 ] Il y a donc une économie de ressource judiciaire dans la mesure où, si deux instructions avaient lieu, il y aurait duplication des témoignages dans la présente instance et le Dossier 9322. [ 25 ] La jonction des instances évite que deux juges de la Cour se penchent sur des questions de faits et de droit qui sont sensiblement les mêmes.
Elle évite aussi le risque de jugements contradictoires sur une question commune et centrale aux deux instances, l’utilisation des plans de LDA dans la construction de l’Immeuble.
[ 26 ] 9322 soutient qu’elle subira un préjudice si le Tribunal ordonne la jonction des instances puisque le Dossier 9322 est à un stade plus avancé.
De fait, le 10 septembre 2018, soit quelques jours avant l’audience sur la demande en jonction d’instance, 9322 signifie sa demande d’inscription dans le Dossier 9322 alors que la demande d’inscription n’a pas été produite dans la présente instance en délaissement forcé de LDA. [ 27 ] L’avocate de LDA explique que la présente instance sera en état dans un délai de trois à quatre mois. [ 28 ] Il est vrai que la jonction d’instance pourrait avoir pour effet de retarder pour une courte période la tenue du procès dans le Dossier 9322.
Cela étant dit, le Tribunal estime qu’il n’en résulterait par un retard indu pour 9322. [ 29 ] De plus, il n’y a pas de preuve que la jonction causera un préjudice grave à 9322. Le Code exige la preuve d’un préjudice grave (« serious prejudice ») pour faire obstacle à une demande de jonction. Un préjudice léger ou bénin n’est pas suffisant. [ 30 ] En l’espèce, la jonction causera possiblement un préjudice léger à 9322, mais cette preuve n’a pas été faite, encore moins celle d’un préjudice grave. Il n’est pas suffisant pour faire la preuve du préjudice grave que l’avocat de la
partie l’affirme lors des plaidoiries. Encore faut-il établir cette preuve par témoignage ou par des écrits. [ 31 ] Le préjudice que subira 9322 si la demande de jonction d’instance est accordée, si préjudice il y a, est moins important que le préjudice que devra subir LDA si elle est forcée à préparer et à assister à deux procès séparés. [ 32 ] Bref, la saine administration de la justice, la gestion efficace des ressources judicaires et l’intérêt des deux parties militent en faveur d’une jonction d’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande en jonction d’instance de 9190-8988 Québec inc. (f.a.s.n. L.D.A. Services Conseils); [ 34 ] ORDONNE la jonction des dossiers portant les numéros 500-22-247676-185 et 500-22-247743-183; [ 35 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Me Thomas Cliche Dunton Rainville Avocat de 9322-2412 Québec inc. Me Virginie Perras (pour Sylvain Lallier) BBP Avocats Avocate de 9190-8988 Québec inc. (L.D.A. Services Conseils) Date d’audience : 14 septembre 2018
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