2017 QCCQ 726, 2017 QCCQ 726
Opinion
Famularo Fernandes Levinson inc. c. Haynes 2017 QCCQ 726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148239-157 DATE : 23 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FAMULARO FERNANDES LEVINSON INC. Demanderesse c. TAMARA HAYNES ET MIRIAM STERN ET 9276-2699 QUÉBEC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Famularo Fernandes Levinson Inc. (FFL Inc.) réclame de Tamara Haynes, Miriam Stern et 9276-2699 Québec Inc. (Québec Inc.) la somme de 13 264,02 $ pour des services juridiques rendus par Me Sergio Famularo [1] . [ 2 ] Un jugement a été rendu par défaut contre les 3 défendeurs le 31 mai 2016.
Ce jugement a cependant fait l’objet d’une demande de rétractation, mais de la part de Tamara Haynes uniquement. [ 3 ] Tamara Haynes soumet que Miriam Stern et son mari Kevin Faireshevitz se sont engagés à payer tous les frais de FFL Inc., qu’elle n’était qu’une employée et que les comptes d’honoraires de FFL Inc. relativement au dossier ont toujours été acheminés à 9276- 2699 Québec Inc. (The Facilitators) et Holly Pelerine. [ 4 ] À la suite de l’envoi du compte d’honoraires [2] en cause daté du 21 décembre 2014, The Facilitators a émis un chèque au montant de 6 000,00 $ le 27 janvier 2015. [ 5 ] Dans un message électronique du 3 février 2015 [3] , Holly Pelerine informait Sergio Famularo de FFL Inc. qu’il n’y avait pas d’argent dans le compte de la compagnie pour honorer le chèque de 6 000,00 $.
Le chèque n’a jamais été encaissé par FFL Inc. [ 6 ] Les défenderesses ne contestent pas la valeur des services professionnels rendus par FFL Inc. [ 7 ] La défenderesse Holly Pelerine a fait faillite et FFL Inc. s’est désistée de sa réclamation contre elle. [ 8 ] La facture en cause a été envoyée à la compagnie The Facilitators, Tamara Haynes, Holly Pelerine et Miriam Stern. Aucun mandat écrit n’existe. [ 9 ] Le greffier spécial appelé à rendre un jugement par défaut contre les défenderesses a refusé de rendre une condamnation solidaire statuant que l’
article 1525 du Code civil du Québec spécule que la solidarité ne se présume pas. Elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée ou prévue par la loi ce qui, selon lui, n’est pas le cas ici : 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise.
Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services [ 10 ] Il a donc rendu une condamnation conjointe contre les 3 défenderesses soit The Facilitarors, Miriam Stern et Tamara Haynes à raison d’un quart de la dette chacun et non solidaire. [ 11 ] La compagnie The Facilitators Inc. et Miriam Stern ont été condamnées « conjointement et solidairement » à payer à la demanderesse la somme de 6 000,00 $ en capital avec intérêts légaux et indemnité additionnelle.
Tamara Haynes a été condamnée à payer à la demanderesse sa part (1/4) de la dette soit 3 632,01 $. [ 12 ] La compagnie The Facilitators Inc. et Miriam Stern n’ont pas demandé la rétractation du jugement rendu contre elles. Par conséquent, les conclusions du jugement rendu contre elles ne sont pas modifiées. [ 13 ] Quant à Holly Pelerine, un désistement de FFL Inc. a été déposé à son égard.
Jugement ne peut donc être rendu contre elle et sa part de la dette (1/4) ne peut être recouvrée. [ 14 ] Ainsi, le Tribunal n’a qu’à évaluer la condamnation à l’égard de Tamara Haynes à payer à la demanderesse la somme de 3 632,01 $ en capital avec les intérêts au taux de 5% l’an à compter du 7 août 2015 plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et la moitié des frais judiciaires (125,00 $). [ 15 ] Tamara Haynes témoigne à l’audience. Elle dit ne jamais avoir reçu copie des procédures intentées contre elle et aucun procès- verbal de signification ne contredit ce témoignage. La rétractation du jugement à son égard est accordée. [ 16 ] À
titre de défense au fond, Tamara Haynes dit avoir été employée de la compagnie The Facilitators et ne s’être jamais engagée personnellement à défrayer les honoraires de FFL Inc. Elle dit avoir travaillé pour la compagnie The Facilitators de février 2013 à avril 2014.
En tout temps, les dirigeants de The Facilitators et Miriam Stern se sont engagés à payer les frais de FFL Inc. [ 17 ] Considérant la demande en rétractation de Tamara Haynes qui est accueillie; [ 18 ] Considérant l’absence de mandat exprès donné par Tamara Haynes à FFL Inc.; [ 19 ] Considérant qu’il n’y a aucune preuve que Tamara Haynes se soit engagée de FFL Inc. à payer sa part des honoraires professionnels rendus; [ 20 ] Considérant que la preuve démontre le rôle subalterne de Tamara Haynes au sein de The Facilitators et l’absence d’un engagement de sa part à assumer les frais juridiques de FFL Inc. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉITÈRE les conclusions du jugement rendu le 31 mai 2016 à l’égard de 9276-2699 Québec Inc. (The Facilitators) et Miriam Stern; ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement de Tamara Haynes; RÉTRACTE la conclusion du jugement rendu le 31 mai 2016 à l’égard de Tamara Haynes qui se lit comme suit : « CONDAMNE la
partie défenderesse Tamara Haynes à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 632,01 $ en capital avec les intérêts au taux de 5% l’an à compter du 7 août 2015 plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 août 2015. Et le frais judiciaires au montant de 250$. » LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.c.Q. Date d’audience : 8 novembre 2016
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