2016 QCCQ 7165, 2016 QCCQ 7165
Opinion
Protection de la jeunesse — 163066 2016 QCCQ 7165 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002354-143 DATE : 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 2008 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants Y , né le [...] 2012, et X , né le [...] 2008. [ 2 ] Rappelons que la situation des enfants a déjà fait l’objet de jugements rendus les 8 décembre 2011 et 8 juin 2012 en matière de protection de la jeunesse pour corriger une situation de négligence parentale sur le plan physique et éducatif. [ 3 ] Le 24 avril 2014, la Cour déclare la sécurité et le développement des enfants compromis, encore au motif de négligence parentale. Les enfants sont maintenus auprès de leur mère avec un suivi social.
Le 16 avril 2015, la Cour reconduit son ordonnance pour une période d’une année. [ 4 ] La Directrice allègue que la situation des enfants exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 16 avril 2015, essentiellement en ce que : ➢ Les enfants présentent des besoins spéciaux;
➢ La mère se mobilise sur le plan personnel et s’investit dans ses suivis, mais éprouve de la difficulté à offrir à ses enfants un encadrement adéquat; ➢ Le père de X , récemment libéré de prison, désire reprendre les contacts avec son fils. [ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien des enfants auprès de leur mère, un suivi social et l’encadrement de la reprise de contact entre X et son père; le tout, pour une durée de neuf mois. Position des parties [ 6 ] Le père de X , bien que personnellement notifié en date du 20 mai 2016, n’est pas présent. Cette même personne serait vraisemblablement le père de Y. [ 7 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la requête. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] L'avocat des enfants œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Il ignore les allégations de la requête.
Il consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. Analyse [ 9 ] La preuve révèle que la mère assume seule la garde de ses deux enfants. Son réseau social de soutien est limité. [ 10 ] La situation financière est précaire, ce qui peut avoir comme conséquence de retarder certains soins aux enfants ou la qualité de leur habillement selon la saison ou leur grandeur respective. [ 11 ] La mère poursuit son suivi dans le programme Je tisse des liens gagnants.
Elle s’implique dans les rencontres de groupe et participe aux rencontres collectives impliquant les enfants. [ 12 ] La mère bénéficie des services d’un psychologue œuvrant au sein du CLSC. Ayant terminé une première étape de 10 rencontres, elle souhaite poursuivre sa thérapie. L’assiduité de la mère reste toutefois à parfaire. [ 13 ] La mère éprouve toujours des difficultés à mettre en œuvre un encadrement adéquat aux enfants et à établir une routine de vie structurée.
Elle peut vivre des moments d’épuisement. [ 14 ] Des progrès sont toutefois observés sur cet aspect, bien que la situation demeure fragile en ce que l’application et le maintien des apprentissages constituent un défi. [ 15 ] Y présente des retards de développement pour lesquels il est suivi à l’Hôpital Sainte-Justine, en clinique de développement et en neurologie, et à la pédiatrie sociale l’Étoile. [ 16 ] Les professionnels qui gravitent autour de Y s’inquiètent de la capacité de la mère à répondre aux besoins spécifiques de cet enfant. [ 17 ] X fonctionne de façon généralement satisfaisante à l’école à la condition d’être bien encadré et accompagné.
Autrement, il devient très opposant, refusant même de fréquenter l’école. [ 18 ] Le père est sans contact avec X depuis plus de deux ans. Libéré de prison, il souhaite renouer les contacts avec son fils. L’hiver dernier, il a informé la Directrice qu’il devait auparavant régler certains problèmes, notamment en ce qui concerne sa santé. [ 19 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 20 ] La situation milite en faveur du maintien des enfants auprès de leur mère avec le suivi social de la Directrice pour une période de neuf mois.
Par ailleurs, la reprise de contacts entre l’enfant et son père, si elle devait s’enclencher, devra être supervisée par la Directrice. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 avril 2015; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, incluant le degré de supervision; [ 27 ] ORDONNE au père de participer à trois rencontres préalables à la reprise de contacts; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de l'enfant M e Serge Lavallée Avocat de la mère
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