2014 QCCQ 9292, 2014 QCCQ 9292
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Anid T.V.Q. Fraude. Remboursement. 2014 QCCQ 9292 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-286395-109 DATE : 12 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL BRAUN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L'AGENCE DE REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
JOSEPH ANID Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, monsieur Joseph Anid, est accusé en tant que propriétaire et unique actionnaire de Twiny inc. (ci-après nommée Twiny), d'avoir participé à l'accomplissement par cette compagnie de déclarations fausses dans des formulaires de déclaration et d'avoir réclamé frauduleusement des remboursements de taxe sur les intrants contrairement à l'
article 62
a) de la
Loi sur le ministère du Revenu . [ 2 ] Vingt-huit (28) infractions allant du mois d'août 2002 au moins d'avril 2005 lui sont reprochées. [ 3 ] Le procès s'est instruit ex parte après que le Tribunal eut constaté le défaut de comparaître du défendeur, bien qu'il ait été dûment assigné. LES FAITS [ 4 ] En février 2003, une vérificatrice de Revenu Québec, madame Marina Raposo, a vérifié la compagnie Karma et son administratrice, madame Karine Sahakian, qui prétendait agir dans le domaine de la bijouterie.
Suite à cette vérification, le ministère du Revenu s'est intéressé à la société Twiny, son seul client. [ 5 ] La vérificatrice a conclu que 4 fournisseurs de Twiny avaient fourni de fausses factures afin que Twiny puisse réclamer de Revenu Québec d'importants remboursements de taxe. [ 6 ] Suite à cette vérification, le dossier a été remis à la Direction principale des enquêtes de Revenu Québec.
L'enquête a été confiée à l'enquêteur madame Francine Denis qui a témoigné devant le Tribunal. [ 7 ] Cette dernière a obtenu des mandats de perquisition exécutés auprès de bureaux de comptables, chez les administrateurs de diverses compagnies et auprès du défendeur, monsieur Joseph Anid. [ 8 ] Des autorisations de communication obtenues judiciairement ont permis la saisie de documents bancaires, de factures des compagnies qui ont participé au stratagème de la fraude ou qui ont vendu ou acheté de l'or pur ou de l'alliage d'or ou ont fait le transport de valeurs.
Les autorisations, les ordonnances, les mandats de perquisition et les preuves obtenues grâce à eux ont été déposés au début du procès. [ 9 ] Le Tribunal fut avisé que le défendeur, Joseph Anid, avait quitté le Canada et certaines informations laissaient croire qu'il était au Liban. Le Tribunal a fait appeler régulièrement au micro le défendeur au cours du procès; il n'a répondu à aucun de ces appels. LA
LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC [ 10 ] En vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec, l'or pur, c'est-à-dire l'or titrant au moins 99.5% de pureté, est un effet financier détaxé. Lorsque la pureté de l'or est de moins de 99.5%, il devient une fourniture taxable; appelé dans le milieu de la bijouterie « scrap gold », on l'appellera ici « alliage d'or ».
[ 11 ] En vertu des lois fiscales, les entreprises doivent fournir à Revenu Québec, selon leur chiffre d'affaires, mensuellement, trimestriellement ou annuellement, un formulaire déclarant les taxes payées et les taxes perçues. Il s'agit du document FPZ-500. L'entreprise déduit du montant des taxes qu'elle perçoit lors de ses ventes, les taxes qu'elle a payées sur ses achats. On parle de crédit de taxe sur les intrants et de remboursement de taxe sur les intrants.
LA PREUVE [ 12 ] La preuve saisie en vertu de mandats et d'autorisations complétées par les témoignages des représentants des compagnies qui ont acheté de l'alliage d'or ou vendu de l'or pur au défendeur directement ou par le biais de compagnies agissant pour le défendeur, révèle un stratagème frauduleux. En effet, lorsqu'une entreprise vend de l'or pur, elle ne perçoit aucune taxe. Lorsqu'une entreprise achète de l'alliage d'or, elle paye des taxes à ses fournisseurs puisque ces transactions sont taxables. Ces fournisseurs doivent donc produire régulièrement le formulaire FPZ-500.
Lorsqu'elles sont créditrices, Revenu Québec procède alors au remboursement de la différence entre les taxes payées et les taxes perçues. [ 13 ] Les documents produits au Tribunal et qui ont été saisis en vertu des perquisitions, des ordonnances de communication et les témoignages de personnes qui se sont prêtées à un jeu de transactions d'or pur et d'alliage d'or établissent clairement qu'ont eu lieu des transactions fictives dont l'unique but était de fabriquer des demandes de remboursement de TVQ.
On fraudait le ministère du Revenu grâce à ces transactions fictives sur de l'alliage d'or alors qu'en réalité il n'y avait pas échange d'objets. [ 14 ] Le Tribunal a entendu plusieurs témoins et les représentants de 4 compagnies qui sont venus expliquer le stratagème utilisé par le défendeur pour générer ses demandes de remboursement au
titre de trop payé de TVQ. [ 15 ] Pour réussir son stratagème, le défendeur s'est adjoint des prête-noms dont les responsables et administrateurs sont venus témoigner; il s'agit de la Bijouterie Premium, de la Bijouterie Markor, de Joga-Or, de Distribution Karma, de Bijoux Perfect inc. et de Mega Or inc. [ 16 ] Certaines de ces compagnies, qui se prétendaient distributeurs de bijoux, justifiant par là l'achat d'or pur ou la vente d'alliage d'or, n'étaient en réalité que des bureaux à 100 $ de loyer par mois.
D'autres étaient de véritables bijoutiers en gros ou fabricants de bijoux qui ont aidé le défendeur à perpétrer ses demandes frauduleuses de remboursements. Distributions Karma [ 17 ] Madame Karine Sahakian a témoigné que le défendeur lui a demandé d'incorporer une compagnie afin de procéder à des achats d'or pur.
Elle a ouvert des comptes de banque et a inscrit Karma au registre des taxes auprès de Revenu Québec. [ 18 ] Elle a acheté plusieurs fois de l'or pur avec des fonds que lui remettait monsieur Anid. [ 19 ] Elle payait avec des chèques tirés sur le compte de Karma, mais c'est le défendeur qui prenait possession de l'or qu'elle ne voyait plus ensuite. [ 20 ] Monsieur Joseph Anid faisait, au nom de Karma, une facture de vente d'alliage d'or à Twiny. De fait, il s'agissait de ventes factices et de fausses factures puisqu'il n'y avait aucune livraison d'alliage d'or.
Ceci permettait à Twiny de prétendre avoir payé de la TVQ à Karma. Madame Sahakian dit ignorer cette
partie du stratagème et ne produisait pas de FPZ-500. C'est le défendeur qui indiquait à madame Sahakian les opérations bancaires à effectuer. Joga-Or [ 21 ] À la demande du défendeur, monsieur Abadjian a incorporé la compagnie Joga-Or, a ouvert un compte de banque pour cette société et l'a inscrite à Revenu Québec. À sa demande, il achetait des lingots d'or pur en compagnie du défendeur qui quittait avec l'or. Par ailleurs, il a acheté, au téléphone, des lingots au nom de Joga-Or et les a fait livrer à sa propre entreprise ou chez Markor. [ 22 ] Monsieur Abadjian ne voyait jamais cet or.
Parallèlement, il devait faire des factures de vente d'alliage d'or à Twiny indiquant que cette dernière avait payé de la TVQ. [ 23 ] Aucune des ventes décrites à ces factures n'a vraiment eu lieu et Joga-Or n'a jamais produit de déclarations FPZ-500 et n'a jamais remis à Revenu Québec le montant des taxes inscrit sur les fausses factures de vente d'alliage d'or. [ 24 ] Tous les documents comptables de Joga-Or furent trouvés lors d'une perquisition à la résidence du défendeur.
Premium [ 25 ] À la demande du défendeur, monsieur Banoian a incorporé Premium, lui a ouvert des comptes de banque et l'a inscrite au bureau des taxes de Revenu Québec. Selon les instructions de monsieur Anid, Premium achetait des lingots d'or pur sous la surveillance du défendeur. [ 26 ] L'or était soit gardé par monsieur Anid, soit transporté chez Mega-Or où il était fondu et mélangé à différents métaux pour devenir des lingots d'alliage d'or.
Ces derniers devenaient alors des fournitures taxables. [ 27 ] De fausses factures de vente d'alliage d'or à Twiny étaient préparées par le défendeur et indiquaient le paiement de TVQ. Premium a produit une déclaration FPZ-500 déclarant les taxes perçues sur ces ventes d'alliage d'or à Twiny. [ 28 ] Ces déclarations de taxes comportaient des mentions de taxes payées pour l'achat d'alliage d'or, entre autres de Joga-Or, un autre complice du défendeur.
[ 29 ] Toutes ces ventes étaient factices puisqu'il n'y avait aucun échange de marchandises. [ 30 ] Compte tenu des fausses informations fournies aux FPZ-500, Premium n'a jamais remis le montant des taxes inscrit sur les factures de vente d'alliage d'or à Twiny. [ 31 ] La comptabilité et les opérations frauduleuses de Premium étaient orchestrées par monsieur Anid. [ 32 ] Certaines factures concernant des achats d'or pur par Premium furent trouvées lors de la perquisition au domicile du défendeur.
Markor [ 33 ] Monsieur Ohannes Markor avait une compagnie inscrite à Revenu Québec qui détenait des comptes bancaires. [ 34 ] Sous les pressions du défendeur, il a acheté des lingots d'or pur et a payé avec des chèques de sa compagnie. Twiny fournissait les fonds à Markor par chèques.
Les lingots étaient livrés chez Twiny ou au local de Markor, voisin de celui de Twiny. [ 35 ] En plusieurs occasions, monsieur Markor a aidé le défendeur à faire fondre ces lingots et à y mélanger d'autres métaux afin d'obtenir des lingots d'alliage d'or qui devenaient ainsi des fournitures taxables. [ 36 ] De fausses factures de vente d'alliage d'or de Markor à Twiny étaient préparées par monsieur Anid, mais il n'y avait, de fait, aucun échange de marchandises. [ 37 ] Markor a produit une déclaration FPZ-500 indiquant un montant de taxe prétendument perçu de Twiny et un montant prétendument payé pour ces achats.
Ces fausses informations justifiaient Markor de ne pas remettre à Revenu Québec le montant des taxes prétendument payées par Twiny. La preuve révèle que le compte en banque de Markor était contrôlé par le défendeur. Méga Or et Bijoux Perfect [ 38 ] De février 2004 à février 2005, le défendeur a utilisé des intermédiaires pour vendre son alliage d'or à Federal Commercial Metal (ci-après nommé FCM), un grossiste en métaux précieux. [ 39 ] Monsieur Daoud Abi-Najene était un des principaux administrateurs de Mega Or.
C'était véritablement un fabricant de bijoux, qui avait des comptes de banque et était inscrit auprès de Revenu Québec. [ 40 ] En 2004, à la demande du défendeur, Méga-Or a acheté de Twiny de l'alliage d'or qui fut revendu à FCM. [ 41 ] En 2003, Mega Or avait vendu de l'alliage d'or pour un montant de 550 092 $. [ 42 ] En 2004-2005, il en a vendu pour 10 181 227 $ et a perçu de l'acheteur les taxes de vente y afférentes.
Ces dernières étaient remises à Twiny. [ 43 ] C'est dans un petit local à même les installations de Mega Or que le défendeur fondait les lingots d'or pur pour les transformer en lingot d'alliage d'or. Monsieur Abi-Najene a assisté plusieurs fois à l'opération et selon son expérience, le seul but de cette transformation était l'obtention frauduleuse de crédits de taxe. [ 44 ] Madame Mona Abi-Najene a incorporé, à la demande du défendeur, la compagnie Bijoux Perfect en avril 2004.
Elle a inscrit sa compagnie auprès de Revenu Québec et a ouvert un compte de banque. [ 45 ] D'avril 2004 à mars 2005, Bijoux Perfect a déclaré des ventes de près de 3 000 000 $ d'alliage d'or. L'acheteur payait le prix de l'alliage d'or et les taxes de vente à Bijoux Perfect qui remettait ces sommes à Twiny. Madame Abi-Najene se contentait de déposer des chèques ou d'en faire, mais dit ignorer les raisons de toutes ces transactions. LES GROSSISTES [ 46 ] Les fournisseurs d'or ne perçoivent pas de taxes lors de vente d'or pur.
Selon la preuve recueillie à l'audience confirmée par des documents comptables et bancaires déposés, des ventes d'or pur ont effectivement eu lieu et peu importe l'acheteur déclaré, le véritable acquéreur était toujours le défendeur. [ 47 ] Les compagnies EGR, Sobil et FCM ont acheté d'importantes quantités d'alliage d'or dont la véritable source était le défendeur qui avait transformé de l'or pur en alliage d'or. [ 48 ] Ces compagnies qui ont acheté des lingots d'alliage d'or de Twiny ou de ses prête-noms lui ont payé les taxes de vente.
Elles auraient dû être déclarées à Revenu Québec par Twiny ou ses prête-noms, mais ne l'ont jamais été. [ 49 ] Par ailleurs, ces fournisseurs ont obtenu le remboursement de la TVQ payée à Twiny et à ses prête-noms. APPLICATION DE LA LOI AUX FAITS [ 50 ] Les articles 62
a) et 68 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chap. M-31) se lisait comme suit : 62. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $ ou, malgré l'
article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ), à la fois de cette amende et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, toute personne qui:
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport,
certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi; (…) 68.
Lorsqu'une société a commis une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, toute personne qui a prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'infraction et est passible de la peine prévue pour l'infraction, que la société ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. [ 51 ] Le défendeur a utilisé la compagnie Twiny, sa propre compagnie, pour monter un stratagème lui permettant de réclamer un trop payé de TVQ.
Par la suite, il s'est adjoint des prête-noms dont les responsables et administrateurs sont venus témoigner devant le Tribunal. [ 52 ] Certaines de ces compagnies, qui se prétendaient distributeurs de bijoux, justifiant par là l'achat d'or pur ou la vente d'or mélangé, n'étaient en réalité que des prête-noms.
D'autres étaient de véritables bijoutiers en gros ou fabricants de bijoux qui ont prêté leur nom aux fins de permettre au défendeur de frauder. [ 53 ] Toutes ces personnes sont venues témoigner qu'elles n'ont jamais fait parvenir à Revenu Québec la TVQ due, permettant ainsi à celui qui avait le véritable contrôle sur ces compagnies, soit monsieur Joseph Anid, le défendeur, d'obtenir plusieurs centaines de milliers de dollars de retour de TVQ.
Mal leur en a pris, car elles ont été poursuivies et ont plaidé coupable; dans certains cas, elles ont perdu leur entreprise légitime, dans d'autres cas, elles ont fait faillite. [ 54 ] À ce sujet, il est important de souligner le témoignage de monsieur Allan Rubin de Montréal, à l'époque président de Métaux Commerciaux Fédéral & Cie, qui est venu expliquer que, pour des gens mal intentionnés, le système était assez facile à déjouer. [ 55 ] Le système de fausses transactions monté par le défendeur n'a eu comme seul but que de générer des réclamations de TVQ et lui permettre de tromper, à première vue, les vérificateurs. [ 56 ] Le système de la TVQ et de la TPS est un système qui se fonde sur la bonne foi des contribuables: il suppose l'auto cotisation et l'auto déclaration.
La preuve a révélé que lorsqu'une entreprise produit une FPZ-500 créditrice, cette demande, qui peut être remplie manuellement, fait l'objet d'un enregistrement dans le système et de l'envoi rapide d'un chèque de remboursement.
Ce n'est que lorsqu'il y a une vérification que l'on peut contrôler la validité des déclarations. [ 57 ] Dans la présente affaire, une fois que la vérification a amené la situation au bureau des enquêteurs, il est apparu évident des documents saisis que tout le système avait été monté dans le but de frauder le ministère du Revenu et de le maquiller sous l'apparence de transactions commerciales régulières. CONCLUSION [ 58 ] Pour ces motifs, le Tribunal déclare que preuve a été faite hors de tout doute raisonnable, des éléments factuels et de l'intention frauduleuse du défendeur.
En conséquence, il est déclaré coupable des 28 chefs d'accusation portés contre lui. __________________________________ JEAN-PAUL BRAUN, J.C.Q. Me Christian Thibeault Me Olivier Moreau Procureurs de la Poursuivante Monsieur Joseph Anid Accusé (absent)
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