2015 QCCQ 9768, 2015 QCCQ 9768
Opinion
Charest c. VR Dépôt 2015 QCCQ 9768 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016404-149 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ CHAREST Demandeur c.
VR DÉPÔT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant acquis de la défenderesse une roulotte neuve en mai 2011, le demandeur Charest réclame le remboursement de frais de réparations de 950,01$ ainsi qu’un montant de 1 000,00$ à
titre de dommages-intérêts pour ennuis, inconvénients et perte de disponibilité de sa roulotte. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer cette somme au motif qu’elle a toujours effectué les réparations requises sur la roulotte et que la réparation de 950,01$ réclamée par le demandeur n’a jamais été portée à sa connaissance.
LES FAITS [ 3 ] À l’été 2011, le demandeur achète de la défenderesse une roulotte neuve de marque Onyx 25RB au prix de 23 000,00$ plus taxes, moins échange. [ 4 ] Dès la première sortie de l’été, le demandeur expérimente des problèmes d’infiltration d’eau et de fonctionnement de certains appareils. [ 5 ] La roulotte est réparée par la défenderesse, sans frais. [ 6 ] À l’été 2012, le demandeur rencontre d’autres problèmes et doit encore ramener la roulotte chez la défenderesse à quelques reprises, notamment un problème d’essieu qui nécessite au moins cinq interventions de la défenderesse. [ 7 ] Le tout est à nouveau réparé sans frais. [ 8 ] À l’été 2013, tout se déroule normalement et le demandeur profite bien de la saison estivale avec sa roulotte. [ 9 ] La saison suivante, soit à l’été 2014, il découvre une usure anormale et inégale des pneus et se rend chez un spécialiste, soit Attaches et Remorques Labelle Inc., qui constate des anomalies dans la suspension ainsi qu’à la réparation de l’essieu effectuée par la défenderesse à l’été 2012. [ 10 ] Sans aviser la défenderesse, le demandeur fait procéder aux réparations requises par Attaches et Remorques Labelle Inc. au montant de 950,01$ (pièce P-2). [ 11 ] Questionné par le Tribunal sur cette décision qu’il a prise de faire réparer sans en aviser VR Dépôt, le demandeur mentionne qu’il avait totalement perdu confiance en celle-ci.
LE DROIT [ 12 ] Les articles 1595 et 1739 du Code civil du Québec se lisent comme suit : « 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » ANALYSE [ 13 ] À plusieurs reprises, les tribunaux se sont prononcés que la réparation effectuée avant la dénonciation écrite du problème au vendeur était fatale au recours de l’acheteur d’un bien. [ 14 ] Cette jurisprudence constante découle de la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Caron c.
Centre Routhier [1] . [ 15 ] Le but de cette dénonciation écrite préalable est de permettre au vendeur de vérifier le bien fondé des prétentions de l’acheteur et de procéder aux réparations à ses frais ou à tout le moins à moindre coût. [ 16 ] Le recours du demandeur doit par conséquent être rejeté car lors de l’expédition de sa première mise en demeure écrite datée du 21 août 2014 (pièce P-7), les réparations étaient déjà effectuées depuis le 7 août 2014 (facture de Attaches et Remorques Labelle Inc., pièce P-2). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, chaque
partie payant ses propres frais afin de mettre un terme au présent dossier. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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