2010 QCCQ 12366, 2010 QCCQ 12366
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Robert Mosher Transport inc. 2010 QCCQ 12366 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' IBERVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 755-61-023165-096 Constat : 1004003009482702 DATE : Le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. ROBERT MOSHER TRANSPORT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d'être l'exploitante d'un véhicule lourd ayant circulé sur un pont alors qu'une signalisation limitant la charge autorisée interdisait la circulation de ce véhicule, le tout contrairement à l'article 291 du Code de sécurité routière . LES FAITS EN PREUVE : [ 2 ] Le 24 août 2007, M.
Serge Larivière, à l'emploi de la défenderesse, circule sur un pont situé sur la route 225 à Henryville. [ 3 ] Il conduit alors un tracteur routier tirant une semi-remorque appartenant tous deux à la défenderesse et dont la masse totale est de 42 150 kilogrammes. [ 4 ] Un panneau de signalisation limite le poids de certains véhicules qui circulent sur ce pont. Ainsi, les ensembles de véhicules de deux unités ne sont autorisés à y circuler que lorsque leur masse totale est inférieure à 22 000 kilogrammes. [ 5 ] M. Larivière sait qu'il excède la masse permise pour circuler sur le pont.
Il l'emprunte néanmoins pour sauver du temps. [ 6 ] M. Larivière sait également qu'il contrevient ainsi aux directives de son employeur et s'expose à des sanctions disciplinaires. LA QUESTION EN LITIGE : [ 7 ] Les faits ne sont pas contestés par la défenderesse, laquelle présente cependant une défense de diligence raisonnable. [ 8 ] Le Tribunal doit donc examiner si la défenderesse a établi, de façon prépondérante, avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la commission de l'infraction.
ANALYSE : [ 9 ] De façon générale, la défense de diligence raisonnable consiste à prouver qu'on a pris toutes les précautions pour ne pas commettre l'infraction et, à ce niveau, il incombe au défendeur d'établir, par prépondérance, ce moyen de défense. Ainsi, le Tribunal doit
se demander ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances. [ 10 ] Le juge Dickson, dans le célèbre arrêt Sault Ste-Marie [1] , s'exprime ainsi sur la défense de diligence raisonnable dans le contexte d'un employeur: (…) Lorsqu'un employeur est poursuivi pour un acte commis par un employé dans le cours de son travail, il faut déterminer si l'acte incriminé a été accompli sans l'autorisation ni l'approbation de l'accusé, ce qui exclut toute participation intentionnelle de ce dernier, et si l'accusé a fait preuve de diligence raisonnable, savoir s'il a pris toutes les précautions pour prévenir l'infraction et fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives.
Une compagnie pourra invoquer ce moyen en défense si cette diligence raisonnable a été exercée par ceux qui en sont l'âme dirigeante et dont les actes sont en droit les actes de la compagnie elle-même. (…) [2] [ 11 ] La défenderesse a établi que l'acte incriminé avait été accompli à son insu, sans son autorisation et sans son approbation. [ 12 ] Par ailleurs, M.
Larivière de même que Mme Barbara Mosher, la présidente de la défenderesse, témoignent sur les mesures en place pour prévenir la commission d'infraction. [ 13 ] Les deux témoignent de façon franche et honnête et le Tribunal les considère crédibles et fiables. [ 14 ] La jurisprudence fournit certains critères devant être considérés lorsque la défense de diligence raisonnable est présentée par un employeur. Ces critères sont résumés dans la décision Procureur Général du Québec c. Dépan-Escompte Couche-tard inc. [3] : 1.
La présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace; 2. La mise en place de systèmes d'application, de contrôle et de supervision des directives et des employés; 3. L'existence de programme de formation spécialisée et d'entraînement du personnel; 4. L'utilisation et l'entretien d'équipements adéquats; 5. La mise sur pied de programme d'urgence, s'il y a lieu; 6. La possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives. 1.
La présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace. [ 15 ] Lors de leur embauche, les employés de la défenderesse sont invités à signer un document par lequel ils reconnaissent avoir lu et pris connaissance de certaines règles, notamment que les chauffeurs doivent, en tout temps, obéir et respecter les règlements sur la sécurité routière en vigueur, tant au Canada qu'aux États-Unis et que les limites de poids doivent être respectées tant sur les routes que sur les ponts. M.
Larivière a signé ce document. [ 16 ] Certes, il s'agit là de directives générales qui ne seraient pas suffisantes à elles seules pour exonérer la défenderesse de sa responsabilité pénale. Toutefois, une carte routière indiquant le trajet à ne pas emprunter lorsque le camion est chargé, parce qu'il implique de circuler sur un pont comportant une limitation de poids, se trouve dans chacun des camions de la défenderesse. Cette carte comporte également le trajet qui doit être emprunté dans de tels cas. 2.
La mise en place de systèmes d'application, de contrôle et de supervision des directives et des employés. [ 17 ] Chaque semaine, la défenderesse recueille et vérifie les fiches journalières de ses chauffeurs. De plus, l'état de leur dossier de conducteur automobile est vérifié à tous les six mois. 3.
L'existence de programme de formation spécialisée et d'entraînement du personnel. [ 18 ] Il n'y a pas de programme de formation spécialisée au sein de la défenderesse. [ 19 ] À l'embauche, la défenderesse exige que ses chauffeurs possèdent un minimum de trois années d'expérience avec un permis de classe un et un dossier de conduite comportant moins de cinq points d'inaptitude. [ 20 ] La défenderesse exige également l'absence de casier judiciaire de même que la détention d'un passeport valide. [ 21 ] Par ailleurs, l'embauche est également conditionnelle à la réussite d'un test de dépistage de drogues et d'un test sur la route pour évaluer les compétences du candidat. [ 22 ] Qui plus est, la défenderesse se sert d'un système de pairage avec un chauffeur expérimenté lors des premières semaines d'emploi d'un nouveau conducteur. [ 23 ] Le Tribunal doit garder à l'esprit qu'il s'agit d'une petite entreprise qui, au moment des infractions, comptait trois chauffeurs de camion.
Certes, les obligations de la défenderesse ne sont pas moindres en raison de sa taille. Toutefois, les méthodes peuvent différer. Ainsi, la mise à jour des chauffeurs se fait sur une base personnalisée, par une rencontre avec chacun des chauffeurs, au fur et à mesure qu'entrent en vigueur de nouvelles règles.
4. L'utilisation et l'entretien d'équipements adéquats. [ 24 ] En tant que compagnie effectuant du transport, la défenderesse effectue elle-même un entretien régulier hebdomadaire de ses camions. Lorsqu'on détecte une anomalie nécessitant des travaux de mécanique importants, ceux-ci sont alors confiés à des mécaniciens extérieurs. 5. La mise sur pied de programme d'urgence, s'il y a lieu. [ 25 ] Ce critère ne s'applique pas en l'espèce. 6.
La possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives. [ 26 ] Lors de l'embauche, les employés sont informés de l'existence de sanctions possibles en cas de non-respect des directives de l'entreprise. [ 27 ] M. Larivière a signé un document dans lequel il reconnaît avoir lu et pris connaissance des mesures disciplinaires auxquelles il s'expose en cas de contravention aux règles.
Il admet et il ressort de la preuve qu'il les connaissait effectivement. [ 28 ] Ainsi, à la première infraction, le chauffeur reçoit un avertissement verbal qui sera consigné dans son dossier alors que les deuxième et troisième infractions sont passibles de suspensions, d'une durée respective d'une demi-journée et d'une journée complète. La quatrième infraction est, quant à elle, sanctionnée par une mise à pied immédiate. [ 29 ] M. Larivière connaissait les règles en vigueur, le trajet alternatif à emprunter de même que les mesures disciplinaires en place advenant le non-respect des directives.
Il explique avoir agi ainsi, même s'il connaissait les conséquences, en raison du fait qu'il avait la garde de sa fille cette journée-là et qu'il voulait s'assurer d'être de retour tôt. Le fait d'emprunter ce trajet signifiait pour lui atteindre sa destination plus tôt et ainsi éviter de longues heures d'attente pour décharger sa cargaison. [ 30 ] Considérant l'ensemble de la preuve, le Tribunal est d'avis que la défenderesse s'est déchargée de son fardeau de le convaincre qu'elle a agi de façon raisonnablement prudente et diligence dans les circonstances.
CONCLUSION : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL acquitte la défenderesse de l'infraction reprochée. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Audrey Mercier Procureur du poursuivant Me Shane Labelle Procureur de la défenderesse Date d’audience : 23 septembre 2010
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