2016 QCCQ 8049, 2016 QCCQ 8049
Opinion
Protection de la jeunesse — 163373 2016 QCCQ 8049 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-030432-157 DATE : Le 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2014) - et - Directrice de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis à cause de la relation violente entre les parents. Le père est absent de l'audition. La mère demande la fermeture du dossier. [ 3 ] Le Directeur intervient à la suite d'un incident de violence conjugale. [ 4 ] En juillet 2015, le père, intoxiqué, fait une crise de jalousie. Il brise des objets, dont le parc de l’enfant, lance le téléphone sur le mur.
X est présent, certains objets passent à quelques centimètres de sa tête. [ 5 ] Selon ce que la mère affirme, il ne s'agit pas du premier évènement au cours duquel monsieur B perd le contrôle. Par la suite, il fait face à des accusations de voies de fait et est soumis à une interdiction de contact avec la mère et l'enfant. [ 6 ] Au fil des mois, on s'aperçoit que malgré l'interdiction, les parents sont toujours en contact.
Ainsi, madame A demande au père de venir passer certains week-ends avec elle. [ 7 ] À la faveur d'une mesure intérimaire présentée le 8 mars dernier, le Tribunal clarifie la nécessité de respecter l'interdiction de contact.
Depuis lors, les parents n'ont plus de contact et le père n'a pas vu son fils. [ 8 ] À cet effet, à plus d'une occasion il dira ne plus vouloir être impliqué. [ 9 ] À ce stade-ci rien ne permet de croire qu'il a entamé quelque démarche qui ferait en sorte que des contacts seraient dans l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] Quant à la mère, elle minimise parfois les conséquences des gestes violents dont elle a été victime, mais elle commence à comprendre les conséquences à long terme que son fils risque de subir si une telle situation perdure. [ 11 ] Par ailleurs, on note certaines difficultés au plan des capacités parentales de madame A.
La relation avec son fils apparaît trop souvent fusionnelle. [ 12 ] Néanmoins, grâce à l'intervention de l’éducatrice et de l'intervenante sociale, madame A commence à manifester une certaine ouverture aux services proposés. Il apparaît opportun de laisser X sous la responsabilité de sa mère. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête;
[ 14 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en vertu des articles 38
b) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 16 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 17 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et son père; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant fréquente la garderie régulièrement; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de participer à un processus de sensibilisation à la violence conjugale; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à la mère; [ 22 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville A, ce 7 juin 2016. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Danny Nguyen Avocat du DPJ Me Alec Fafard Avocat de l'enfant Me Louis-Philippe Lavoie Avocat de la mère Me Richard Brunet Avocat du père Date d'audience: 26 mai 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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