2015 QCCA 571, 2015 QCCA 571
Opinion
Neumann c. Comité exécutif du Collège des médecins 2015 QCCA 571 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024872-145 (500-17-077663-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mars 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PETER Z.
NEUMANN Me PASCAL ALEXANDRE PELLETIER ( Pelletier & Cie Avocats) INTIMÉ AVOCATES COMITÉ EXÉCUTIF DU COLLÈGE DES MÉDECINS Me CAROLENA GORDON M e ALEXANDRE TEASDALE ( Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATES COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC CHRISTIAN GAUVIN Me CAROLENA GORDON M e ALEXANDRE TEASDALE ( Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Motion for a stay of proceedings (Articles 522.1 C.C.P . and 65.1 Supreme Court Act )
Greffière d'audience: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION Suite de l’audition du 25 mars 2015. Jugement-voir page 3.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Agissant sur la recommandation du Comité d’inspection professionnelle, recommandation qu’il a suivie en partie, le Comité exécutif du Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec a imposé au requérant, sans limitation de ses droits d’exercice, la réussite d’un stage de perfectionnement de vingt demi-journées en pédiatrie ambulatoire. [ 2 ] Le requérant a contesté cette décision au moyen d’une requête en révision judiciaire qui fut rejetée le 5 novembre 2014 par la Cour supérieure. [ 3 ] Le requérant a alors présenté une requête pour permission d’appeler de ce jugement, permission qui lui fut refusée le 28 janvier 2015 par mon collègue le juge Mark Schrager. [ 4 ] Le requérant souhaite maintenant obtenir la permission d’appeler du jugement du 28 janvier dernier et il a déjà complété une demande d’autorisation destinée à la Cour suprême du Canada.
Par la requête dont je suis maintenant saisi, et qu’il fonde sur les articles 522.1 C.p.c. et 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada , L.R.C., c. S-26, il sollicite un sursis d’exécution, que les conclusions de sa requête formulent dans les termes suivants : ORDER the suspension of the execution of the decision rendered by the Executive Committee of the Collège des médecins du Québec number CE-13-128, rendered on April 18, 2013, until final judgment is rendered by the Supreme Court of Canada[.] [ 5 ] En début d’audience, j’ai exprimé aux avocats mon sentiment qu’un juge unique de la Cour n’a peut-être pas le pouvoir d’accorder une ordonnance de sursis ainsi formulée. Cela tient en
partie au libellé même de l’article 522.1 C.p.c. , qui énonce ce qui suit (je souligne) : 522.1. La Cour d'appel ou l'un de ses juges peut ordonner, aux conditions qu'il estime appropriées, de suspendre l'exécution d' un jugement de cette cour , sur demande d'une
partie qui démontre son intention de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. 522.1. The Court of Appeal or one of its judges may, subject to the conditions the Court or the judge deems appropriate, order suspension of the execution of a judgment of the Court , on a motion of a party who establishes his intention to apply for leave to appeal to the Supreme Court of Canada.
S’il ne s’agissait que de cela, je persisterais à penser que l’ordonnance de sursis qu’on me demande de prononcer excède le cadre fixé parcette disposition. [6] Mais le requérant attire mon attention sur le jugement prononcé par le juge en chef Robert dans le dossier Pharmascience inc. c.Options Consommateurs, 2005 QCCA 644, ainsi que celui prononcé par ma collègue la juge Bich dans le dossier Ferme Brien & Fils c.Fédération des producteurs agricoles du Québec, 2007 QCCA 1337 , 2007 QCCA1337. Il s’agissait dans les deux cas d’unedemande de sursis d’exécution.
Elle fut refusée par le juge Robert et accordée par la juge Bich. Dans Pharmascience, le juge Robertsouligne la différence de libellé entre les versions française et anglaise de l’article 65.1 de la de la
Loi sur la Cour suprême du Canada,la seconde étant nettement moins restrictive que la première (je souligne) : 65.1
(1) The Court, the courtappealed from or a judge of eitherof those courts may, on the requestof the party who has served andfiled a notice of application forleave to appeal, order thatproceedings be stayed with respectto the judgment from which leaveto appeal is being sought, on theterms deemed appropriate. 65.1
(1) La Cour, la juridictioninférieure ou un de leurs juges peut, àla demande de la
partie qui a signifiéet déposé l’avis de la demanded’autorisation d’appel, ordonner, auxconditions jugées appropriées, lesursis d’exécution du jugement objetde la demande. [7] Par ailleurs, dans le dossier Ferme Brien & Fils, Mme la juge Bich cite deux arrêts où la Cour suprême se penche sur le sens del’article 65.1. Ma collègue en cite les extraits suivants :
L'article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême confère de très larges pouvoirs en matière de redressements provisoires à la Cour et à sesjuges. Dans RJR - MacDonald Inc. c.
Canada (Procureur général), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311, les juges Sopinka etCory ont conclu ainsi, au nom de la Cour, aux pp. 329 et 330: Nous sommes d'avis que la Cour est habilitée, tant en vertu de l'art. 65.1 que de l'art. 27, non seulement à accorder un sursis d'exécutionet une suspension d'instance dans le sens traditionnel, mais aussi à rendre toute ordonnance visant à maintenir les parties dans unesituation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour, de façon quecette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d'efficacité.
Notre Cour doit être en mesure d'intervenir nonseulement à l'égard des termes mêmes du jugement, mais aussi à l'égard de ses effets. Cela signifie que notre Cour doit posséder lacompétence d'interdire à une
partie d'accomplir tout acte fondé sur le jugement, qui, s'il était accompli, tendrait à annuler ou à diminuerl'effet de la décision de notre Cour. Ainsi donc, la portée de la règle que l’article 522.1 C.p.c. codifiait semble élargie par la
Loi sur la Cour suprême du Canada, interprétéepar cette même cour. [8] Dans les affaires sur lesquelles s’arrête la juge Bich à l’occasion de l’arrêt Ferme Brien & Fils (soit Pharmascience, Houle c.Comité des requêtes du Barreau du Québec, 2003 J.E. 2003-169 et Comité de déontologie policière c. Dechenault, 2005 QCCA 880), lesjugements rendus en première instance comme en appel avaient un caractère interlocutoire, ce qui n’est pas à proprement parler le cas ici.Mais je ne crois pas que ce facteur soit déterminant.
En dernière analyse, si l’on se reporte à l’extrait précité de l’arrêt RJR - MacDonaldInc., il s’agit d’éviter que la Cour suprême soit amenée à « rendre une décision … dénuée de sens et d'efficacité ». J’en déduis que, si lejugement qui refuse une permission d’appeler (comme ici) a pour effet de rétablir ou de confirmer dans sa force exécutoire un jugementou une décision rendu en amont et que le pourvoi en Cour suprême vise à neutraliser, les motifs d’ordre prudentiel qui pourraient justifierqu’on refuse un sursis disparaissent. J’entends par prudentiel ce qui suit.
Je vois mal, en effet, quel avantage il y aurait à tirer d’uneordonnance de sursis visant par exemple un jugement qui a refusé la permission d’appeler d’un jugement au fond d’une cour civilerejetant une réclamation en argent.
Si la Cour suprême accordait la permission d’appeler d’un tel jugement et que le jugement depremière instance était subséquemment réformé de manière à ce que la réclamation en argent soit finalement accueillie, il est évidentqu’aucune question de prescription ne se poserait (les principes de droit commun y pourvoient) et que le jugement de la Cour suprême neserait dénué ni de sens ni d'efficacité[1]. Inutile dans un tel cas d’ordonner le sursis.
Mais de toute évidence il en va différemment dansun cas comme celui-ci et j’en conclus que je dois me rendre à l’argumentation de l’avocat de la requérante sur ce premier point. [9] Restent les autres conditions pour accorder un sursis. [10] Dans son jugement en marge du dossier Ferme Brien & Fils, la juge Bich rappelle ceci :
Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour qu'il puisse être fait droit à une demande de sursis régie par l'article 522.1 C.p.c. et par l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême , le requérant doit démontrer : 1° le sérieux du moyen d'appel; 2 o l'existence d'un préjudice sérieux, voire irréparable pour l'une ou l'autre
partie en cas de refus ou d'octroi du sursis, préjudice auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne saurait remédier; et 3° la prépondérance des inconvénients. Dans ce sens voir : Barreau du Québec c. Tribunal des professions , J.E. 2001-977 (C.A.) ; Corriveau c. Speer , J.E. 2001-1772 (C.A.) ; Restaurant la Porte de Lévis inc. c. Cadillac Fairview ltée , J.E. 2003-204 (C.A.) ; Krela c. Sulzer Medica AG , J.E. 2003-952 (C.A.) ; Pharmascience inc. c. Option Consommateurs , 2005 QCCA 644 , J.E. 2005-1259 ; Muroff c. Rogers Wireless inc. , 2006 QCCA 467 , B.E. 2006BE-449 ; I-D Food inc. c.
Hain Celestial Group , [2006 QCCA 1281]. [ 11 ] En l’espèce, l’avocat du requérant me souligne que la décision du Comité exécutif impose à ce dernier de réussir le stage de vingt demi-journées qui lui est prescrit. Cela, précise-t-il, pourrait entraîner à terme la suspension de ses droits d’exercice, ce qui constitue un préjudice réel pour un praticien de son âge (le requérant a quatre-vingt-un ans).
Et, bien entendu, si le requérant se plie maintenant à la volonté de l’intimé, il est plus que vraisemblable que le stage en question aura été complété, avec ou sans succès, lorsque la Cour suprême se prononcera sur la demande d’autorisation ou, a fortiori, sur un éventuel pourvoi au fond. [ 12 ] L’avocate de l’intimé, quant à elle, évoque la protection du public, mission de l’ordre professionnel dont le requérant fait partie.
Il est indéniable que cette considération est primordiale, mais une circonstance propre à ce dossier-ci justifie, à mon sens, qu’on en tempère l’importance : le requérant exerce également la médecine en Ontario, où il est en règle avec son ordre professionnel.
Et je suis enclin à penser que, dans l’état actuel des choses, le requérant saura se montrer prudent dans l’exercice de sa profession. [ 13 ] À mon avis, cela vide la question en faveur du requérant pour ce qui est des deuxième et troisième critères mentionnés dans la citation précédente. [ 14 ] J’en viens au sérieux des moyens de droit que le requérant souhaite faire valoir en Cour suprême. Outre les arguments d’ordre procédural qu’il soulève (et qui concernent la manière dont a été menée l’inspection professionnelle qui le visait), il invoque l’arrêt Comité exécutif du Collège des médecins du Québec c.
Pilorgé , 2013 QCCA 869 , et il soutient que le programme d’inspection professionnelle administré par l’intimé est discriminatoire pour les personnes âgées.
Ces prétentions me semblent suffisamment sérieuses pour conclure que le premier des trois critères est lui aussi satisfait. [ 15 ] Pour ces motifs, j’accueille la requête, selon sa conclusion, et j’ordonne le sursis d’exécution de la décision CE-13-128 rendue par le Comité exécutif du Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec le 8 avril 2013 jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada se prononce par jugement final sur la demande d’autorisation d’appel du requérant ou sur son pourvoi s’il est autorisé. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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