2024 QCCQ 187, 2024 QCCQ 187
Opinion
Droit de la famille — 2493 2024 QCCQ 187 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-51-001478-239 450-51-001477-231 DATE : 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A , Demandeur c.
B , Défenderesse -et- DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 37 (3) du Code de procédure civile Demande en garde exclusive et droits d’accès ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par laquelle le Tribunal confiait les enfants à leur grand-mère maternelle, madame C, mais permettait leur retour auprès de leur père selon l’évolution de la situation. [ 2 ] Quant aux contacts avec la mère, le Tribunal autorisait des contacts supervisés à raison de deux heures par semaine à l’exclusion du père.
La mère n’a toutefois pas exercé ses droits d’accès depuis. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice soutient que si le père obtient un jugement lui confiant la garde des enfants et interdisant les contacts avec leur mère, son intervention ne sera plus nécessaire. Cependant, si le Tribunal prévoit une reprise de contacts avec la mère, la Directrice demande de lui donner le temps nécessaire pour accompagner la démarche.
[ 4 ] Le Tribunal rappelle qu’en juin 2023, au moment où la Directrice dépose sa demande en révision, la mère ne donne plus de nouvelles à l’intervenante sociale depuis septembre 2022 et qu’elle n’a eu aucun contact avec ses enfants non plus.
Le père a expliqué aux enfants que leur mère était malade, ce qui est exact, puisque la mère a de grandes fragilités sur le plan de la santé mentale et de la consommation. [ 5 ] La mère s’étant exclue de la vie des enfants, la Directrice considère alors que son intervention n’est plus nécessaire, le père étant en mesure de répondre aux besoins des enfants. [ 6 ] Or, au moment même où la Directrice dépose sa demande en révision, la mère refait surface.
La Directrice apprend alors que la mère a été hospitalisée pendant un bon moment en raison d’un épisode psychotique et qu’elle fait actuellement l’objet d’une ordonnance de traitement. [ 7 ] Le 11 juillet 2023, à sa sortie de l’hôpital, la mère a intégré le Centre A, endroit où elle complète ensuite avec succès une thérapie qui prend fin le 8 octobre. [ 8 ] Depuis sa sortie de thérapie, la mère habite chez sa mère et maintient un suivi avec les services [du prgramme A] ([Programme A]) ainsi qu’avec le Centre A. Les intervenantes de ces deux organismes témoignent que la mère a fait un bon cheminement jusqu’ici.
Elles sont confiantes que la mère va réussir à maintenir ses acquis. [ 9 ] La mère témoigne de façon calme et lucide. Elle n’insiste pas pour une reprise de contacts rapide avec ses enfants. Elle souhaite cependant pouvoir reprendre une place auprès d’eux, une fois que sa situation sera complètement stabilisée.
Elle dit qu’elle saura être patiente parce qu’elle reconnaît qu’elle n’a pas été présente pour ses enfants. [ 10 ] La mère témoigne qu’elle devait d’abord s’affranchir des impacts de la violence qu’elle dit avoir vécue avec le père et qui l’envahissait émotivement avant de pouvoir contribuer à la vie de ses enfants positivement. [ 11 ] La mère demande que la Directrice demeure présente pour accompagner sa reprise de contacts progressive avec les enfants. Elle ne veut pas que le dossier soit fermé [ 12 ] Le père exprime des réserves face au retour de la mère dans la vie des enfants, du moins à brève échéance.
Dans six mois, dit-il, lorsque la mère aura intégré un appartement, qu’elle démontrera qu’elle maintient sa sobriété et une santé mentale stable, le père dit qu’il sera plus ouvert à cette possibilité. Pour le moment, il croit que c’est prématuré. [ 13 ] Lorsque le temps sera venu, le père ne croit toutefois pas que la présence de la Directrice soit nécessaire. Il dit qu’il pourra gérer la situation. Cela dit, il reconnaît qu’il n’a pas confiance en la mère ni en la grand-mère maternelle en raison des accusations qui ont été portées contre lui et dont il ne reconnaît aucunement le bien-fondé.
Il ne voit pas comment il pourrait communiquer avec la mère après ce qu’elle lui a fait subir, dit-il. [ 14 ] Questionné par le Tribunal sur la façon dont il entrevoit gérer une reprise éventuelle de contacts entre les enfants et leur mère s’il n’a pas développé une façon de communiquer avec elle, le père dit qu’il suivra les ordonnances du Tribunal qui devront être précises. [ 15 ] Quant à la grand-mère maternelle, jusqu’ici le père a refusé que les enfants continuent de la voir. Or, la grand-mère maternelle a joué un rôle important auprès des enfants lorsque les parents ont eu des difficultés.
Elle a un bon lien avec eux. Il est important que la grand-mère puisse retrouver une certaine place auprès des enfants pourvu, bien entendu, qu’elle ne parle pas négativement du père aux enfants. [ 16 ] En raison des relations difficiles entre le père, la mère et la grand-mère maternelle, le Tribunal a exprimé aux parties anticiper des difficultés dans l’éventualité d’une reprise de contacts. [ 17 ] Le Tribunal croit donc important que la Directrice continue de jouer un rôle de tiers neutre pour accompagner les enfants dans la reprise éventuelle de contacts avec leur mère.
De plus, lorsque la grand-mère maternelle reverra les enfants prochainement, il sera important que l’intervenante sociale s’assure que les enfants ne soient pas mis au cœur d’un conflit de loyauté. [ 18 ] À cet égard, la grand-mère maternelle témoigne qu’elle comprend très bien la situation. Elle n’entend pas discuter avec ses petits-enfants de la situation de la mère ou du père. [ 19 ] Le Tribunal a été rassuré par les témoignages de la mère et de la grand-mère qui, malgré le passé, reconnaissent que le père a fait un bon travail avec les enfants.
Elles semblent comprendre l’importance de ne pas remettre en question les compétences parentales du père auprès des enfants. [ 20 ] Si jamais la mère et la grand-mère n’étaient pas à la hauteur du discours positif qu’elles tiennent aujourd’hui à l’égard du père devant le Tribunal, elles causeraient un préjudice aux enfants. [ 21 ] Les enfants vont bien en ce moment.
Ils sont stables et c’est ce qui doit être protégé. [ 22 ] Au terme de l’enquête, l’avocate des enfants croit, elle aussi, que la présence de la Directrice demeure nécessaire. [ 23 ] Le Tribunal entend donc prolonger l’ordonnance pour une durée d’une année. [ 24 ] Au cours de cette année, la mère dit qu’elle intégrera un appartement à compter du 1 er juillet. La Directrice et le père croient que ce sera le moment, si la mère arrive à franchir cette étape, de réintroduire les enfants auprès d’elle. [ 25 ] Cette approche prudente apparaît l’approche à favoriser.
[ 26 ] Le Tribunal rappelle les impacts de l’absence de la mère depuis plus d’un an. S’il fallait que la mère rechute ou revive un épisode psychotique et qu’elle abandonne encore ses enfants, ceux-ci en paieraient un prix élevé. [ 27 ] Comme le dit avec justesse l’avocate de la Directrice, en ce moment les enfants ne réclament pas leur mère. Ils savent qu’elle se fait traiter et qu’elle a besoin de temps pour prendre soin d’elle.
De leur point de vue, rien ne presse parce que leur stabilité est la priorité. [ 28 ] Cela dit, il ne faut pas attendre trop longtemps pour introduire la mère si elle peut contribuer positivement à leur développement.
Le Tribunal croit donc qu’au cours de l’été, si la mère demeure stable une fois qu’elle aura intégré son appartement, ce sera le moment de la réintroduire progressivement auprès des enfants. [ 29 ] Pour amorcer cette reprise de contacts sans risque, la mère devra toutefois autoriser la Directrice à communiquer avec les différents professionnels qui assument son suivi, afin de s’assurer que son cheminement demeure positif.
Seule la confirmation par les professionnels que la situation de la mère est stable permettra d’aborder cette prochaine étape. [ 30 ] Dans l’attente, le Tribunal maintiendra la suspension des contacts pour les prochains six mois et autorisera une reprise de contacts graduelle par la suite, si la mère a maintenu sa stabilité. [ 31 ] Entre-temps, les enfants recommenceront à voir leur grand-mère maternelle, ce qui leur permettra de maintenir un contact avec leur famille maternelle. [ 32 ] Quant à la coparentalité, au cours des six prochains mois, il sera important de la travailler. [ 33 ] Pour réapprendre aux parents à communiquer dans l’intérêt des enfants et évaluer la capacité de la mère de contribuer positivement à cette coparentalité, le Tribunal va permettre à la mère de continuer d’exercer les attributs de l’autorité parentale.
Le Tribunal s’attend à ce que la mère épaule le père dans ses décisions et qu’elle prenne les décisions dans l’intérêt de ses enfants. [ 34 ] Le père semble anticiper que la mère « lui mettra des bâtons dans les roues ». Si tel est le cas, le Tribunal comprendra que la mère prend les décisions dans son propre intérêt et non dans l’intérêt des enfants. [ 35 ] À l’audience, le Tribunal a toutefois été favorablement impressionné par le témoignage de la mère. Cette dernière accepte de prendre le temps qu’il faut. Elle comprend ce qu’elle a fait vivre aux enfants.
Elle remercie le père d’ailleurs pour tout ce qu’il fait de bon pour eux. [ 36 ] Voilà l’attitude d’une mère qui ne semble pas vouloir nuire, mais bien vouloir mettre ses enfants au centre de ses priorités. [ 37 ] C’est cette attitude qui devra se maintenir dans le temps. [ 38 ] Si tel est le cas, le père devrait reprendre confiance en la mère. [ 39 ] Par conséquent, bien que le père se croit en mesure de gérer la situation, le Tribunal, pour sa part, croit qu’en raison des émotions que le retour de la mère dans la vie des enfants risque de lui faire vivre, la présence de la Directrice est nécessaire pour accompagner la famille. [ 40 ] Le Tribunal entend par ailleurs accordé la demande du père pour préciser qu’il conserve la garde des enfants en vertu de l’article 37.3 du C.P.C.. [ 41 ] Quant aux contacts entre les enfants et leur mère, ils devront respectés les conditions imposées en vertu de l’ordonnance de protection du 10 janvier 2024.
Par la suite, le Tribunal les autorisera selon entente entre les parties. [ 42 ] Si les parties ne s’entendent pas, le Tribunal tranchera au moment opportun. [ 43 ] Dans l’ordonnance en vertu de l’article 37.3 du C.P.C. contrairement à l’ordonnance en protection, le Tribunal prévoira la possibilité de lever la supervision au terme de l’ordonnance de protection, mais cela ne doit pas être interprété comme une assurance que ce sera le cas.
Le Tribunal veut simplement offrir la flexibilité aux parties de le faire si jamais la situation évoluait favorablement et que la Directrice ne croyait plus son intervention nécessaire dans un an. [ 44 ] Si les parties avaient plutôt besoin que le Tribunal précise les modalités de contact, le Tribunal révisera la présente ordonnance à la demande de l’une ou l’autre des parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la demande du père. [ 46 ] CONFIE les enfants au père; [ 47 ] SUSPEND les contacts entre les enfants et leur mère pour une période de six mois; [ 48 ] AUTORISE , si les conditions suivantes sont réunies, une reprise graduelle de contacts supervisés avec la mère : - la mère maintient son suivi avec la Programme A selon les exigences des professionnels; - la mère maintient son suivi externe avec le Centre A pour le temps jugé nécessaire par les professionnels;
- la mère maintient son suivi avec son psychiatre traitant et suit ses recommandations; - la mère prend la médication telle qu’ordonnée ou recommandé par le psychiatre traitant; - la mère maintient sa stabilité; - la mère exerce son autorité parentale avec célérité et bienveillance; - la mère autorise l’intervenante sociale à communiquer avec les différents professionnels qui la suivent afin de s’assurer que son cheminement demeure positif et stable; - la mère collabore au plan d’intervention psychosociale ainsi qu’aux rencontres visant à établir les modalités de communication entre elle et le père pour assurer une saine coparentalité; AUTORISE , si les conditions préalables sont remplies, la mère à exercer des contacts supervisés avec les enfants après entente entre les parties; à défaut d’entente sur les modalités de contact, le Tribunal tranchera; AUTORISE, selon entente entre les parties, la levée de la supervision; à défaut d’entente sur le sujet, le Tribunal tranchera.
Le tout, sans frais. __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse (mise-en-cause) M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère (défenderesse) M e Stéphanie Brard Avocate du père (demandeur) M e Karine Arseneault-Sirois Avocate des enfants Date d’audience : 11 décembre 2023 Dernières pièces déposées : D-12, P-3 et M-3
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