2022 QCCQ 9621, 2022 QCCQ 9621
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Martin 2022 QCCQ 9621 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-61-018550-228 DATE : 18 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DENIS MARTIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'infraction reprochée au défendeur consiste à avoir sciemment fait obstacle à une personne effectuant une activité de chasse [1] . [ 2 ] Dans cette affaire, un chasseur rapporte aux agents de la faune qu'un véhicule et une remorque bloquent un chemin dans une zone de chasse. Les agents se rendent sur place et constatent que le passage de tout véhicule à moteur est impossible à 100 ou 150 mètres de l'entrée.
Le chemin forestier monte en direction nord de la route 138 sur une distance de 3 à 4 kilomètres pour se rendre aux lignes d'Hydro-Québec où se trouvent plusieurs caches pour la chasse à l'orignal. Le défendeur est localisé et rencontré par les agents à l'aide du numéro de plaque sur la remorque. [ 3 ] À l'audience, le défendeur fait valoir qu'il entretient ce chemin depuis des années à la suite de son érection par Hydro-Québec de l'installation d'une ligne à haute tension. Il a accompli des travaux pour le rendre carrossable et refait des ponceaux. Il ne fait pas
partie d'un réseau routier. [ 4 ] Il partage maintenant le chemin avec quelques chasseurs avec lesquels il s'est entendu. Il veut limiter l'accès aux véhicules et invoque son droit à la quiétude. Il admet qu'il ne détient aucun
titre de propriété et que le chemin est situé sur les terres du domaine public. Il préconise la bonne entente et s'offusque qu'on n'ait pas communiqué avec lui pour discuter d'un droit de passage. [ 5 ] En somme, la question en litige repose sur l'interprétation à donner aux dispositions pertinentes. Le défendeur a-t-il empêché l'accès d'un chasseur en rendant inaccessibles les lieux de chasse par véhicule? ANALYSE [ 6 ] Les dispositions à l'origine de l'infraction se lisent comme suit [2] : 1.3 . Toute personne a le droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi.
Le premier alinéa n’a pas pour effet, toutefois, d’établir une prépondérance de ce droit à l’égard d’autres activités pouvant s’exercer sur le même territoire. 1.4 . Nul ne peut sciemment faire obstacle à une personne effectuant légalement une activité visée au premier alinéa de l’article 1.3, y compris une activité préparatoire à celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «faire obstacle» notamment le fait d’empêcher l’accès d’un chasseur, d’un pêcheur ou d’un piégeur sur les lieux de chasse, de pêche ou de piégeage auxquels il a légalement accès, d’endommager le mirador ou la cache d’un chasseur, d’incommoder ou d’effaroucher un animal ou un poisson, par une présence humaine, animale ou toute autre, par un bruit ou une odeur ou le fait de rendre inefficace un appât, un leurre, un agrès, un piège ou un engin destiné à chasser, à pêcher ou à piéger cet animal ou ce poisson. [ 7 ] La preuve ne démontre pas qu'il existe un autre chemin aménagé pour accéder au territoire de chasse, bien qu'il existe vraisemblablement d'autres accès à la ligne d'Hydro-Québec puisqu'elle s'étend sur plusieurs kilomètres.
L'endroit est prisé des chasseurs et propice à la chasse à l'orignal. L'agent de la faune estime qu'il y a entre 80 à 120 caches le long de la ligne entre Sept-Îles et Havre- Saint-Pierre. On peut croire que des véhicules tout-terrain circulent à l'intérieur de ce corridor.
La justification ou l'excuse du défendeur [ 8 ] Il n'est pas contesté que la position du véhicule et de la remorque du défendeur, perpendiculaires au chemin, empêche l'accès aux véhicules routiers, dont les véhicules tout-terrain. Le défendeur ne conteste pas son intention de bloquer la circulation.
Il justifie son action par le fait qu'il cherche à éviter l'achalandage des véhicules dans son territoire de chasse et le vandalisme. [ 9 ] Un chasseur pratiquant son activité de chasse sur les terres du domaine public dans les circonstances de la présente affaire ne bénéficie pas d'un territoire sur lequel il a un droit de chasse exclusif. Il s'agit d'un privilège partagé. [ 10 ] Le défendeur a fait grand état de ses travaux pour rendre le chemin carrossable. Par ailleurs, il a effectué ces travaux en sachant qu'il n'avait pas de
titre de propriété. Il ne peut invoquer ce fait aujourd'hui pour justifier ses gestes. [ 11 ] Il appartient au défendeur d'établir qu'il bénéficie d'une excuse ou d'une justification prévue par la loi [3] . Cette démonstration n'a pas été faite devant le Tribunal. Ce moyen de défense doit être rejeté. L'interprétation de l'empêchement [ 12 ] Le défendeur mentionne qu'il n'existe pas d'empêchement puisqu'il est possible de marcher de part et d'autre du véhicule pour aller plus loin. Or, il ne faut pas confondre l'empêchement de chasser et l'empêchement d'accéder aux lieux de chasse.
La prohibition de l'article 1.4 L.c.m.v.f. vise l'empêchement d'accéder aux lieux. [ 13 ] L'intention véritable du défendeur est d'empêcher l'accès aux autres chasseurs. Il cherche à protéger son territoire des intrusions et non pas à le partager avec les chasseurs de passage. D'ailleurs, ses ententes visent à conserver l'usage exclusif sur son territoire et à empêcher d'autres chasseurs d'y accéder. [ 14 ] Certes, il est possible d'accéder à certains endroits en marchant, mais ce n'est pas parce qu'il est accessible à pied qu'un lieu est accessible pour la chasse par tous.
L'éloignement peut rendre impossible la pratique de l'activité. Il suffit de penser aux difficultés de sortir un orignal du bois à des kilomètres de distance. [ 15 ] Concrètement, le témoin du poursuivant a exprimé sa difficulté à marcher sur de longues distances en raison d’un problème à un genou. La loi prévoit aussi la possibilité de conditions de chasse particulières en raison d'un handicap [4] . [ 16 ] Selon le Tribunal, l'obstacle mis en place par le défendeur constitue un empêchement au sens de la loi.
Si le législateur avait voulu donner le pouvoir aux chasseurs de restreindre l'accès à un territoire de chasse selon leur bon vouloir, il l'aurait explicitement prévu. [ 17 ] On ne peut restreindre l'accès aux terres publiques par des avertissements écrits annonçant la présence de chasseurs. Il n'est pas davantage permis de le faire en bloquant la voie par un véhicule. La diligence raisonnable [ 18 ] Le défendeur avance que l'affichage et ses indications permettent de le joindre facilement avec son numéro de téléphone.
Or, il ne faut pas confondre la diligence raisonnable et les mesures prises pour atténuer la transgression de l'infraction [5] . Aucune mesure mentionnée ou explication donnée par le défendeur ne vise à éviter la commission des gestes constitutifs de l’infraction . [ 19 ] Le poursuivant a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer l’amende de 250 $ avec frais dans un délai de trois mois. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Patrick Smith-Morin Procureur en poursuite Le défendeur se représente lui-même Date d’audience : 11 octobre 2022
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