2020 QCCA 1414, 2020 QCCA 1414
Opinion
Serbanescu c. R. 2020 QCCA 1414 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007415-209 ( 500-36-009343-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Gabriel Serbanescu Non représenté Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me France Larochelle ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 17 septembre 2020 par l’honorable Alexandre Boucher de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 675(1)
b) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l’audience du 26 octobre 2020. Les parties et les avocats sont dispensés d’être présents. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 septembre 2020 par la Cour supérieure (l’honorableAlexandre Boucher), district de Montréal, lequel rejette son appel du jugement rendu par la Cour municipale de la Ville de Montréal(l’honorable Gabriel Boutros) le déclarant coupable de voies de fait armées envers son fils d’âge adulte et le condamnant à une sentencesuspendue avec une probation de trois ans. [2] La requête est intitulée « Requête en autorisation d’appel de la sentence (Article 675(1)
b) Code criminel) ». Les conclusionsportent à la fois sur la culpabilité et la sentence, mais les moyens d’appel portent uniquement sur la culpabilité. Je traite la requêtecomme une requête pour permission d’appeler sur la culpabilité. [3] L’appel est donc régie par l’article 839 C.cr. Comme le requérant a eu droit à un appel en Cour supérieure et qu’il s’agitmaintenant d’un deuxième appel, son droit d’appel est limité.
Il doit demander une permission d’appeler et, pour obtenir une tellepermission, il doit soulever des motifs qui comportent une question de droit seulement et doit de plus démontrer que la question de droitest « (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appel autorisel'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel »[1]. La gravité de la condamnation etde la peine, notamment les restrictions imposées à la liberté du requérant, est un critère à considérer[2].
La permission d’appeler en vertude cet
article est accordée avec parcimonie[3]. [4] Le requérant, qui n’est pas avocat et se représente seul, avance plusieurs motifs d’appel : 7. La
partie requérante désire obtenir l’autorisation d’appeler de la sentence pour les motifs suivants : - Violation de la Charte des droits et liberté du Québec – art. 7,8 –
chapitre I et l’article 24.1 du
chapitre III. - L’accusé a des fractures à la main gauche et à la main droite à cause des menottes trop serrées. 7.1 Le juge de première instance a erré en concluant que je n’ai pas le droit d’invoquer la Charte des droites et liberté du Québec enma défense, plus précisément les articles 7 et 8 du
chapitre I et l’article 24.1 du
chapitre III; 7.2 Le juge de première instance a erré en concluant que la Couronne n’a pas à mettre en preuve le couteau comme l’arme du crime.Aussi il n’a pas tenu compte qu’il y a eu saisie d’un couteau et d’un arc de tir à la cible sans mandat.
Il y avait une fouille de ma maisonsans mandat. 7.3 Le juge de première instance a erré en concluant que le rapport de l’urgence psychiatrique de consultation de l’hôpital Notre-Dame du CHUM, exigé par la Cour municipale en date du 19 octobre 2017, ne doit pas être présenté parce que ce sont des ouï-direseulement. 7.4 Le juge de première instance a erré en concluant que la requête en arrêt de procédures et la requête d’exemption de témoignagesde policiers est rejetée alors qu’elle contient toute la vérité du dossier.
Les policiers se sont parjuré en cour et ont menti un après l’autre. 7.5 L’arc avec les flèches, qui appartenait à mon fils Nick-Gabriel Serbanescu, a été saisi sans aucune raison et il n’a jamais étéretourné à son propriétaire. Il est encore à la police. 7.6 Le couteau de cuisine appartenait à ma femme Mihaela Serbanescu et a été saisi sans mandate de saisie, il n’a jamais été retournéà son propriétaire. 7.7 Pourquoi la police les a saisis?
Ils l’ont fait pour avoir une capture de guerre, ils ne les ont jamais utilisés comme preuve légaledans mon dossier. [5] Ce sont sensiblement les mêmes griefs que le juge de la Cour supérieure a rejetés : [16] Le juge du procès n’a pas commis d’erreur révisable en rejetant la requête en exclusion de preuve et en arrêt des procédures.L’appelant insiste pour invoquer la Charte des droits et libertés de la personne du Québec plutôt que la Charte canadienne des droits etlibertés.
Quoi qu’il en soit, considérant la preuve, le juge a tiré des conclusions raisonnables lorsqu’il a décidé que les policiers n’ont pasviolé les droits de l’appelant. Les policiers pouvaient se fonder sur le récit du plaignant pour former des motifs raisonnables de croire à lacommission d’un crime et ainsi arrêter l’appelant. Leurs actions n’ont été ni arbitraires ni abusives selon la preuve validement acceptéepar le premier juge. L’appelant n’a pas été maltraité ou blessé.
Ce dernier ne pouvait pas tout bonnement déposer des radiographies sansen étayer l’authenticité et sans fournir une preuve pour les interpréter. De toute manière, ces radiographies n’aidaient pas la cause del’appelant selon les dires du médecin rapportés par l’appelant lui-même. Ensuite, les objets saisis lors de l’entrée des policiers dans lamaison n’ont pas été produits en preuve. De toute façon, les policiers pouvaient entrer dans le domicile pour sécuriser les lieux ets’assurer du bien-être de la conjointe de l’appelant (R. c. Godoy, (CSC), [1999] 1 RCS 311).
Généralement, lescritiques de l’appelant à l’égard de l’intervention policière sont sans fondement et ne justifient d’aucune façon l’exclusion d’éléments de
preuve (R. c. Grant, 2009 CSC 32) ou un arrêt des procédures (R. c. Babos, 2014 CSC 16). [17] De même, le verdict du juge du procès sur la culpabilité est raisonnable et fondé sur la preuve. L’analyse du juge n’est entachéed’aucune erreur manifeste et dominante. Le juge pouvait rejeter la version de l’appelant et considérer qu’elle ne soulevait aucun douteraisonnable. Il pouvait conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable sur la base du témoignage crédible du plaignant. Parailleurs, le rapport psychiatrique a été écarté à raison, car il comportait du ouï-dire et de la preuve préconstituée (R. c.
Simpson, (CSC), [1988] 1 RCS 3, para. 7; Alexandre c. R., 2012 QCCA 935, para. 51-54). Ensuite, l’allégation de légitime défense a étéréfutée hors de tout doute raisonnable par la preuve de la poursuite. À tout événement, l’usage d’un couteau dans les circonstances decette altercation entre un père et son fils était complètement déraisonnable (art. 34 du Code criminel; R. c. Cinous, 2002 CSC 29;Gendron c. R., 2019 QCCA 1959; R. c. Khill, 2020 ONCA 151).
Bref, dans leur ensemble, les arguments de l’appelant sur le verdict sontmal fondés. [6] Le requérant demande à la Cour d’appel de refaire cette analyse sans soulever d’erreur de droit que le juge de la Cour supérieureaurait commise. Il soulève principalement des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de faits. Comme erreur de droit, lerequérant soulève que le juge aurait à tort analysé ses griefs sous l’angle de la Charte canadienne des droits et libertés, plutôt qu’en vertude la Charte des droits et libertés de la personne du Québec dont il réclame ici l’application.
Le juge ne fait aucune erreur à cet égard. [7] De plus, le requérant ne démontre pas que l’importance de ces questions pour l’administration de la justice ni que lescirconstances particulières de la cause, notamment la gravité de la condamnation et de la peine, justifient la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [8] REJETTE la requête pour permission d’appeler. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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