2013 QCCQ 8566, 2013 QCCQ 8566
Opinion
Émond c. Brochu 2013 QCCQ 8566 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-32-056795-122 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ BENOÎT ÉMOND, […], Québec (Québec) […] -et- MARIE-HÉLÈNE BEAUDOIN, […], Lévis (Québec) […] Demandeurs c.
GUY BROCHU, […], Lévis (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Benoît Émond et Marie-Hélène Beaudoin, réclament du défendeur, Guy Brochu, la somme de 7 000 $ à
titre d'indemnisation pour vices cachés affectant un bateau Regal RX2220 qu'ils ont acheté de lui le 15 mai 2011. Ils ont découvert après la vente que le pied du moteur avait fait l'objet d'une réparation importante antérieure à la vente, et ce renseignement ne leur fut pas transmis par le défendeur. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité, la vente ayant été faite aux risques et périls des acheteurs, ces derniers n'ayant pas effectué l'inspection qu'il leur avait recommandé de faire avant la mise à l'eau du bateau.
Il ne fut pas possible de faire inspecter le bateau après la réception de la mise en demeure puisqu'il a été volé et ne fut jamais retrouvé. Le défendeur ajoute que le problème mécanique rencontré par les demandeurs est attribuable à l'absence d'inspection préalable à la mise à l'eau. [ 3 ] Les demandeurs ont acheté le bateau du défendeur le 15 mai 2011 au prix de 40 000 $, après l'avoir examiné à l'automne 2010 et avoir fait un dépôt.
Ils ont demandé à SMV Mécanique d'effectuer une mise au point avant que le bateau soit mis à l'eau le 5 juin 2011. [ 4 ] Le bateau a dû être ressorti de l'eau, un signal sonore s'étant fait entendre lorsque le moteur fut mis en marche. Il appert qu'il n'y avait plus d'huile dans le pied du moteur. Un mécanicien y a travaillé et le bateau fut remis à l'eau le 10 juin 2011. Le lendemain, soit le 11 juin, le même problème étant survenu, le bateau fut sorti de l'eau de nouveau. [ 5 ] Le 18 juin, lors d'une première promenade, les demandeurs ont constaté un tremblement.
Il fut plus tard nécessaire de requérir l'assistance de la garde côtière pour un survoltage, le moteur refusant de redémarrer. [ 6 ] Le 23 juillet, le moteur a cessé de fonctionner à nouveau, alors que le bateau se trouvait au milieu du fleuve. Remorqué et sorti de l'eau, le pied du moteur fut démonté et il est alors apparu que tout était figé à l'intérieur, rendant nécessaire son remplacement. [ 7 ] C'est alors qu'il était remisé sur une remorque, le pied du moteur en moins, que le bateau fut volé. [ 8 ] C'est au cours d'une conversation téléphonique avec M. Brochu le 25 juillet que M.
Émond, l'un des demandeurs, a appris que le pied avait dû être réparé en 2008. [ 9 ] La preuve offerte démontre qu'après cette réparation, le bateau fut utilisé à quelques reprises au cours des années 2009 et 2010 sans aucune difficulté.
Il était toujours entreposé adéquatement pour l'hiver et les inspections périodiques avant la mise à l'eau et la préparation pour l'hiver furent faites par Bourque Marine, qui avait vendu le bateau et réparé le pied en 2008. [ 10 ] Le défendeur affirme n'avoir jamais caché qu'il avait accroché le fond avec le pied du moteur en 2008 et déclare ne même pas avoir pensé en parler aux acheteurs, ajoutant que ces derniers ne lui ont jamais demandé si le bateau avait déjà eu un bris. [ 11 ] Le contrat de vente prévoit qu'elle est faite sans garantie de quelque nature que ce soit, aux risques et périls des acheteurs, et sans garantie légale. [ 12 ] Le vendeur garantissait le bon fonctionnement de l'embarcation et de ses composantes.
[ 13 ] Cette clause spécifique d'exclusion de garantie ne permet pas l'exercice d'un recours contre le vendeur, même pour vices cachés. Qui plus est, la preuve offerte ne permet pas de conclure que le bateau n'était pas en état de bon fonctionnement au moment de la vente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action, avec dépens contre les demandeurs. Juge François G odbout, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2013
Loading document…