2019 QCCA 1597, 2019 QCCA 1597
Opinion
Guimont c. Média QMI inc. (Journal de Québec) 2019 QCCA 1597 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009749-182 (200-17-027218-189) DATE : 20 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ROCH GUIMONT et CONSTANCE GUIMONT APPELANTS - demandeurs c.
MÉDIAQMI (LE JOURNAL DE QUÉBEC) et KATHLEEN FRENETTE INTIMÉES - défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 9 mars 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marc Lesage), lequel accueille le moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimées et rejette leur recours en dommages pour diffamation, et ce, pour absence de fondement en droit [1] . [ 2 ] Le recours des appelants était fondé essentiellement sur la teneur d’un
article de l’intimée Frenette, publié par l’intimée MédiaQMI inc. (« MédiaQMI »), d’abord en ligne le 9 novembre 2017, puis le lendemain dans l’édition papier du quotidien Le Journal de Québec . Cet
article faisait suite à un arrêt de notre Cour rendu le 8 novembre 2017 [2] . [ 3 ] Les appelants résument adéquatement cet arrêt lorsqu’ils allèguent ce qui suit au paragraphe 42 de leur Requête en responsabilité civile extracontractuelle, atteintes à la dignité, à l’honneur, à la réputation et à la vie privée : [42] Le 9 novembre 2017, les parties défenderesses ont publié un
article suite à un jugement de la Cour d’appel qui était favorable aux demandeurs. Le jugement concerne la cassation des déclarations de culpabilité pour délai déraisonnable […]. [Soulignement ajouté] [ 4 ] L’article en question se lit par ailleurs comme suit : Même s'ils ont été trouvés coupables d'exportation de marchandises contrôlées, deux vendeurs de lunettes militaires ont pu bénéficier d'un arrêt des procédures grâce à l'arrêt Jordan. Le tribunal a aussi cassé le verdict de culpabilité.
En juillet 2015, Roch Guimont et sa mère Constance étaient trouvés coupables d’exportation et de possession de marchandises contrôlées. Huit ans auparavant, la mère et le fils géraient une entreprise de vente en ligne sur internet où ils écoulaient du matériel militaire, dont des lunettes de vision de nuit. Un an plus tard, alors qu’un policier de la base militaire de Valcartier enquêtait sur la disparition de lunettes de vision de nuit, il a remonté jusqu’au site de vente en ligne.
Même si l’enquête n’a jamais pu confirmer la provenance exacte des lunettes, il n’en demeure pas moins qu’elles sont soumises à une réglementation «très stricte» et c’est pour cette raison que l’homme et la femme ont été accusés. Cependant, entre le dépôt des accusations et la fin du procès, 46 mois se sont écoulés, excédant de beaucoup le plafond de 30 mois imposé par l’arrêt Jordan. Et comme il ne s’agissait pas d’un dossier particulièrement complexe, la cour a jugé qu’aucune mesure exceptionnelle ne pouvait
s’appliquer, et elle a cassé les verdicts avant d’ordonner l’arrêt des procédures. [ 5 ] Le juge a conclu que cet
article rapporte fidèlement et de bonne foi le substrat de l’arrêt de notre Cour [3] , que les intimées bénéficiaient donc de l’immunité prévue au paragraphe 10d) de la
Loi sur la presse [4] et que le recours en diffamation des appelants était en conséquence non fondé en droit et irrecevable [5] . [ 6 ] Dans leur déclaration d’appel, les appelants formulent cinq erreurs de droit et trois erreurs de fait qu’aurait commises le juge, lui reprochant notamment de ne pas avoir pris connaissance de l’ensemble de leur demande introductive d’instance et de leurs pièces, ou encore de ne pas avoir « maîtrisé » leur demande. [ 7 ] Les moyens soulevés par les appelants sont non fondés et l’appel doit échouer. [ 8 ] Bien qu’au moment de rendre son jugement le juge n’avait pas le bénéfice de l’arrêt rendu par notre Cour le 18 février 2019 dans l’affaire Guimont c.
Bussières [6] (« l’arrêt Bussières »), lequel concerne notamment l’application de la défense d’immunité du paragraphe 10d) de la
Loi sur la presse à un
article publié sur le Web, nous sommes d’avis qu’il n’a commis aucune erreur en concluant que le recours des appelants n’est pas fondé en droit. [ 9 ] En effet, que l’on examine l’article en litige sous l’éclairage de l’immunité prévue à l’
article 10 de la
Loi sur la presse pour ce qui est de sa parution dans Le Journal de Québec , ou du « privilege about fair reports of judicial proceedings » de common law, applicable en droit québécois aux articles publiés sur le Web [7] , ou encore des règles de droit civil rappelées à plus d’une reprise par notre Cour dans des contextes similaires [8] , le résultat est le même : l'article dont se plaignent les appelants rapporte adéquatement et sans faute, à sa face même, l'essence de l'arrêt rendu par notre Cour le 8 novembre 2017. [ 10 ] Il n’est donc pas nécessaire de nous prononcer sur l’argument comparatif soulevé par les intimés et fondé, d’une part, sur la Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information [9] et, d’autre part , sur la législation et la jurisprudence ontariennes.
D’autant plus que le dossier tel que constitué ne s’y prête pas. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Roch Guimont et Constance Guimont Appelants Me Éric Meunier Pour les intimées Date d’audience : 18 septembre 2019
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