2021 QCCQ 9401, 2021 QCCQ 9401
Opinion
St-Jacques Lauriault c. Ville de Québec 2021 QCCQ 9401 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068463-180 DATE : 20 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YANNICK ST-JACQUES LAURIAULT [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC [...] Québec (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( sur défaut de transmission d’un avis au procureur général du Québec ) (Art. 49, 76 al. 2, 77 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une décision rendue le 15 juillet 2021, le Tribunal ordonnait la réouverture des débats et demandait aux parties de communiquer leurs observations écrites sur l’applicabilité des articles 76 al. 2 et 77 du Code de procédure civile (« C.p.c.) [1] à la demande en justice introduite par Yannick St-Jacques-Lauriault à la Division des petites créances, et sur les moyens de remédier à l’absence d’avis donné au procureur général du Québec (« PGQ »). [ 2 ] Monsieur St-Jacques-Lauriault réclame une somme de 15 000 $ à la Ville de Québec (« la Ville »), soit 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires et 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs pour cause d’atteinte à ses droits fondamentaux garantis par les chartes des droits et libertés. [ 3 ] Les parties ont été entendues les 25 et 26 février 2021, ainsi que le 19 mai 2021, date à laquelle le dossier a été pris en délibéré par le Tribunal. [ 4 ] Lors de son délibéré, le Tribunal a constaté que monsieur St-Jacques-Lauriault n’avait pas donné d’avis au PGQ, tel que le requiert l’article 76 al. 2 C.p.c. L’absence d’avis n’avait pas été soulevée par la Ville. [ 5 ] Les parties ont communiqué leurs observations écrites dans le délai qui leur était imparti.
Elles reconnaissent toutes deux que les articles 76 al. 2 et 77 trouvent application en l’espèce.
Elles divergent toutefois d’opinion sur les moyens de remédier à l’absence d’avis. [ 6 ] La Ville estime que le Tribunal ne peut se prononcer sur l’octroi de dommages-intérêts punitifs et qu’il n’existe aucun moyen de remédier à l’absence d’avis, l’audition ayant déjà eu lieu. [ 7 ] Monsieur St-Jacques Lauriault propose que le Tribunal envoie une communication au PGQ tenant lieu d’avis au sens de l’article 77 C.p.c. [ 8 ] Qu’est-ce à dire? [ 9 ] Premièrement, le Tribunal note que la réparation souhaitée par monsieur St-Jacques Lauriault se fonde essentiellement sur la violation de ses droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés .
Il appert donc que l’obligation de donner un avis au PGQ s’applique dans le présent dossier, même si la demande en justice relève de la compétence de la Division des petites créances [2] . [ 10 ] Deuxièmement, le Tribunal juge qu’il revient à monsieur St-Jacques-Lauriault de s’exécuter, c’est-à-dire de donner l’avis selon les modalités prévues et de le signifier par huissier au PGQ. Le libellé des articles 76 al. 2 et 77 C.p.c. est clair à ce sujet. [ 11 ] Troisièmement, il est vrai que le délai fixé par l’article 77 C.p.c. est largement expiré et que l’audition a déjà eu lieu.
Néanmoins, la réouverture des débats a été ordonnée et le Tribunal doit faire preuve de souplesse [3] afin de permettre à monsieur St- Jacques-Lauriault de remédier à son défaut et, incidemment, au PGQ de se manifester, le cas échéant. [ 12 ] Le Tribunal accorde donc à monsieur St-Jacques-Lauriault un délai de quinze jours à partir de la notification du présent
jugement pour donner l’avis au PGQ, selon les formalités prévues à l’article 77 C.p.c. Une copie du présent jugement devra être annexée à l’avis. À défaut, un jugement sera rendu sur le fond du litige. [ 13 ] Selon la position qu’adoptera le PGQ après avoir reçu l’avis, le Tribunal jugera s’il est nécessaire de convoquer une conférence de gestion de l’instance pour établir les modalités de la poursuite de l’instruction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MAINTIENT le dossier hors de délibéré; INVITE Yannick St-Jacques-Lauriault à donner un avis au procureur général du Québec, conformément à l’article 77 du Code de procédure civile , dans les quinze (15) jours de la notification du présent jugement et d’annexer celui-ci à cet avis; à défaut, un jugement sera rendu sur le fond du litige. DEMANDE , s’il y a lieu, à recevoir copie de l’avis transmis au procureur général du Québec, y compris la preuve de sa signification par huissier. ___________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Dates d’audience : 25, 26 février 2021 et 29 mai 2021
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