2011 QCCQ 9474, 2011 QCCQ 9474
Opinion
Protection de la jeunesse — 113763 2011 QCCQ 9474 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009339-094 DATE : 14 mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 février 2010, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit confiée à madame C jusqu'au 30 juin 2010, date à laquelle elle devait intégrer une famille d'accueil de façon définitive. [ 3 ] Conformément à l'ordonnance, X a intégré une nouvelle famille d'accueil le 28 juin dernier et l'intégration s'est bien déroulée. Les comportements de l'enfant ne sont pas toujours faciles et la mère d'accueil en a fait état dans son témoignage. Bien que désirant s'investir à long terme, la mère d'accueil n'a pu garantir au Tribunal la continuité de son investissement si les comportements de
la jeune fille se détérioraient davantage. [ 4 ] Les comportements de X ne sont pas toujours faciles. À
titre d'exemple, le 2 juin dernier, elle était expulsée du milieu scolaire en raison de la violence dont elle faisait preuve à l'égard des autres élèves. X a adopté les mêmes comportements au camp de jour pendant la période estivale. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, il n'y a eu aucun contact mère/fille. L'intervenante sociale est demeurée sans nouvelle de madame A jusqu'au 12 mai 2010 où cette dernière la contactait.
Malgré la fixation d'une entrevue, madame A ne s'est pas présentée tel que convenu. [ 6 ] Quant au père, il est demeuré ambivalent dans ses intentions à l'égard de sa fille. Tantôt, il faisait miroiter son intention de la reprendre mais, en d'autres temps, il constatait qu'il lui était impossible de le faire. Ainsi, l'ambivalence du père a rendu difficile le travail de l'intervenante sociale en ce que le plan d'intervention ne pouvait être arrêté.
Par ailleurs, il y a un lien significatif important entre X et son père, l'enfant aime son père, désire davantage de contacts avec lui et à l'audience, elle a fait savoir au Tribunal par l'intermédiaire de son procureur qu'elle désirerait vivre avec ce dernier. [ 7 ] Les parents ne sont pas présents à l'audience, le père ayant avisé l'intervenante sociale de son absence ce matin même.
Monsieur a déclaré à l'intervenante sociale qu'il était en accord avec l'ensemble des conclusions recherchées. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 22 janvier 2022 : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de quatre (4) heures; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux trois (3) mois pour une durée de trois (3) heures, le tout en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE la mère donne un préavis de quarante-huit (48) heures de son intention de réaliser le contact; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'enfant participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QU' en cas où l'autorisation des deux (2) parents soit nécessaire, AUTORISE le père à signer seul les consentements relatifs aux activités scolaires, parascolaires, aux soins de santé, aux services sociaux, au passeport et aux voyages; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jocelyn Vallerand pour l'enfant (casier 67) Date d’audience : 2011-03-14 /hp
Loading document…