2023 QCCQ 2909, 2023 QCCQ 2909
Opinion
Banque de Montréal c. Marois 2023 QCCQ 2909 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-090995-218 DATE : 11 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE DE MONTRÉAL Demanderesse c.
SUZANNE MAROIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Banque de Montréal (« BMO ») réclame de madame Suzanne Marois le paiement du solde de la carte de crédit « Master Card » numéro [...] (« la carte [...] ») au montant de 17 050,03 $, plus les intérêts au taux de 17,99 % l’an à compter du 17 août 2021. [ 2 ] Madame Marois affirme qu’elle n’a jamais requis ni signé une demande pour la carte [...].
Elle explique qu’elle a cessé d’utiliser toute carte de crédit à compter du mois de janvier 2018 et invoque que la demande est donc prescrite puisque déposée le 24 août 2021. [ 3 ] Elle affirme qu’elle a constaté en 2017, 2018 et 2019 plusieurs irrégularités dans son compte courant à la BMO, qu’elle les a dénoncées à sa succursale BMO de Lebourgneuf et que la BMO n’a jamais résolu ses plaintes.
Elle a finalement transmis deux lettres à l’ombudsman de la BMO en novembre 2019 indiquant clairement qu’elle n’était pas titulaire de la carte [...] et que la BMO devait cesser de faire des virements de son compte courant à la carte [...]. [ 4 ] Elle invoque en sa faveur la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« la LPC ») et plaide le rejet complet de la demande. [ 5 ] De fait, le législateur a modifié la LPC en 2017 par l’adoption du
chapitre 24 (« Loi 24 ») pour moderniser le régime applicable au contrat de crédit variable, en particulier au contrat pour l’utilisation d’une carte de crédit [2] . Le Tribunal devra appliquer ces nouvelles règles à la situation de madame Marois [3] . Questions en litige [ 6 ] Le Tribunal identifie les questions en litige suivantes : ➢ Madame Marois est-elle la titulaire de la carte [...]? ➢ La demande de la BMO est-elle prescrite? ➢ La BMO a-t-elle respecté les règles qui régissent le contrat de la carte de crédit, en particulier les règles de la LPC adoptées en 2017 par la Loi 24?
Sinon, quelle en est la conséquence? CONTEXTE [ 7 ] Madame Marois est une cliente de longue date de la BMO. Elle y détient notamment un compte courant, un prêt hypothécaire
et une carte de crédit. Elle reconnaît qu’elle a utilisé la carte de crédit numéro [...] (la carte « [...] ») jusqu’en janvier 2018. La limite de crédit autorisée est de 17 500 $. Le taux d’intérêt annuel est alors de 19,99 % sur les achats et de 22,99 % sur les avances. [ 8 ] À compter de janvier 2018, madame Marois cesse l’utilisation de toute carte de crédit pour plutôt faire ses paiements au moyen d’une carte de débit. Or, la BMO lui transmet des relevés pour la carte [...] à compter du mois de juin 2018. [ 9 ] À la même époque, elle constate des irrégularités à son compte courant.
Elle en discute avec les préposés de la BMO. Malheureusement, la BMO n’apporte aucune solution qui satisfasse ses doléances. [ 10 ] Le 4 novembre 2019, madame Marois écrit deux lettres à l’ombudsman de la BMO. L’une d’elles porte sur la carte [...] (la « lettre D-1 »).
L’autre [4] conteste la signature du formulaire d’« option de virement de fonds en cas de découvert » du 29 décembre 2015. [ 11 ] Dans la lettre D-1, madame Marois affirme qu’elle n’a fait « aucune demande » pour la carte [...], qu’elle n’a pas en sa possession la carte [...], qu’elle ne l’a jamais utilisée et qu’elle n’a pas autorisé le transfert de sommes d’argent de son compte courant pour payer la carte [...]. [ 12 ] À l’audience, la représentante de la BMO témoigne que l’ombudsman a répondu à madame Marois en juin 2020. Madame Marois affirme n’a pas avoir reçu sa réponse et s’oppose à son dépôt.
L’avocate de la BMO ne produit finalement pas la lettre de réponse. [ 13 ]
Malgré la lettre D-1, la BMO continue de transférer de temps à autre des sommes d’argent du compte courant de madame Marois au compte de la carte [...]. Ces virements maintiennent le solde de la carte [...] sous la limite de crédit de 17 500 $. [ 14 ] Le 30 juin 2021, l’avocat de la BMO transmet à madame Marois l’avis de déchéance du bénéfice du terme prévu à l’article 105 de la LPC alléguant que madame Marois est en défaut d’exécuter son obligation suivant le contrat pour la carte [...] « intervenu entre eux en la province de Québec, le ou vers le 7 septembre 2012 ».
ANALYSE ET MOTIFS ➢ Madame Marois est-elle le titulaire de la carte [...] ? [ 15 ] Dans son avis de déchéance et dans sa demande introductive d’instance, la BMO allègue que madame Marois a requis et obtenu la carte [...] « le ou vers le 7 septembre 2012 ». [ 16 ] La preuve à l’audience révèle que madame Marois a requis et obtenu de la BMO une carte Mastercard à compter de septembre 2012. La représentante de la BMO a témoigné [5] de l’historique des numéros de carte associés au compte de carte de crédit de madame Marois ainsi : Cartes no.
Début Fin 8777 2012-09-07 2014-07-16 4130 2014-07-16 2014-12-16 7715 2014-12-16 2014-12-19 4070 2014-12-19 2015-01-05 6104 2015-01-05 2015-06-19 [...] 2015-06-19 2018-01-17 0345 2018-01-17 2018-03-17 5058 2018-03-17 2018-04-26 3938 2018-04-26 2018-06-10 6632 2018-06-10 2018-06-12 [...] 2018-06-12 2020-09-29 [ 17 ] Madame Marois affirme qu’elle n’a jamais requis ni obtenu la carte [...]. Elle dépose à l’audience une réponse de la BMO en ligne lui indiquant qu’elle ne peut pas « signaler la perte ou le vol de cette carte dans les services bancaires en ligne, car elle n’a pas encore été activée » [6] .
Partant, elle affirme qu’elle ne doit rien. [ 18 ] L’article 120 de la LPC interdit d’émettre une carte de crédit pour un consommateur ou de lui en faire parvenir une si le consommateur ne l’a pas sollicitée par écrit. Toutefois, l’article 121 de la LPC prévoit que l’article 120 ne s’applique pas au « renouvellement ou remplacement, aux mêmes conditions , d’une carte de crédit que le consommateur a sollicitée ou utilisée » (nous soulignons). [ 19 ] En l’espèce, madame Marois reconnaît avoir utilisé la carte [...] jusqu’en janvier 2018. Elle témoigne qu’elle la remet à la succursale BMO parce qu’elle est usée.
Madame Marois n’utilisera que sa carte de débit à compter de cette remise. [ 20 ] Les relevés de la carte [...] confirment le témoignage de madame Marois. Un dernier achat chez Jean Coutu est fait le 10 janvier 2021 et une dernière entrée est faite pour un paiement préautorisé en faveur de TransUnion au montant de 16,95 $ le 21 janvier 2018. [ 21 ] La représentante de la BMO explique que les cartes émises par la suite ne sont que des cartes émises en remplacement, aux mêmes conditions, de la carte [...].
Le consentement de madame Marois à l’émission de ces cartes n’est donc pas nécessaire selon l’article 121 de la LPC. La carte [...] n’est que la dernière carte émise en remplacement des cartes précédentes. Évidemment, la dette de 17 363,18 $ apparaissant comme solde de la carte [...] au 17 janvier 2018 ne disparaît pas par magie et continue à porter des intérêts. [ 22 ] On remarque que plusieurs numéros de carte ont été associés au compte de carte de crédit de madame Marois au cours des ans.
Pour les mois de janvier à juin 2018, pas moins de cinq cartes sont émises et remplacées. La carte [...] est le dernier numéro de carte associée au compte de carte de crédit de madame Marois. Cela peut certainement avoir contribué à la confusion de madame Marois qui était convaincue qu’elle n’avait pas requis son émission. [ 23 ] Le Tribunal conclut donc que madame Marois est effectivement la titulaire de la carte [...]. ➢ La demande de la BMO est-elle prescrite? [ 24 ] La prescription extinctive est un moyen d’opposer une fin de non-recevoir à une action [7] .
L’action qui tend à faire valoir un droit personnel et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans [8] . [ 25 ] En l’espèce, la demande de la BMO fait valoir un droit personnel qui se prescrit par trois ans. [ 26 ] La dernière transaction d’achat ou d’avance portée à la carte [...] est le 21 janvier 2018. Or, la BMO n’introduit sa demande que le 18 août 2021, plus de trois ans après cette transaction. De prime abord, la demande apparaît prescrite. [ 27 ] Par contre, la prescription peut être interrompue civilement [9] .
En effet, la reconnaissance d’un droit interrompt la prescription [10] .
Par exemple, le paiement partiel qu’un débiteur fait à son créancier, sans réserve, peut constituer selon les circonstances une reconnaissance du droit qui fait l’objet du paiement [11] . [ 28 ] En l’espèce, les relevés de la carte [...] et du compte courant comprennent chacun des entrées correspondantes démontrant que deux virements ont été faits, l’un le 20 août 2018 pour 601 $ et l’autre le 10 décembre 2018 pour 604 $, du compte courant vers la carte [...]. [ 29 ] Madame Marois affirme qu’elle a toujours effectué ses paiements « à sa succursale bancaire de Lebourgneuf dans le district de Québec et ne fait jamais de transferts électroniques » [12] .
La preuve prépondérante révèle que les virements du 20 août et 10 décembre 2018 sont faits par sa succursale bancaire à la demande de madame Marois. Dès lors, chacun de ces virements constitue un paiement qui interrompt la prescription puisqu’en demandant à sa succursale de faire ce virement, madame Marois reconnaît l’existence de la dette. [13] [ 30 ] Lorsque la prescription est interrompue, la prescription recommence à courir par le même laps de temps [14] . C’est donc dire que le délai de prescription extinctive de trois ans débute en réalité le 10 décembre 2018.
Le dépôt de la demande en justice le 18 août 2021 est fait avant l’expiration du délai de prescription de trois ans, de sorte que la demande de la BMO n’est pas prescrite. ➢ La BMO a-t-elle respecté les règles qui régissent le contrat de la carte de crédit, en particulier les règles de la LPC adoptées en 2017 par la Loi 24? Sinon, quelle en est la conséquence? - Les règles de la LPC relatives aux cartes de crédit [ 31 ] Comme son nom l’indique, la LPC vise à protéger le consommateur dans ses relations avec les commerçants.
Elle s’applique « à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service » [15] . [ 32 ] La LPC traite des contrats de crédit dont le prêt d’argent, le contrat de crédit variable et le contrat assorti d’un crédit [16] . Le « contrat de crédit variable » comprend spécifiquement le contrat conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit [17] .
Ce sont les articles 118 à 130 de la LPC qui régissent l’émission et la gestion des contrats de crédit variable, dont les cartes de crédit. [ 33 ] En l’espèce, la LPC s’applique au contrat conclu pour l’utilisation de la carte de crédit émise à madame Marois le 7 septembre 2012, modifié de temps à autre depuis (le « contrat P-1 ») [18] .
En effet, la BMO est un commerçant qui a conclu avec madame Marois, un consommateur, un contrat de crédit variable. [ 34 ] Le contrat de crédit variable doit contenir plusieurs renseignements, dont « la limite de crédit consentie » [19] et « le versement périodique minimal ou le mode de calcul de ce versement pour chaque période » [20] . En l’espèce, le contrat P-1 prévoit ce qui suit : 6. Votre limite de crédit Votre limite de crédit est indiquée sur votre porte-carte et sur vos relevés de compte. Votre limite de crédit s’applique à votre compte, même si plusieurs cartes sont liées au compte.
Nous pourrions, à l’occasion, offrir au titulaire principal la possibilité d’augmenter sa limite de crédit. Nous devons obtenir le consentement exprès du titulaire principal avant d’augmenter la limite de crédit du compte. Nous pouvons réduire la limite de crédit du compte en tout temps, sans vous en informer à l’avance. Vous n’êtes pas autorisé à dépasser la limite de crédit du compte . Toutefois, dans certains cas, nous pouvons permettre que le montant dû dans votre compte dépasse la limite de crédit.
À moins que vous ne résidiez au Québec, si le solde de votre compte dépasse la limite de crédit, vous devriez verser les frais de dépassement de limite indiqués dans le porte-carte et dans tout avis de notre part. 16. Votre versement minimal Vous devez faire au moins le versement minimal au plus tard à la date d’échéance du paiement. Votre versement minimal est décrit sur le porte-carte et dans tout avis de notre part. Vous pouvez régler le solde entier de votre compte en tout temps.
(Nous soulignons) [ 35 ] Par la loi 24, le législateur a resserré et précisé les règles concernant les cartes de crédit. Les nouveaux articles pertinents sont entrés en vigueur le 1er août 2019 [21] . [ 36 ] Ainsi, les articles 128, 128.1,128.2 et 128.3 portent sur la limite de crédit et édictent désormais ce qui suit : 128. Le commerçant ne peut augmenter la limite de crédit consentie que sur demande expresse du consommateur. Le commerçant ne peut augmenter la limite de crédit au-delà de la nouvelle limite demandée par le consommateur.
Ne constitue pas une demande expresse le fait par le consommateur d’effectuer une opération entraînant le dépassement de la limite de crédit consentie. 1978, c. 9, a. 128; 2017, c. 24, a. 34 . 128.1. Le commerçant ne peut permettre au consommateur d’effectuer des opérations dépassant la limite de crédit au cours d’une période à moins de respecter toutes les conditions suivantes :
a) il transmet un avis au consommateur indiquant que celui-ci a effectué une opération entraînant le dépassement de sa limite de crédit;
b) il n’impose aucuns frais au consommateur en raison de ce dépassement. Une retenue effectuée sur une carte de crédit n’est pas considérée comme une opération aux fins de l’application du présent article. 2017, c. 24, a. 34 . 128.2. Toute augmentation unilatérale de la limite de crédit par le commerçant est inopposable au consommateur, qui n’est pas tenu au paiement des sommes portées à son compte qui excèdent la limite de crédit consentie avant cette augmentation. 2017, c. 24, a. 34 . 128.3.
Est interdite, dans un contrat de crédit variable, la stipulation qui permet au commerçant d’augmenter unilatéralement la limite de crédit. Est également interdite la stipulation qui permet au commerçant d’imposer des frais au consommateur lorsqu’une opération a pour effet de dépasser sa limite de crédit ou lui est refusée pour ce motif. 2017, c. 24, a. 34 . [ 37 ] De même, le législateur a augmenté le montant du versement minimal requis : 126.1.
Dans le cas d’un contrat conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit, le versement minimal requis pour une période ne peut être moindre que 5 % du solde du compte à la fin de cette période.
Pour l’application du premier alinéa, est exclue du solde du compte la dette acquittée par des versements dont le montant est déterminé suivant des modalités particulières. 2017, c. 24, a. 34 . [ 38 ] De plus, l’article 126 de la LPC oblige la BMO à transmettre périodiquement à madame Marois un état de compte indiquant notamment les renseignements relatifs à « la limite de crédit applicable pour la période » [22] et le « versement minimal requis pour la période » [23] . [ 39 ] Or, un examen des relevés de la carte de crédit de madame Marois révèle, qu’à compter du moment où madame Marois cesse d’utiliser la carte [...] en janvier 2018, la BMO n’exige pas de madame Marois qu’elle fasse son versement minimal requis, contrairement au contrat P-1 et aux règles de la LPC. [ 40 ] De plus, cet examen révèle également que la BMO fait périodiquement des virements du compte courant à la carte de crédit de façon à maintenir le solde de la carte de crédit sous la limite de crédit consentie, et ce malgré la lettre D-1. [ 41 ] Le Tribunal constate que ces façons de faire contreviennent aux règles de la compensation, au contrat P-1 et à la LPC. - L’historique des transactions portées au compte de la carte de crédit [ 42 ] Le Tribunal reproduit ici l’historique des principales inscriptions apparaissant aux relevés de madame Marois (P-2) à compter du mois de février 2018 en lien avec son compte courant 602 (P-4) : Date Paiement Solde Versement minimal requis Notes P-2 / P-4 (pages) 2018-02-17 0 17 363,18 $ 660 $ Dépassement limite de 187,21 $ 46.16
2018-03-17 0 17 989,46 $ 972 $ Dépassement limite de 489,46 $ Frais de dépassement 29 $ 46.15 2018-04-17 0 18 326,29 $ 1318 $ Dépassement limite de 826,29 $ Frais de dépassement de 29 $ 46.14 2018-05-01 972 $ ND ND VIREMENT ND / 130 2018-06-24 541,18 $ 16 877,54 $ 429 $ Remboursement des trois frais de dépassement de 29 $ et ajustement des frais d’intérêt de 454,18 $ 46.12 2018-07-24 0 $ 17 042,62 $ 604 $ 46.11 2018-08-24 604 $ 16 609,88 $ 181 $ Trsft de cpt 602/ VIREMENT, fait le 20 août 46.10 / 122 2018-09-24 0 16 777,75 $ 358 $ 46.9 2018-10-24 0 17 010,80 $ 601 $ 46.8 2018-11-24 0 17 254,97 $ 855 $ 46.7 2018-12-24 601 $ 16 909,48 $ 519 $ Trsft de cpt 602/ VIREMENT fait le 10 décembre 46.5/ 108 2019-01-24 0 17 167,84 $ 787 $ 46.4 2019-02-24 0 17 430,15 $ 1 059 $ 46.3 2019-03-24 0 17 670,69 $ 1 309 $ Dépassement limite de 170,69 $ « le solde de votre compte dépasse la limite de crédit autorisée et vous comptez de nombreux arriérés.
Par conséquent, votre compte a été fermé »
NB : À compter de cette date, la limite de crédit indiquée est à 0 $ 46.2 2019-04-24 1 059 $ 16 877,51 $ 525 $ Versement sur prêt compte en souffrance fait le 17 avril 46.1/ 94 2019-05-24 0 17 127,08 $ 784 $ 46 2019-06-24 0 17 388,75 $ 1 055 $ 45 2019-07-24 261,69 $ 17 380,17 $ 1 318 $ Crédits provenant d’ajustements sur les intérêts 44 2019-08-24 1 055 $ 16 587,00 $ 678 $ Versement sur prêt en souffrance fait le 19 août 43/ 83 2019-09-24 263 $ 16 575,97 $ 830 $ Versement sur prêt en souffrance fait le 9 septembre 42/ 79 2019-10-24 0 16 821,07 $ 1 251 $ 41 2019-11-24 830 $ 16 240,31 $ 828 $ Versement sur prêt en souffrance fait le 6 novembre 40 / 74 2019-12-24 0 16 480,45 $ 1 241 $ 39 2020-01-24 421 $ 16 307,05 $ 1 228 $ Versement sur prêt en souffrance fait le 8 janvier 38 / 70 2020-02-24 820 $ 15 730,29 $ 802 $ Versement sur prêt en souffrance fait le 12 février 37 / 68 2020-03-24 0 15 954,52 $ 1 201 $ 36 2020-04-24 0 16 197,63 $ 1 606 $ 35 2020-05-24 0 16 436,48 $ 2 017 $ 34 2020-06-24 408 $ 16 276,12 $ 2 016 $ Trsft de compte du 636 fait le 11 juin 33 / NA 2020-07-24 1 198 $ 15 300,46 $ 1 201 $ Versement sur prêt en souffrance fait le 25 juin 32 / 61 2020-08-24 411 $ 15 117,55 $ 1 244 $ Versement sur prêt en souffrance fait le 31 juillet 31 / 56 2020-09-24 790 $ 14 545,87 $ 891 $ Versement sur prêt en souffrance fait le 25 août 30 / 57 2020-10-24 0 14 760,36 $ 1 334 $ 29 Date Paiement Solde Versement minimal requis Notes P-2 / P-4 (pages)
2020-11-24 0 14 985,27 $ 1 784 $ 28 2020-12-24 0 15 206,24 $ 2 241 $ « Votre compte a été fermé en raison de nombreux paiements en souffrance.
Veuillez communiquer avec le Centre de gestion de comptes (…) pour convenir d’une entente de paiement » 27 2021-01-24 0 15 438,58 $ 2 705 $ Idem 26 2021-02-24 0 15 674,47 $ 3 176 $ Idem 25 2021-03-24 0 15 890,79 $ 15 890,79 $ Idem 24 2021-04-24 0 16 133,59 $ 16 133,59 $ Idem 23 2021-05-24 0 16 372,15 $ 16 372,15 $ idem 22 2021-06-30 AVIS DE DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE DU TERME P-3 Date Paiement Solde Versement minimal requis Notes P-2 / P-4 (pages) - Le versement minimal requis [ 43 ] On constate de l’analyse des relevés de compte de madame Marois qu’à compter de février 2018, la BMO n’exige pas de sa cliente qu’elle lui paie mensuellement le versement minimal requis. [ 44 ] Pourtant, l’article 16 du contrat P-1 exige de madame Marois qu’elle fasse « au moins le versement minimal au plus tard à la date d’échéance du paiement ».
De plus, le nouvel
article 126.1 de la LPC [24] exige que le versement minimal requis « ne peut être moindre que 5 % du solde du compte à la fin de cette période » [25] . [ 45 ] Cette obligation imposée à madame Marois est d’abord destinée à la protéger d’un endettement excessif, et non à favoriser la BMO.
En adoptant l’article 126.1 de la LPC, le législateur veut s’assurer que les deux parties font un suivi sur le paiement du solde de la carte de crédit. [ 46 ] Ce n’est pas pour rien que le législateur oblige le commerçant à indiquer dans l’état de compte de carte de crédit « une estimation du nombre de mois pour acquitter la totalité du solde du compte si seul le versement minimal requis est effectué à chaque période » [26] (nous soulignons).
Les relevés mensuels de l’année 2021 indiquent généralement que le nombre de mois requis pour acquitter la totalité du solde du compte si seul le versement minimal requis est effectué à chaque période est de 23 ans. On comprend pourquoi le législateur veut que le consommateur fasse au moins son versement minimal requis à chaque mois! [ 47 ] Le défaut de paiement du versement minimal doit alerter le commerçant. Il doit réagir et ne pas laisser traîner les choses. [ 48 ] Or, le Tribunal constate en l’espèce que la BMO a pris plus de trois ans avant de réagir.
Malgré que, dans ses états de compte, elle propose à madame Marois de communiquer avec elle afin de prendre une entente de paiement, la BMO ne prouve pas qu’elle est proactive à cet égard; elle se contente plutôt de faire unilatéralement différents virements du compte courant. - Les versements sur prêt en souffrance faits unilatéralement du compte courant [ 49 ] L’article 23 du contrat P-1 prévoit spécifiquement que la BMO peut utiliser des fonds du compte courant pour réduire la dette de la carte de crédit lorsqu’elle annule la carte : 23.
Annulation de votre carte : Comment vous pouvez annuler votre carte : Le titulaire principal peut fermer son compte ou annuler sa carte ou n’importe quelle carte additionnelle en tout temps en nous téléphonant (voir nos coordonnées à l’article 29). Si le titulaire principal annule sa carte, nous annulerons également toutes les cartes additionnelles liées au compte.
Comment nous pouvons annuler votre carte : Nous pouvons faire l’une ou l’autre des choses suivantes, en tout temps, sans préavis : • annuler toute carte liée au compte; • annuler les droits et privilèges liés à votre carte; • fermer le compte; • exiger que vous détruisiez immédiatement votre carte et vos chèques. Si nous annulons votre carte, vous retirons vos droits et privilèges ou fermons votre compte : • nous pouvons refuser d’honorer les chèques que vous avez écrits avant ou après notre décision d’annuler votre carte, de retirer vos
droits et privilèges ou de fermer votre compte; • nous pouvons saisir votre carte et vos chèques; • vous ne pouvez pas utiliser votre carte, vos chèques ou votre compte; • vous devez détruire votre carte et vos chèques; • vous devez payer immédiatement la dette totale, à défaut de quoi nous pourrons utiliser les fonds que vous avez en dépôt après de nous ou de l’une des sociétés de notre groupe pour réduite la dette totale. • vous devez payer les honoraires et les frais juridiques que nous nous engageons pour recouvrer les sommes que vous nous devez; • vous devez annuler tous les paiements préautorisés aux commerçants sur le compte. (reproduction intégrale; nos soulignements) [ 50 ] Le compte courant que madame Marois détient chez BMO équivaut à un prêt que madame Marois lui fait.
Madame Marois est ainsi créancière de la BMO pour le solde indiqué au compte courant. Le solde créditeur au compte courant est donc une créance liquide et exigible en faveur de madame Marois contre la BMO qui est susceptible d’être compensée [27] . [ 51 ] Par ailleurs, madame Marois est débitrice de la BMO pour le solde de sa carte de crédit. [ 52 ] Dès lors, la BMO peut en principe payer le solde de la carte de crédit en opérant compensation avec les fonds que détient madame Marois dans son compte courant [28] .
En effet, cette compensation s’opère de plein droit puisse que coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d’argent [29] . [ 53 ] Par le contrat P-1, la BMO assujettit cette compensation à l’annulation préalable de la carte de crédit. C’est dans son relevé de compte de mars 2019 que la BMO indique pour la première fois qu’elle ferme le compte de carte de crédit et qu’elle retire tout crédit.
Dès lors, selon l’article 23 du contrat P-1, madame Marois devait payer immédiatement la dette totale et la BMO pouvait se compenser, ce qu’elle fait en toute légalité en avril, août, septembre et novembre 2019. [ 54 ] Par contre, madame Marois transmet sa lettre D-1 dans laquelle elle est informe clairement la BMO d’une part, qu’elle n’est pas débitrice de la carte [...] et d’autre part, qu’elle n’autorise pas les virements de son compte courant à la carte [...]. [ 55 ] Or, une dette contestée n’est pas certaine, à moins que la contestation soit ridicule ou un artifice purement dilatoire ou frivole, par opposition à une contestation raisonnable et sérieuse. [30] [ 56 ] La raisonnabilité des motifs de contestation doit s’apprécier en fonction du critère du consommateur moyen.
La Cour suprême du Canada conclut que le consommateur moyen à un « faible degré de discernement » et ce afin de respecter l’objectif de protection sous-jacent aux mesures législatives de la LPC [31] . [ 57 ] En l’espèce, le Tribunal conclut de la preuve que la lettre D-1 est une contestation raisonnable et sérieuse. Madame Marois croit sincèrement ce qu’elle y écrit, notamment qu’elle n’est pas la titulaire de la carte [...] et que cette carte a été demandée et utilisée frauduleusement. Cela se comprend.
En l’espèce, la BMO a modifié le numéro de carte de crédit à cinq reprises entre les mois de janvier et juin 2018. Madame Marois pouvait raisonnablement ne pas faire le lien entre la carte [...] et la carte [...]. [ 58 ] Dès lors, la compensation ne pouvait plus s’opérer puisque la dette de madame Marois était devenue incertaine parce que litigieuse et qu’au surplus, madame Marois refusait à la BMO toute possibilité de virement de fonds.
La BMO ne pouvait plus se fonder sur l’article 23 du contrat P-1 pour continuer à opérer compensation de plein droit alors que la dette découlant de la carte [...] était contestée. [ 59 ] Le Tribunal conclut que les versements sur prêt en souffrance faits en janvier, février, juin, juillet, août et septembre 2020 du compte courant vers la carte de crédit sont faits sans droit. La BMO doit les rembourser. - Le délai entre la lettre D-1 et l’avis de déchéance du bénéficie du terme [ 60 ] La BMO admet avoir reçu la lettre D-1 datée du 4 novembre 2019.
Elle transmet l’avis de déchéance du bénéfice du terme le 30 juin 2021, soit 20 mois plus tard.
Pendant cette période, elle se vire sans droit des paiements qui maintiennent le solde de la carte de crédit à un montant inférieur à la limite de crédit convenu. [ 61 ] Le Tribunal conclut que cette façon de faire est contraire aux exigences de la bonne foi qui s’imposaient à la BMO. [ 62 ] La BMO se devait plutôt de donner suite à la lettre D-1, soit en convenant avec madame Marois de mesures de consolidation de dettes ou, à défaut, en demandant la liquidation judiciaire de la dette afin de l’opposer en compensation [32] . [ 63 ] Ces actions de la BMO s’imposaient considérant la relation de longue date entre les parties et la bonne foi que chacune des parties à un contrat doit manifester l’une envers l’autre à toutes les étapes de la relation contractuelle [33] .
Elles s’imposaient d’autant plus que madame Marois aurait dû payer sa dette totale dès l’annulation de la carte de crédit en mars 2019, comme le prévoit l’article 23 du contrat P-1. [ 64 ] L’absence de mesures de consolidation de dettes ou de recouvrement entre la lettre D-1 et l’avis de déchéance du bénéfice du terme apparaît totalement déraisonnable et contraire aux exigences de la bonne foi dans les circonstances de cette affaire. La BMO a ainsi maintenu une dette portant intérêt à un taux de 17,99 %, largement supérieur au taux hypothécaire, à son bénéfice et au détriment de la
santé financière de madame Marois. - Le dépassement de la limite de crédit [ 65 ] À compter du mois de février 2018, le solde de la carte de crédit dépasse la limite de crédit fixée à 17 500 $. Les relevés de février, mars et avril 2018 facturent des frais de dépassement de 29 $ chacun et certains n’avisent pas madame Marois du dépassement de la limite de crédit. [ 66 ] Dans son relevé de juin 2018, la BMO rectifie le tir. Non seulement elle crédite l’équivalent de trois frais de dépassement (3 X 29 $), mais elle accorde un crédit sur les frais d’intérêts facturés.
La preuve n’a pas révélé pourquoi la BMO a remboursé ces sommes. Peut-être l’adoption alors récente de la Loi 24 l’a-t-elle motivée à ce faire, même si les articles pertinents n’étaient pas encore en vigueur. [ 67 ] Par contre, le Tribunal constate que chacun des versements sur prêt en souffrance de l’année 2020 a eu pour effet de maintenir le solde de la carte de crédit à un montant inférieur à la limite de crédit consentie à 17 500 $.
Or, pour les raisons explicitées précédemment, ces versements ont été faits sans droit. [ 68 ] Les nouveaux articles 128, 128.1, 128.2 et 128.3 ont tous pour objectif d’empêcher que la limite de crédit consentie au consommateur ne soit augmentée, à moins que le consommateur ne le demande expressément. [ 69 ] Dès 1986, notre Cour commentait l’article 128 LPC tel qu’il se lisait alors : [34] Ce texte a pour but de protéger le consommateur contre un endettement inconsidéré. On doit donc l'interpréter d'une manière extensive, en sa faveur.
Il vise aussi bien l'augmentation expresse de la limite que sa majoration tacite, par la fourniture d'un crédit additionnel.
L'une et l'autre exige l'autorisation expresse du consommateur, quelle que soit la difficulté ou même l'impossibilité de le joindre. [34] [ 70 ] N’eut été les virements faits sans droit, le solde de la carte de crédit aurait dépassé la limite de crédit originale dès le mois de janvier 2020, ce qui constitue dans les circonstances une augmentation de la limite de crédit sans le consentement exprès de madame Marois, le tout contrairement aux articles 128 à 128.3. de la LPC. [ 71 ] Les dispositions de la LPC ont non seulement pour but de protéger le consommateur contre lui-même envers un endettement inconsidéré, mais également contre les manœuvres de commerçants [35] .
Les virements faits sans droit apparaissent au Tribunal comme une manœuvre de la BMO pour maintenir « artificiellement » en vie le compte de carte de crédit. - La sanction des manquements de la BMO [ 72 ] Madame Marois demande le rejet de la demande. Elle le fait principalement parce qu’elle croit à tort qu’elle n’est pas titulaire de la carte [...]. Or, le Tribunal a déjà conclu que la carte [...] est émise en remplacement de la carte [...]. Madame Marois reconnaît qu’elle a utilisé la carte [...] pour ses achats et certaines avances de crédit.
Au moment où elle cesse de l’utiliser, en janvier 2018, le solde de la carte de crédit est de 17 363,18 $. Le Tribunal ne peut donc rejeter purement et simplement la demande puisque madame Marois est véritablement endettée d’une somme de 17 363,18 $ en janvier 2018. [ 73 ] Par contre, la BMO s’est compensée sans droit en 2020 pour une somme totale de 4 048 $. Madame Marois a droit d’être remboursée de cette somme. [ 74 ] En outre, la BMO a ainsi augmenté indirectement la limite de crédit, ce qui amène la sanction spécifique du nouvel
article 128.2 LPC : 128.2.
Toute augmentation unilatérale de la limite de crédit par le commerçant est inopposable au consommateur, qui n’est pas tenu au paiement des sommes portées à son compte qui excèdent la limite de crédit consentie avant cette augmentation. [ 75 ] De plus, l’article 272 de la LPC prévoit que si le commerçant manque à une obligation que lui impose la LPC, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la LPC, peut demander la réduction de son obligation. [ 76 ] La sanction appropriée aux manquements de la BMO est donc l’application de la sanction de l’article 128.2 LPC combinée à une réduction de l’obligation de madame Marois. [ 77 ] D’une part, les frais d’intérêts qui auraient fait en sorte que la limite de crédit aurait été dépassée n’eut été de la compensation faite sans droit ne devaient pas être réclamés de madame Marois en raison de l’article 128.2 de la LPC. [ 78 ] D’autre part, considérant que la BMO n’a jamais exigé le versement minimal requis à compter du moment où madame Marois a cessé d’utiliser la carte de crédit, le Tribunal estime que madame Marois n’a pas à payer ces mêmes frais d’intérêt. [ 79 ] Ainsi, le Tribunal fixe le montant dû en vertu du contrat P-1 à la limite de crédit convenue, soit 17 500 $. [ 80 ] En créditant la somme remboursable de 4 048 $ sur le montant de 17 500 $, le solde en capital à payer est de 13 452 $.
Ce solde portera des intérêts au taux de 17,99% l’an [36] . [ 81 ] Le Tribunal accorde les intérêts à compter de la date de ce jugement, de sorte que madame Marois bénéficie également d’un « congé » de frais d’intérêts à
titre de réduction de son obligation le temps que le Tribunal se soit prononcé sur la demande. Par contre, elle sera incitée à payer le montant de ce jugement le plus rapidement possible, considérant le taux élevé des intérêts qui s’applique à défaut de le faire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 82 ] CONDAMNE la défenderesse Suzanne Marois à payer à la demanderesse Banque de Montréal la somme de 13 452 $ avec intérêts au taux de 17,99% l’an à compter de la date de ce jugement; [ 83 ] LE TOUT, avec frais de justice. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Karine Lacombe-Joseph klacombe@tremblayavocats.ca Tremblay Avocats inc. Avocats de la demanderesse Madame Suzanne Marois [...]@hotmail.com Défenderesse Date d’audience : 30 novembre 2022 Complément de preuve : 8 décembre 2022
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