2019 QCCQ 9237, 2019 QCCQ 9237
Opinion
Protection de la jeunesse — 199240 2019 QCCQ 9237 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001129-188 DATE : 21 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 28 mars 2019 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant X étaient encore et toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, ordonnait la confidentialité des coordonnées du milieu d’accueil à l’égard des parents, autorisait des contacts supervisés par un tiers désigné par la Directrice avec sa mère, suspendait les contacts père-enfant jusqu’à ce qu’il s’implique au suivi psychosocial, autorisait la reprise des contacts du père de façon supervisée, tout en permettant la levée partielle ou complète de cette supervision des contacts père-enfant si la situation le permet et ordonnait un suivi social, le tout jusqu’au 22 août 2019. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour le même motif. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de poursuivre l’hébergement de X en famille d’accueil confidentielle et d’interdire tout contact direct ou indirect entre l’enfant et ses parents. [ 6 ] Elle recommande également de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de le confier à la Directrice et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 7 ] Lors de l’audition du 19 septembre 2019, le père est absent, mais représenté par son avocate.
Celle-ci informe le Tribunal que son client est détenu provisoirement et qu’en raison d’un transfert d’établissement de détention, il a été impossible de le transporté à la cour ce jour. Comme elle n’a pas eu la change de traiter avec lui de la question du retrait des attributs de l’autorité parentale, elle
demande une remise et propose au Tribunal de les lui retirer provisoirement, jusqu’à ce qu’elle obtienne un mandat du père à ce sujet. [ 8 ] Quant à la mère, elle est présente et n’est pas représentée par avocat, mais a entrepris des démarches à cet effet.
Elle exprime qu’elle souhaite également une remise de l’audition. [ 9 ] Le Tribunal accorde la demande de remise, reporte l’audition au 21 novembre 2019, maintient le statu quo dans l’intervalle et prend note que la mère a entrepris des démarches pour être représentée par avocat et le sera à la prochaine date. [ 10 ] Le 21 novembre 2019, la mère est présente et n’a pas complété sa démarche pour être représentée. Toutefois, l’avocate contactée est présente et, après une suspension, se déclare en mesure de représenter la mère. [ 11 ] Elle exprime la position de sa cliente.
La mère ne conteste pas le placement, mais demande que ses contacts soient maintenus ainsi que l’exercice des attributs de son autorité parentale. [ 12 ] Quant au père, il est présent, détenu et représenté. Son avocate exprime son accord à la demande de la Directrice comme une absence de choix vu son indisponibilité causée par son incarcération. Par ailleurs, elle laisse à l’appréciation du Tribunal la question de l’exercice des attributs de l’autorité parentale. [ 13 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice.
Elle souligne que l’enfant a vécu une grande instabilité au cours de sa première année de vie et qu’il est temps qu’elle connaisse de la stabilité pour pouvoir se développer.
Questions en litige [ 14 ] Les contacts entre l’enfant et la mère doivent-ils être interdits? [ 15 ] L’exercice des attributs de l’autorité parentale doit-il être retiré à la mère? évolution de la situation [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant a continué de se développer positivement dans son milieu d’accueil qu’elle a intégré le 5 avril 2019. [ 17 ] L’enfant n’a pas revu sa mère. [ 18 ] Elle n’a eu qu’un seul contact avec son père le 27 mai 2019. [ 19 ] L’enfant a réagi par la suite durant deux jours dans sa famille d’accueil. [ 20 ] Le père n’a pu actualiser d’autres contacts, car il est de nouveau incarcéré depuis le 23 juin 2019. [ 21 ] Le père demeure détenu en attente de son procès.
Il est accusé de tentative de meurtre. [ 22 ] Bien qu’il prétende être innocent de ce crime, il demeure aux prises avec des enjeux personnels et son parcours judiciaire nuit à son rôle parental. [ 23 ] Quant à la mère, elle collabore difficilement au suivi social et se présente rarement aux rencontres. [ 24 ] Une seule rencontre psychosociale a lieu le 15 avril 2019 au cours de laquelle la mère nomme habiter avec un colocataire et avoir une nouvelle fréquentation. [ 25 ] Elle prétend ne pas avoir consommé de cocaïne depuis 9 jours, mais admet consommer de la marijuana 5 à 6 fois par jour.
Elle minimise sa consommation et les effets de celle-ci dans sa vie. [ 26 ] Elle remet aussi un pyjama et des boucles d’oreilles pour la petite. [ 27 ] Par la suite, d’autres rencontres sont planifiées auxquelles la mère ne se présente pas. [ 28 ] Au cours de la période du mois de mai à septembre 2019, l’intervenante est incapable de la rejoindre. [ 29 ] Elle la revoit le 19 septembre lors de la remise de l’audition. [ 30 ] À ce moment, la mère met à jour les informations qui la concernent.
Elle a encore un nouveau copain et une nouvelle adresse. [ 31 ] Elle prétend être abstinente de consommation de drogue depuis 3 mois. [ 32 ] L’intervenante fixe un rendez-vous de suivi au 23 septembre auquel la mère ne se présente pas.
Au Tribunal, elle n’a pas d’explication à fournir pour son absence à cette rencontre. [ 33 ] Par la suite, la mère n’a pas tenté de rejoindre l’intervenante. [ 34 ] À la cour en novembre, la mère soutient ne pas voir pris de cocaïne depuis 6 mois, mais admet une consommation quotidienne de marijuana, quoiqu’en moindre quantité. [ 35 ] Elle soutient s’être replacée depuis 6 mois et avoir la volonté de changer la situation.
[ 36 ] Pourtant elle n’a jamais contacté l’intervenante pour la tenir au courant de sa situation ni pour demander des contacts avec sa fille. Les mesures [ 37 ] X est hébergée en famille d’accueil depuis le 22 août 2018. La durée maximale de placement est atteinte. [ 38 ] Le manque de mobilisation des parents au cours de la dernière ordonnance conduit le Tribunal à écarter d’ores et déjà un retour possible auprès d’eux. [ 39 ] Les parents en étant bien informés.
Rappelons ce passage de la dernière ordonnance : « [66] Par ailleurs le Tribunal rappelle aux parents qu’il reste cinq mois à courir à la durée maximale de placement. [67] Le projet de vie de X demeure pour le moment le retour chez ses parents si cela est possible. [68] Mais le temps court vite.
Il faudra qu’ils se mettent en action rapidement afin que ce retour puisse être envisagé à court terme. [69] Le père fait état au Tribunal de ses projets de se trouver un emploi, d’avoir un logement, etc. [70] Il faut que tout cela atterrisse pour que le Tribunal puisse envisager ce retour. [71] Quant à la mère, sa détresse inquiète le Tribunal qui espère qu’elle saura trouver l’aide dont elle a besoin pour se reprendre en main; » [ 40 ] La Directrice doit établir un projet de vie alternatif pour X.
Elle demande une ordonnance d’une année afin de pouvoir présenter une déclaration en admissibilité à l’adoption. [ 41 ] Dans ce contexte, le Tribunal se doit de rendre une ordonnance cohérente avec le projet de vie de l’enfant et qui reflète les liens ténus de cette enfant avec ses parents. [ 42 ] X n’a pas vu sa mère depuis plus d’un an.
Cela représente plus de la moitié de sa courte vie. [ 43 ] Sa mère ne s’est pas mobilisée à temps pour pouvoir établir un lien significatif avec elle. [ 44 ] Il ne serait donc pas dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts avec sa mère. [ 45 ] Ces contacts répondraient à un besoin de la mère et non de l’enfant. [ 46 ] Quant à l’exercice de l’autorité parentale, la mère est difficile à rejoindre et peut être introuvable pour de longues périodes. [ 47 ] Il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de la faire patienter pour des autorisations médicales, pour la garderie ou pour les voyages en attendant qu’on tente de rejoindre une mère si peu impliquée dans la vie de sa fille. [ 48 ] Quant au père, de son propre aveu, ses démêlés avec la justice pour des infractions graves font en sorte qu’il n’est pas disponible pour sa fille, ni pour des contacts, ni pour les autorisations parentales. [ 49 ] Après avoir, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence; RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 mars 2019 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE la confidentialité de la famille d’accueil à l’égard des parents; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant X et ses parents; RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations reliées à la garderie et aux services de répits, les déplacements hors du Québec et les demandes de passeport; CONFIE au Directeur de la protection de la jeunesse, l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale retirés aux parents; PREND ACTE que la Directrice entend actualiser un projet de vie d’adoption au cours de la présente ordonnance ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année;
CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. Me Christine Loubier Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Ysabelle Proulx Avocate de l’enfant Me Érica Gosselin Avocate de la mère Me Mireille Leblanc Avocate du père Date d’audience : 21 novembre 2019
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