2017 QCCQ 8059, 2017 QCCQ 8059
Opinion
Protection de la jeunesse — 173384 2017 QCCQ 8059 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000225-165 (X) 565-41-000223-160 (Y) 565-41-000224-168 (
Z) DATE : 16 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Y Z Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 10 ans, et de Y et de Z, des jumeaux de 7 ans, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 29 juin 2016 par la juge Line Gosselin, en maintenant les enfants chez leur père durant un an. [ 2 ] Les parents assistent à l’audience; ils reconnaissent que la situation des enfants exige une prolongation de la décision du 29 juin 2016 et consentent aux mesures.
Un seul point les oppose : il concerne le lieu des visites supervisées et l’opportunité que les superviseurs de [l’organisme A] téléphonent au père à l’arrivée de la mère. [ 3 ] Le manque de collaboration, les difficultés du père sur le plan de la discipline et les relations tendues entre les parents justifient le maintien de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse au sein de cette famille. [ 4 ] Au cours de la dernière mesure, en effet, la collaboration entre la Directrice de la protection de la jeunesse et les parents est difficile.
Ce n’est que le 20 janvier 2017 que la mère fournit à l’intervenante son numéro de téléphone. Elles se rencontrent finalement le 23 janvier 2017. Alors questionnée sur les services qu’elle reçoit, la mère donne des réponses contradictoires ou imprécises. Ainsi, en ce qui concerne sa santé mentale, elle n’accepterait plus de recevoir des injections, n’appréciant pas les effets secondaires. Elle aurait aussi cessé de consommer, mais affirme d’un même souffle que le speed est la drogue qu’elle préfère, qu’elle rechute parfois et qu’elle consomme du cannabis à l’occasion.
Enfin, si elle déclare à l’intervenante ne pas vouloir d’autres services, la mère se rend néanmoins au « CLSC » de Ville A, le 24 janvier 2017, pour obtenir un suivi psychosocial. [ 5 ] Les enfants aiment beaucoup leur père, avec lequel ils veulent continuer à demeurer. Toutefois, à quelques reprises, ce dernier a utilisé de la force pour les discipliner en leur donnant des claques ou des coups de pieds.
Il accepte de recevoir des services pour améliorer ses habiletés parentales. [ 6 ] Enfin, la relation que les parents entretiennent entre eux est tendue, tel que le démontre la mésentente qui les oppose au sujet des visites.
[ 7 ] En effet, lors de la dernière mesure, il est convenu que les superviseurs de [l’organisme A] doivent téléphoner au père lorsque la mère se présente. Ce dernier amène alors les enfants au lieu des visites. [ 8 ] Mais, il arrive à quelques reprises que le personnel omette de téléphoner au père.
La mère doit alors retourner chez elle sans avoir vu ses enfants. [ 9 ] Pour éviter de tels imbroglios, la Directrice de la protection de la jeunesse suggère que la mère, qui bénéficiera maintenant des services d’un transporteur « collectif », avise l’intervenante sociale 48 heures à l’avance de son intention d’assister aux visites et de se prévaloir de ce service. Celle-ci communiquera ensuite l’information au père. L’intervenante sociale propose aussi que le lieu des rencontres soit au bureau de Ville B, la mère venant de Ville A. Le père préfèrerait que ce soit au bureau de Ville C.
De plus, il tient à connaître le moment où la mère arrive à la visite, afin de ne pas se déplacer inutilement. [ 10 ] Mais, le passé révèle que le fait d’avoir trop d’intermédiaires lors de l’organisation des visites est nuisible. On l’a dit, à quelques occasions, le père n’a pas été prévenu de la présence de la mère et les enfants ont été privés de contacts.
Plus simple, la solution suggérée par la Directrice respecte mieux l’intérêt des enfants. [ 11 ] Par ailleurs, en ce qui concerne le lieu des visites, le père n’a pas démontré que le fait de se rendre à Ville B le dimanche obligeait les enfants à s’astreindre à un temps de transport beaucoup plus long. En revanche, cela permet à la mère de se rendre plus rapidement aux visites.
Or, il est dans l’intérêt des enfants de favoriser le plus possible la participation de la mère. [ 12 ] Mais, si le moment des contacts devait être déplacé et si ceux-ci devaient se tenir pendant la semaine, les problèmes de circulation allongeraient considérablement le temps consacré au transport des enfants.
Le lieu des visites devrait alors être réévalué par les parties afin que les contacts se tiennent à l’endroit qui favorise davantage les enfants. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 14 ] Les demandes sont fondées; elles sont dans l'intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les demandes; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE la décision rendue le 29 juin 2016; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient maintenus chez leur père;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à la famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre la mère et les enfants soient selon entente entre les parties. À défaut d’entente, les contacts seront supervisés et auront lieu le dimanche, aux trois semaines, à Ville B, pour une durée de deux heures, le père étant prévenu de la rencontre, à l’avance, par l’intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal; [ 20 ] RECOMMANDE :
a) Que le père reçoive des services en lien avec la gestion des émotions et en suive les recommandations;
b) Que le père reçoive des services en lien avec les habiletés parentales et en suive les recommandations (coaching);
c) Que la mère reçoive des services en lien avec sa santé mentale et en suive les recommandations;
d) Que la mère reçoive des services en lien avec sa consommation et en suive les recommandations;
e) Que la mère reçoive des services en lien avec les habiletés parentales et en suive les recommandations;
f) Que les enfants reçoivent des services en lien avec la gestion des émotions (groupe A ); [ 21 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nicolas Gravel Procureur des enfants
M e Louis-André Hubert Procureur de la mère M e Sylvie Nantel Procureure du père Dates d’audience : 1 er février 2017, 15 mars 2017, 16 mai 2017
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