2016 QCCA 1152, 2016 QCCA 1152
Opinion
Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal c. Lavoie 2016 QCCA 1152 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026179-168 (700-17-011941-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CAISSE DESJARDINS DES VERSANTS DU MONT ROYAL Me MAXIME PRIDMORE (Dunton, Rainville) INTIMÉS AVOCAT FRANÇOISE LAVOIE et PAUL BERTRAND Me ANDRÉ MONETTE (Absent) Absent MIS EN CAUSE AVOCAT N. SÉGUIN INC., SYNDIC
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d'un jugement rendu le 31 mai 2016 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Article 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 17 h 24 Début de l’audience. L’avocat de l’intimée Lavoie, Me Monette est absent, ainsi que l'annonce à la Cour une lettre qu’il a fait parvenir à la Cour le 5 juillet 2016. Échanges entre la juge et Me Pridmore. 17 h 34 Suspension de l’audience. 17 h 35 Reprise de l’audience.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 17 h 37 Échanges entre la juge et Me Pridmore. 17 h 41 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE : JUGEMENT [ 1 ] La présente affaire a été entendue en l'absence de l'avocat de l'intimée Lavoie.
En effet, dans une lettre adressée à l'avocat de la requérante le 5 juillet 2016, avec copie au greffe de la Cour d'appel, lettre dont la soussignée n'a été informée qu'à la fin de cette journée- là, l'avocat de l'intimée Lavoie indique qu'à son avis, la demande de permission d'appeler de bene esse dont la soussignée est saisie n'est pas nécessaire, puisque « le droit d'appel de votre cliente est de plein droit, ce qui rend inutile notre déplacement à Montréal ».
La lettre contient également des arguments subsidiaires : à supposer que la permission soit nécessaire, elle ne devrait pas être accordée, la requête ne répondant pas aux exigences de l'article 30 C.p.c. [ 2 ] Vu cette lettre et bien que l'avocat de l'intimée Lavoie n'ait pas été formellement dispensé de se présenter à la Cour, la soussignée, vu la nature de l'affaire, a procédé malgré son absence, aucun avocat ne s'étant par ailleurs manifesté pour l'intimé Bertrand ou le syndic mis en cause. * * [ 3 ] La requérante demande la permission d'appeler de bene esse d'un jugement prononcé séance tenante par la Cour supérieure (l'honorable Serge Gaudet), le 31 mai 2016 (motifs transcrits en date du 6 juin 2016).
Ce jugement accueille l'opposition de l'intimée Lavoie, opposition présentée dans le cadre de l'action hypothécaire intentée par la requérante contre l'intimé Bertrand, et la déclare titulaire d'un droit d'habitation grevant la propriété visée. Un autre jugement du même juge accueillera par ailleurs l'action hypothécaire et ordonnera le délaissement et la vente sous contrôle de justice de l'immeuble, sous réserve du droit d'habitation de l'intimée Lavoie. [ 4 ] La requérante, le 29 juin 2016, signifie et produit une déclaration d'appel à l'encontre de chacun de ces deux jugements.
Elle demande en outre la permission de bene esse d'en appeler du jugement déclarant l'intimée Lavoie titulaire du droit d'habitation. L'autre
jugement, qui accueille l'action hypothécaire, était appelable de plein droit (500-09-126182-162). [ 5 ] Considérant la nature particulière du jugement dont appel en l'espèce et de l'incertitude entourant l'exercice du droit d'appel (s'agit-il d'un jugement rendu en cours d'instance au sens de l'article 31 C.p.c. , s'agit-il de la première
partie d'un jugement sur le fond dont la seconde
partie accueille l'action hypothécaire?), cette requête de bene esse sera déférée à la formation de la Cour chargée d'entendre l'appel du jugement sur l'action hypothécaire, formation qui entendra aussi l'appel du jugement en cause ici. Les droits de la requérante seront ainsi préservés et seront décidés par des juges qui se pencheront sur l'ensemble des questions en litige entre les parties, ce qui est préférable.
En effet, les deux appels sont connexes, tout comme le sont les deux jugements de première instance, le juge ayant, dans le second, subordonné la vente en justice au droit d'habitation reconnu à l'intimée par le premier. On peut même penser que l'issue de l'appel du premier entraînera l'issue de l'appel du second. À vrai dire, plus que connexes, ces deux dossiers sont si intimement liés qu'il y a lieu de les réunir en un seul.
Une instruction en ce sens sera donnée au greffe de la Cour. [ 6 ] Cela signifiera également que les parties ne produiront qu'un seul mémoire, de 30 pages, dans ce nouveau dossier résultant de la réunion des dossiers 500-09-026179-168 et 500-09-026182-162. Ce mémoire abordera l'entièreté des questions en jeu, c'est-à-dire : les modalités de l'exercice du droit d'appel du jugement du 31 mai 2016 reconnaissant le droit d'habitation de l'intimée Lavoie, le fond de l'appel de ce jugement, ainsi que le fond de l'appel du jugement statuant sur l'action hypothécaire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] RÉUNIT les appels 500-09-026179-168 et 500-09-026182-162 de façon à ce qu'ils n'en forment désormais plus qu'un et INSTRUIT le greffe de la Cour de donner suite à cette ordonnance; [ 8 ] DÉFÈRE la présente requête à la formation chargée d'entendre ces deux appels désormais réunis; [ 9 ] ORDONNE qu'un seul mémoire n'excédant pas 30 pages soit produit par chacune des parties aux appels, sur l'ensemble des questions soulevées par les dossiers ainsi réunis (incluant l'utilité de la présente requête); [ 10 ] Sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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