2023 QCCQ 7806, 2023 QCCQ 7806
Opinion
Protection de la jeunesse — 234043 2023 QCCQ 7806 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-041456-237 DATE : 5 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ROBERT HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2019 Enfant A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en déclaration de compromission pour les deux enfants au motif que ceux-ci sont exposés à la violence conjugale de monsieur B envers la mère, madame A. [ 2 ] Monsieur B est le père déclaré de Y. [ 3 ] Pour l’enfant X, celle-ci n’a pas de père déclaré à son certificat de naissance. [ 4 ] La Directrice recommande, comme mesure correctrice, que les enfants soient confiés à leur mère à la condition que madame demeure chez ses propres parents, et ce, jusqu’au 1 er septembre 2023.
Par la suite, les enfants sont confiés à la mère à l’exclusion de monsieur B. La Directrice recommande d’autres mesures incluant aide, conseil et assistance aux enfants et à leurs familles. L’ensemble des mesures sont pour une durée d’une année. [ 5 ] À l’enquête au fond, la mère, par le billet de son procureur, accepte le dépôt de l’ensemble des rapports pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs. Madame conteste la condition demandée par la Directrice de demeurer chez ses parents jusqu’au 1 er septembre 2023. Elle demande que les enfants lui soient confiés sans cette condition.
Elle est en accord avec les autres mesures. [ 6 ] Monsieur B, représenté mais absent à l’audition au fond, accepte que les enfants soient confiés à la mère à son exclusion. [ 7 ] La procureure chargée de représenter les enfants réserve sa position et s’en remet à la preuve. À l’issue de l’enquête, la procureure énonce ses réserves sur la situation de violence que vit madame et ce que cela représente pour la sécurité des enfants à court et moyen terme.
QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Considérant la situation actuelle de la mère, les enfants peuvent-ils lui être confiés dans l’immédiat? ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] La violence conjugale dont est victime madame n’est pas contestée. L’exposition des enfants à cette violence n’est pas non plus contestée. Cette réalité n’est plus minimisée par la mère. Madame dit être en mesure de protéger ses enfants.
Elle affirme avoir pris conscience du fait qu’elle est victime de violence conjugale et qu’il n’est donc pas nécessaire pour elle de vivre chez ses parents pour que les enfants puissent lui être confiés. [ 10 ] Quand bien même que tout ceci serait vrai, il n’en demeure pas moins que la mère est sous le joug de monsieur depuis des années. Qui plus est, la preuve établit que madame est enceinte d’un autre enfant de monsieur. Pas plus tard que le mois de mai dernier, la mère affirme que cette grossesse est planifiée, fait
partie d’un projet chéri par le couple et que le couple a l’intention de reformer la cellule familiale. [ 11 ] Maintenant, selon le témoignage de madame, elle décide qu’elle ne déclarera pas la paternité de l’enfant à naître. Il sera donc de la responsabilité de monsieur de faire reconnaître sa paternité s’il le désire. Ceci n’empêche pas que malgré cette décision de la mère, les liens qui l’unissent à monsieur sont loin d’être rompus. [ 12 ] Dans les derniers mois, madame a cheminé et a fait une certaine prise de conscience.
Cette période est, cependant, beaucoup trop courte pour dire que madame a complètement intégré ce que signifie être victime de violence conjugale. Lors de son témoignage, madame est devenue émotive en parlant de sa situation avec monsieur, ce qui est normal et on le comprend.
Cela démontre aussi que madame n’est pas encore suffisamment détachée pour pouvoir adéquatement se protéger contre monsieur et de ce fait n’est pas en mesure, dans le court terme, de rassurer le Tribunal qu’elle sache adéquatement protéger ses enfants. [ 13 ] Le Tribunal rappelle que, jusqu’à tout récemment, madame s’est montrée ambivalente dans son désir de maintenir ou rompre sa relation avec monsieur. Madame s’est aussi rétractée par le passé quant à la violence dont elle est victime ainsi que de l’impact de cette violence sur les enfants.
Il est donc compréhensible que la Directrice se montre prudente dans les recommandations qu’elle présente au Tribunal. [ 14 ] La preuve démontre le passé violent de monsieur à l’égard de la mère. Est aussi établie l’absence de reconnaissance de monsieur de cette violence envers madame et de son impact sur les enfants. [ 15 ] L’absence de reconnaissance de monsieur et l’ambivalence de madame, bien que dans le passé, forcent le Tribunal à être prudent dans les ordonnances qu’il rend dans la situation de ces deux enfants. Il est trop facile de dire ce qui est nécessaire pour démontrer qu’une personne a changé.
Ce qu’il faut c’est maintenir dans le temps cette attitude et ces changements pour convaincre que les changements ne sont pas que temporaires. [ 16 ] Présentement, la Directrice n’a pas de véritable inquiétude sur le développement général des enfants qui apparait somme toute normal. Cependant, le Tribunal s’inquiète de l’impact qu’a l’exposition des enfants à la violence conjugale de monsieur. C’est cette exposition qui aura des effets à long terme sur les enfants. [ 17 ] Le Tribunal s’inquiète aussi de la capacité de madame de maintenir sa résolution quant à l’avenir du couple.
L’ambivalence passée de madame pourrait refaire surface. L’incarcération probable de monsieur ne sera possiblement pas à très long terme. [ 18 ] Madame doit donc prendre les moyens pour se protéger contre monsieur et de ce fait protéger les enfants des effets de la violence conjugale de monsieur. Le seul moyen qui peut assurer cette protection, dans le court et moyen terme, est un changement du lieu de résidence de madame. [ 19 ] L’organisme A peut aider madame à se reloger. L’office d’habitation A peut aussi aider madame.
La mère doit être proactive pour se trouver un nouveau logement qui réponde à ses besoins et adapté à son budget de mère monoparentale. [ 20 ] D’ici à ce que la mère soit relogée, elle doit s’assurer de bien protéger les enfants contre la violence que représente encore aujourd’hui monsieur B. Le Tribunal est d’avis que présentement le milieu des grands-parents maternels représente le milieu le plus sécuritaire pour la mère et les enfants. Ce milieu est en mesure de les accueillir jusqu’à ce que la mère se soit trouvé un nouveau logis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 c.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
TITRE DE MESURES : [ 23 ] CONFIE les enfants à leur mère aux conditions suivantes : [ 24 ] Que la mère réside chez ses propres parents jusqu’à ce qu’elle ait un nouveau logement soit par l’organisme A ou par l’Office d’habitation A et que cette adresse soit confidentielle à l’égard de monsieur B; [ 25 ] CONFIE les enfants à leur mère à l’exclusion de monsieur B dès qu’elle aura un nouveau logement; [ 26 ] ORDONNE à la mère d’aviser la Directrice de sa nouvelle adresse;
[ 27 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de changer de numéro de téléphone; [ 28 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre Y et son père soient déterminées par la Directrice incluant un degré de supervision; [ 29 ] ORDONNE que la mère et monsieur B fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que la mère et monsieur B participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] RECOMMANDE que monsieur B complète une démarche thérapeutique en lien avec la violence conjugale; [ 32 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de maintenir son suivi auprès des intervenantes en matière de violence conjugale; [ 33 ] ORDONNE que les enfants fréquentent un service de garde de façon assidue; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour fins d'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT pour une période de douze mois . __________________________________ ROBERT HAMEL, J.C.Q.
Signé le 16 août 2023 Me Patrick Vu Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Dallaire Avocate de l’enfant Me Lilian Stah Avocat de la mère Me François Pelletier Avocat du père Dates d’audience: 18 mai et 5 juillet 2023 RH/cc
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