2020 QCCA 97, 2020 QCCA 97
Opinion
Il Gusto Impex inc. c. 9280-6827 Québec inc. (Import Export Errouissi) 2020 QCCA 97 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027669-183 ( 500-17-086282-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT IL GUSTO IMPEX INC. SYGMAR TRADING INC.
MOHAMED KHALFAOUI Me Hamdi Guerdelly ( Cabinet Me Hamdi Guerdelly ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9280-6827 Québec inc. , a.k.a. import export errouissi IKRAM MELLOULI Me Jonathan Pierre-Étienne ( Grondin Savarese Légal Inc. ) En appel d’un jugement rendu le 6 juin 2018 par l’honorable Danielle Mayrand de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Compagnies - Actionnaires Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 41 Début de l’audience. Argumentation de Me Guerdelly. 12 h 46 Échanges entre la Cour et Me Guerdelly.
12 h 54 Suspension de l’audience. 12 h 59 Reprise de l’audience. 13 h 00 PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audience. Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 6 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Mayrand), lequel condamne Il Gusto Impex inc. et Mohamed Khalfaoui a payé solidairement à 9280-6287 Québec inc. la somme de 200 000 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter de la date d’assignation [1] . I.
LES FAITS [ 2 ] L’appelante, Il Gusto Impex inc. (ci-après « Il Gusto »), est une société par actions canadienne ayant comme administrateur et actionnaire unique Mohamed Khalfaoui.
La société fait affaire dans l’import-export de produits alimentaires et a pour domicile élu la province de Québec. Monsieur Khalfaoui est également administrateur et actionnaire unique de Sygmar Trading inc. (ci-après « Sygmar Canada »), une société de gestion canadienne ainsi qu’actionnaire majoritaire de la société tunisienne, Sygmar International Trading Tunis (ci-après « Sygmar International»). [ 3 ] L’intimée, 9280-6827 Québec inc. (ci-après « Québec inc. »), est une société constituée en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions . Elle fait affaire sous le nom d’Import Export Errouissi et a comme administrateurs et actionnaires Nizar Errouissi et Ikram Mellouli. [ 4 ]
La société Québec inc. est constituée en avril 2013, après que Nizar Errouissi et Ikram Mellouli eurent comme projet de se lancer en affaire. Ils rencontrent M. Khalfaoui avec qui ils concluent une entente verbale qui prévoit qu’Il Gusto et Mme Mellouli seraient actionnaires à parts égales d’une société dont le nom serait Aliments Cartago inc.
La teneur et les termes de cette entente sont néanmoins contestés par les parties. [ 5 ] Les appelants soutiennent que l’entente implique un investissement d’Ikram Mellouli de 240 000 $ en contrepartie de la contribution d’Il Gusto constituée de ses infrastructures, de ses banques de données et listes de fournisseurs et de clients. [ 6 ] Les intimées font valoir pour leur part que l’entente prévoit plutôt un apport de 240 000 $ de la part de Mme Mellouli en contrepartie de marchandises d’une valeur équivalente, en plus d’un accès aux locaux de l’entreprise Il Gusto. [ 7 ] Entre le 23 mai 2014 et le 4 juin 2014, un total de 200 000 $ est transféré à Il Gusto et Sygmar International de la part de Québec inc. et du compte conjoint de Nizar Errouissi et son épouse Ikram Mellouli. [ 8 ] En novembre 2014, à la lumière des informations qu’ils détiennent et soupçonnant qu’ils ne verront probablement jamais la couleur de leur argent, Nizar Errouissi et Ikram Mellouli tentent de faire signer une convention de prêt à Il Gusto, mais en vain. [ 9 ] Face au refus d’Il Gusto de rembourser les sommes investies ou de fournir les marchandises, Québec inc. et Ikram Melloulli entreprennent des démarches judiciaires relativement au remboursement des fonds avancés.
II. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 10 ] S’appuyant sur les témoignages entendus lors du procès, la juge détermine qu’il est invraisemblable que Mme Mellouli et M. Errouissi aient investi 240 000 $ pour n’avoir accès qu’aux infrastructures d’Il Gusto. En ce sens, elle conclut que la version des intimées est la plus vraisemblable.
[ 11 ] Elle détermine également que M. Khalfaoui a utilisé les fonds de Québec inc. à d’autres fins que celles convenues et a sciemment évité de dévoiler le portrait financier d’Il Gusto de même que son intérêt dans Sygmar International en entretenant la confusion avec Sygmar Canada. Elle souligne également qu’Il Gusto a été utilisée comme paravent afin de permettre à M. Khalfaoui de subtiliser des fonds aux intimées. Ce faisant, elle conclut qu’il y a lieu de soulever le voile corporatif et de condamner M. Khalfaoui personnellement. III.
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Articulées sous la forme de plusieurs questions, les appelants contestent les conclusions factuelles de la juge quant à l’entente qui lie les parties et au soulèvement du voile corporatif. IV. DISCUSSION [ 13 ] Au sujet de l’appréciation des faits, la juge commence son analyse avec la remarque suivante : [26] D’emblée, le Tribunal soulève que la preuve documentaire et testimoniale est déficiente et non rigoureuse, sauf quant aux trois virements effectués par Québec inc. pour et à l’acquis de Il Gusto et Sygmar, de 200 000 $.
Il faut donc arbitrer la valeur et les conséquences d’une entente non écrite, convenue sur le bout de la table, en appréciant la crédibilité des témoins. [ 14 ] En l’absence d’entente écrite, la juge d’instance s’est efforcée de réconcilier les différents éléments de preuve présentés alors qu’elle était confrontée à une preuve documentaire et testimoniale déficiente et non rigoureuse, à l’exception de celle relative aux trois virements effectués pour l’avance de fonds de 200 000 $. [ 15 ] La juge ne commet ainsi pas d’erreur lorsqu’elle se réfère aux témoignages des parties afin de déterminer le contenu de l’entente plutôt qu’au seul contenu d’un courriel incomplet.
Devant des témoignages contradictoires, la juge devait trancher sur ce qui lui semblait le plus plausible. Or, elle précise que l’appelant Khalfaoui est « un témoin rébarbatif, calculateur auquel le Tribunal n’accorde aucune crédibilité » et indique plutôt que, dans les circonstances, elle s’en remet à la version de Mme Mellouli et M. Errouissi. [ 16 ] La juge accepte donc que l’avance de fonds devait servir à l’achat de marchandises. Elle rejette la version de M.
Khalfaoui voulant que l’avance constitue la contrepartie de l’apport d’Il Gusto en termes d’infrastructure, de banques de données et de listes de fournisseurs et de clients. [ 17 ] L’appréciation de la crédibilité des témoins fait
partie des larges pouvoirs discrétionnaires que possèdent les juges de première instance [2] . Les tribunaux d’appels leur doivent à cet égard une grande déférence. Puisque, en l’espèce, les appelants n’ont su faire la preuve d’une erreur manifeste et déterminante, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir sur cette question. * * * [ 18 ] Quant au soulèvement du voile corporatif, la juge conclut qu’Il Gusto a été utilisée par M. Khalfaoui à
titre de paravent afin de subtiliser des fonds aux intimées par des affirmations mensongères et de fausses représentations. Ce faisant, elle conclut qu’il y a lieu de soulever le voile corporatif. [ 19 ] En effet, bien que les expressions « fraude » ou « abus de droit » ne figurent pas dans les procédures des demanderesses, il est tout de même possible de conclure au soulèvement du voile corporatif. D’une part, la théorie de l’ alter ego y est explicitement mentionnée et, d’autre part, les intimées allèguent certaines des représentations faites par M.
Khalfaoui quant à la contrepartie du transfert de fonds effectué par Québec inc. au bénéfice de Sygmar Internationnal. [ 20 ] Dans ce contexte, la juge de première instance a conclu, avec raison, à l’application de la théorie de l’ alter ego . En effet, M. Khalfaoui est administrateur et actionnaire unique des sociétés Il Gusto et Sygmar Canada. Il en possède donc le contrôle, ce qui permet de conclure qu’il est l’ alter ego des deux sociétés [3] . La preuve permet également de conclure que M.
Khalfaoui avait le contrôle de Sygmar Internationnal en tant qu’actionnaire majoritaire et premier responsable. [ 21 ] La juge retient que M. Khalfaoui a menti en affirmant que le virement de 100 000 $ était destiné à l’achat de denrées alimentaires ou encore que celui de 30 000 $ était quant à lui destiné à débloquer un conteneur au port. Il ne fait pas de doute non plus que les déclarations quant à une grave maladie dont M. Khalfaoui était prétendument atteint étaient inventées de toute pièce et utilisées dans le dessein de soutirer des fonds au couple, en l’occurrence 70,000 $. La juge retient également que M.
Khalfaoui a sciemment évité de dévoiler le portrait financier de ses compagnies à Mme Mellouli. [ 22 ] Les fausses représentations ou manœuvres dolosives sont un motif suffisant pour justifier la levée du voile corporatif. Ainsi, en présence de plusieurs fausses représentations ayant conduit les intimées à débourser 200 000 $, la juge de première instance était justifiée de soulever le voile corporatif.
Il ne s’agit pas ici d’un cas où la société devient insolvable et ne peut remplir ses obligations, mais plutôt d’une situation où l’ alter ego de la société a délibérément usé de fausses représentations ou d’omissions dès le départ afin de soutirer des fonds aux intimées. En ce sens, ces fausses représentations constituent une fraude au sens de l’
article 317 C.c.Q . [4] . [ 23 ] En somme, les conclusions de la juge de première instance s’appuient sur la preuve présentée au procès et, plus particulièrement, sur son appréciation de la crédibilité des témoignages. En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante à cet égard, la Cour n’est pas justifiée d’intervenir [5] . POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR :
[ 24 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. [2] Nelson (City) c. Mowatt , 2017 CSC 8 , par. 38 . Delli Quadri c. Antonacci , 2018 QCCA 1466 , par. 17 et 20 . Sur la question de l’appréciation de la crédibilité des témoins, voir également : R. c. Gagnon , 2006 CSC 17 , par. 10 ; Droit de la famille — 19698 , 2019 QCCA 731 , par. 7 ; Droit de la famille – 191624 , 2019 QCCA 1351 , par. 24 ; Voghell c.
Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford , 2018 QCCA 1795 , par. 35 ; Droit de la famille — 181335 , 2018 QCCA 1046 , par. 25 ; Jean Pierre c. Benhachmi , 2018 QCCA 348 , par. 43 ; Sarrazin c. Québec (Procureur général) , 2010 QCCA 996 , par. 17-23 .
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