2016 QCCQ 9135, 2016 QCCQ 9135
Opinion
Protection de la jeunesse — 163959 2016 QCCQ 9135 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000207-097 655-41-000402-128 DATE : 7 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2009 Enfant et Y Né le […] Enfant [intervenant 1] Personne autorisée par la Direction de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la Direction de la protection de la jeunesse qui demande la révision de la décision rendue le 22 juin 2015 relativement à Y et X . [ 2 ] À l’audience, les enfants, la mère et le père sont absents, mais dûment représentés. [ 3 ] Une requête est présentée par C et D qui sont les personnes qui se sont occupées des enfants pendant plusieurs années afin d’être déclarées parties intéressées.
Ces derniers ne désirent pas prendre connaissance des différents rapports préparés relativement aux deux enfants concernés puisqu’ils sont au fait des différentes problématiques de ces derniers ainsi que des problèmes de leurs parents. Après enquête et considérant que toutes les parties présentes n’ont pas d’objection à ce qu’ils soient déclarés personnes intéressées, C et D sont déclarés personnes intéressées aux fins de la présente enquête [ 4 ] L’avocate de la mère se déclare en accord de façon générale avec les faits allégués à la requête ainsi qu’avec les conclusions recherchées.
Elle souligne au Tribunal que la mère nie le paragraphe 10b) (risque sérieux de négligence par suite de problème de santé mentale et de toxicomanie chez la mère ) et demande que le Tribunal recommande au lieu d’ordonner à la mère de prendre les moyens afin de régler ses problèmes personnels. [ 5 ] Comme il s’agit de mandats légaux, l’avocat des enfants fera connaître sa position à la fin de l’audition. [ 6 ] Quant à l’avocate du père, elle ne fait aucune représentation particulière.
[ 7 ] Du consentement des parties, les documents suivants sont déposés afin de valoir le témoignage des personnes qui les ont rédigés : D1 « Rapport d’évaluation » préparé par [intervenante 2] en date du 15 octobre 2015; D2 « Rapport d’évolution et d’orientation » préparé par [intervenant 1] en date du 4 novembre 2015; D3 « Rapport d’évolution et d’orientation complémentaire » préparé par [intervenant 1] en date du 10 février 2016; D4 Lettre de [intervenante 3] [ 8 ] Avant de procéder au premier témoignage, l’avocat des personnes intéressées est appelé à sortir de la salle d’audience. [ 9 ] Comme premier témoin, le Tribunal entend [intervenant 1] qui est l’intervenant au dossier des enfants B depuis octobre 2015.
Il explique qu’à la suite de mesures d’urgence, le 2 octobre 2015, X a été confié à la cousine du père, E tandis que Y a été confié à sa marraine, F deux semaines plus tard. [ 10 ] Il explique que le déplacement des enfants fait suite à un risque d’abus physique de la part de C qui aurait administré une fessée à Z, un autre enfant dont elle avait la garde.
Cette dernière aurait donné une fessée consistant en un petit coup aux pieds de Z sur les couvertures alors qu’il était dans son lit, sous les couvertures. [ 11 ] Il mentionne au Tribunal que les enfants X et Y étaient dans la famille D/C depuis longtemps, mais n’est pas en mesure de dire depuis quand exactement. [ 12 ] Il fait remarquer que lors du signalement, deux des quatre enfants qui se trouvaient à la résidence de la famille D/C ont été déplacés et que les deux autres ont été déplacés deux semaines plus tard. [ 13 ] Il ajoute qu’au début du déplacement, X demandait constamment quand il retournerait chez « maman » (
C) et mentionne que depuis son déplacement il y a près de six mois, il parle mieux, ne pose plus de questions et ne fait plus référence à son retour chez « maman ». Il mentionne que des changements ont été constatés à l’école, qu’il continue son suivi en orthophonie, qu’il ne cache plus ses jouets comme au début de son déplacement et qu’il partage maintenant avec les autres enfants qui sont dans son milieu de vie. [ 14 ] Il fait remarquer qu’en ce qui a trait à Y, il est moins demandant que X et que le changement de garde a été pour lui moins important.
Cependant, au début, il voulait voir « maman ». [ 15 ] Lorsque l’intervenant est questionné sur la possibilité que les enfants soient placés dans le même milieu, il répond : « Peut-être que cela viendra! » L’avocate de la mère le questionne relativement à ce que l’une ou l’autre des familles actuelles prenne les deux enfants.
L’intervenant mentionne qu’il y a une ouverture de la part des deux familles d’accueil, mais qu’un certain flottement semble existant pour le long terme. [ 16 ] Le rapport de [intervenante 2] déposé en pièce D1 et le témoignage de l’intervenant constituent la preuve de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Les personnes intéressées dans le dossier ont été entendues. Le premier à l’être est D. Son témoignage rendu dans le cadre de la requête afin d’être déclaré personne intéressée est versé dans le cadre de l’audition de la présente requête en révision. [ 18 ] D est âgé de 58 ans.
Il témoigne que X et Y leur ont été confiés alors qu’ils étaient respectivement âgés de 18 mois et 10 mois. X présente un problème de langage, mais ils sont en mesure de bien le comprendre. Il dit considérer les enfants comme les siens ajoutant qu’il a deux autres enfants à sa charge, Z âgé de 6 ans et G âgé de 2 ans. Tous ces enfants font l’objet de mesures prises par la Direction de la protection de la jeunesse.
Deux des enfants leur ont été confiés par la mère alors qu’elle devait faire face à une période de détention. [ 19 ] Le 2 octobre 2015, en raison d’un risque d’abus physique dû à des verbalisations faites par Z, ce dernier et X sont retirés de leur milieu.
Ce n’est que deux semaines plus tard que Y et G seront également retirés du milieu D/C. [ 20 ] Il souligne qu’ils n’ont jamais frappé les enfants et qu’ils n’ont d’ailleurs jamais reçu de blâme de quelque façon que ce soit relativement à X et Y. [ 21 ] Contre-interrogé par l’avocate de la Direction de la protection de la jeunesse, il confirme avoir eu une rupture avec C il y a de cela deux ans et qu’ils sont revenus ensemble depuis. [ 22 ] Questionné sur les coups qui ont été rapportés par l’intervenante [intervenante 2] à la suite des propos tenus par Z, il confirme que Z reçoit des coups, mais que jamais lui ou sa conjointe ne l’ont frappé.
Comme il le rapporte, les coups qu’il reçoit lui sont donnés par son frère G qui le frappe régulièrement. [ 23 ] Comme deuxième témoin, le Tribunal entend C. Elle souligne qu’elle n’a jamais frappé X ou Y et que, relativement au geste reproché pour Z, elle explique son geste de la façon suivante : à un certain moment, elle a demandé à Z d’aller se coucher dans sa chambre, mais il ne voulait pas. Elle l’a accompagné jusqu’à sa chambre, mais Z voulait regarder la télévision.
Elle lui a demandé de dormir et à ce moment, l’aurait frappé doucement sur les pieds, par-dessus les couvertures, lui mentionnant qu’il devait dormir. Finalement, elle a ouvert la télévision pour qu’il puisse sommeiller tranquillement. [ 24 ] Relativement au coup de serviette, elle dit ne jamais avoir donné de coup de serviette de quelque façon que ce soit aux enfants. Le droit Le fardeau de preuve
[ 25 ] L’ensemble des situations prévues à l’article 38 doivent être prouvées de façon prépondérante par le requérant et la preuve présentée doit dépasser le seuil des hypothèses, même vraisemblables [1] . [ 26 ] En somme, la preuve doit rendre l’existence d’un fait plus probable qu’improbable. Cette règle est codifiée à l’
article 2804 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et constitue la norme applicable en matière civile, y compris en matière de protection de la jeunesse [2] . La présomption prévue à l’article 38 de la Loi est une présomption simple que l’ensemble des circonstances peut repousser.
En effet, si la Direction de la protection de la jeunesse n’est pas en mesure de prouver que l’enfant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 38 de la Loi , le Tribunal ne devrait tout simplement pas faire droit à la requête en protection [3] . [ 27 ] À cela s’ajoutent les présomptions de faits prévus aux articles 2811 , 2846 et 2849 du Code civil du Québec .
Ces présomptions doivent être graves, précises et concordantes et rendent probable l’existence de l’abus ou du risque d’abus. [ 28 ] Pour que le Tribunal puisse intervenir, la question est de savoir si les faits prouvés au soutien de la demande compromettent la sécurité ou le développement de l’enfant [4] . [ 29 ] En conséquence, le Tribunal doit tenir compte des facteurs qui sont établis à l’article 38.2 de la Loi , soit la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés, l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant, la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission ainsi que la disponibilité des ressources du milieu pouvant les aider.
Tous ces facteurs devront être considérés. Analyse du présent dossier [ 30 ] Dans la présente affaire, il faut convenir d’ores et déjà que la mère et le père ont peu évolué au cours de la dernière mesure, que les motifs de compromission sont toujours présents et qu’ils ne peuvent assumer la garde des enfants. De plus, ils étaient encore une fois absents lors de l’audition de la présente requête. [ 31 ] Relativement à la garde des enfants, C et D demandent à ce que les enfants retournent vivre avec eux.
L’analyse du dossier démontre que le déplacement de X et Y est la conséquence directe des verbalisations de Z, verbalisations qui ont été peu investiguées. [ 32 ] En effet, tant du côté de la famille D/C que de celui de la Direction de la protection de la jeunesse, la preuve révèle qu’aucun élément négatif ne peut être reproché à cette famille depuis qu’ils ont la garde des enfants, c’est-à-dire depuis près de cinq ans pour l’un et près de trois ans pour l’autre. [ 33 ] Relativement aux admissions mentionnées dans le rapport de [intervenante 2] à l’effet que C aurait admis les gestes qui lui sont reprochés, il faut se questionner sur la compréhension que cette dernière a pu avoir suite aux questions ou demandes qui lui ont été adressées, le Tribunal ayant pu observer que C, qui est autochtone, éprouve une certaine difficulté à comprendre toutes les subtilités de la langue française. [ 34 ] La preuve de la Direction de la protection de la jeunesse repose sur les verbalisations d’un jeune garçon de 5 ans, verbalisations qui trouvent réponses dans le témoignage de C et D quant aux coups que Z dit avoir reçus sur les bras et qui lui auraient finalement été donnés par son frère plus jeune, G. [ 35 ] En ce qui a trait au coup que C aurait donné à Z, est-ce que le coup rapporté et décrit par C peut être assimilé à un risque d’abus physique aux termes de l’article 38e) de la Loi .
Le Tribunal ne le croit pas. [ 36 ] Durant toutes les années où C et D ont eu la garde des enfants, aucun geste ne peut leur être reproché relativement à ces enfants. Le geste auquel s’est livrée C sur Z, comme démontré par la preuve, n’est pas un geste violent ou brutal. Il s’agit plutôt d’un simple geste soit de lui avoir tapoté les pieds sur les couvertures, l’invitant à s’endormir. [ 37 ] Ce geste a été ponctuel et évidemment sans conséquence pour X et Y puisque ces derniers, selon toute vraisemblance, n’en ont jamais eu connaissance.
Au surplus, les deux enfants ont réclamé pendant plusieurs mois leur retour chez « maman ». [ 38 ] Au cas où le Tribunal se serait trompé dans l’appréciation de ce geste, il faut se questionner sur l’intérêt des enfants à demeurer dans le milieu où ils sont par rapport à celui où ils ont évolué pendant plusieurs années, soit celui de la famille D/C. [ 39 ] Pour soutenir ses prétentions, la Direction de la protection de la jeunesse mentionne que depuis que les enfants ont été déplacés il y a près de six mois, ils ont connu une certaine évolution expliquant que X parle mieux maintenant, qu’il ne demande plus le retour chez « maman », que l’école a constaté des changements et qu’il ne cache plus ses jouets. [ 40 ] Or, tous ces éléments peuvent facilement être expliqués par l’évolution normale d’un enfant considérant son âge et considérant l’amélioration de son développement quant à son langage. [ 41 ] En ce qui a trait plus particulièrement au fait que les enfants ne réclament plus leur retour chez leur « maman » la situation révèle que depuis six mois, ces enfants ont quitté le domicile de la famille D/C et qu’aucun contact n’a été favorisé par la Direction de la protection de la jeunesse, même si aucun reproche ne peut leur être attribué relativement à ces deux enfants (X et Y).
L’absence de contact a évidemment engendré une atténuation du lien affectif de ces enfants quant à la famille D/C. [ 42 ] Toujours relativement à l’intérêt des enfants, le témoignage de l’intervenant soulève pour le Tribunal certains questionnements quant à la possibilité que l’un des enfants soit une fois de plus déplacé afin d’intégrer l’un ou l’autre des milieux de garde actuels. Ce déplacement engendrera pour l’un ou l’autre de ces enfants une nouvelle intégration dans un milieu inconnu, et cela, pour une période incertaine de temps, alors que le milieu D/C est stable depuis plusieurs années.
Le couple D/C a démontré un grand intérêt pour les enfants en s’impliquant dans la présente procédure. [ 43 ] Considérant que le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de risque d’abus physique pour X et Y dans le milieu de garde D/C;
[ 44 ] Considérant qu’il est dans l’intérêt des enfants de retourner vivre dans le milieu de garde D/C, milieu de vie chez qui ils habitent depuis qu’ils ont respectivement 18 mois (
X) et 10 mois (Y).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 46 ] ORDONNE le retour immédiat des enfants X et Y dans le milieu de garde de C et D, pour une période de six mois; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pendant ladite période; [ 48 ] ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels; [ 49 ] ORDONNE que les contacts des parents avec les enfants s’effectuent selon un calendrier établi par les parties, à défaut d’entente, un contact incluant un coucher par semaine; [ 50 ] ORDONNE aux parents de ne pas consommer ou être sous l’effet de drogues ou d’alcool en présence des enfants; [ 51 ] CONFIE la situation des enfants à la Direction de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q.
Me Ann Robinson Lapierre Robinson Martin, avocats Avocats de la Direction de la protection de la jeunesse Me Jean-Yves Groleau Wullaert Trudeau Groleau Perron Cloutier-Pouliot Avocats des enfants Me Jennifer Dufour Jennifer Dufour, avocate et médiatrice familiale Avocate de la mère Me Marie-Josée Bernier JEan-Rock Genest avocat inc. Avocats du père Me Grégoire Dostie Leblanc Dostie avocats Avocats des personnes intéressées La mère est absente. Le père est absent. Date d’audience : 23 mars 2016
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