2012 QCCA 1980, 2012 QCCA 1980
Opinion
Souscripteurs de Lloyd's c. Alimentation Denis & Mario Guillemette inc. 2012 QCCA 1980 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007438-119 (200-17-009550-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S Me MARC CHAMPAGNE (La Roche, Rouleau) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ALIMENTATION DENIS & MARIO GUILLEMETTE INC. DENIS GUILLEMETTE FRANCE MERCIER Me SERGE LÉTOURNEAU Me AUDREY LÉTOURNEAU (Létourneau & Gagné) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
LE GROUPE BOUDREAU RICHARD INC., ÈS QUALITÉS DE SYNDIC À L'ACTIF DE SERVICES FINANCIERS IFORUM INC. LE GROUPE BOUDREAU RICHARD INC., ÈS QUALITÉS DE SYNDIC À L'ACTIF DE VALEURS MOBILIÈRES IFORUM INC. En appel d'un jugement rendu le 17 mai 2011 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution des jugements de la Cour supérieure et de la Cour d'appel (art. 522.1 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 25 Me Champagne dépose un plan d'argumentation; 12 h 25 Le juge Morin informe le procureur de l'appelant que Me Audrey Létourneau a été sa recherchiste à la Cour d'appel; Me Champagne déclare n'y voir aucun inconvénient; 12 h 26 Me Champagne amende l'intitulé de sa requête afin que la mention « ès qualités » apparaisse à la désignation des mis en cause ; Observations de la Cour; 12 h 27 Observations de Me Champagne quant à sa requête; Observations de la Cour; 12 h 38 Me Serge Létourneau dépose un cahier de sources comportant également un plan d'argumentation; Observations de Me Létourneau; Observations de la Cour; 12 h 49 Me Létourneau dépose une copie du mémoire de l'appelante; Il poursuit; 12 h 53 Réplique de Me Champagne; Observations de la Cour; 13 h 00 Suspension; 13 h 06 Arrêt. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d'avis d'accueillir la requête en sursis d'exécution. [ 2 ] L'appel soulève des questions de droit sérieuses. [ 3 ] L'exécution immédiate des jugements serait susceptible de causer un préjudice sérieux à la requérante. [ 4 ] La prépondérance des inconvénients favorise le statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur la demande d'autorisation ou, le cas échéant, sur le fond du pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en sursis d'exécution des jugements de la Cour supérieure et de la Cour d'appel; [ 6 ] ORDONNE la suspension de l'exécution de l'arrêt rendu par cette Cour le 2 août 2012 et du jugement prononcé par la Cour supérieure le 17 mai 2011 jusqu'à la décision de la Cour suprême concernant la demande d'autorisation d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à son arrêt final; [ 7 ] Le tout sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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