2015 QCCA 1049, 2015 QCCA 1049
Opinion
Carrier c. R. 2015 QCCA 1049 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003060-147 (235-01-014170-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RÉMI CARRIER Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (AT0DC5) Me HUGO BLANCHETTE (AB0PR0) (Labrecque, Doyon Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JÉRÔME SIMARD (AS0F75) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 mai 2014 par l'honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec, district de Frontenac.
NATURE DE L'APPEL : Possession en vue du trafic (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 La Cour s'adresse aux parties; Observations de Me Doyon; Observations de la Cour; Me Doyon poursuit; 9 h 37 Observations de Me Simard; 9 h 41 Suspension; 9 h 53 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Trouvé coupable de possession de cannabis dans le but d’en faire le trafic et condamné à purger une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation pour une période de 3 années, l’appelant a interjeté appel du verdict de culpabilité prononcé par la Cour du Québec du district de Frontenac (l’honorable Jean-Pierre Dumais), le 29 mai 2014. [ 2 ] Il propose cinq motifs d’appel que nous nous permettons de reformuler ainsi : 1) Le juge a erré en privant l’appelant (non représenté) d’un procès juste et équitable lorsqu’il a omis de lui fournir une aide suffisante; 2) Le juge a erré en autorisant l’admission en preuve d’une déclaration verbale de l’appelant fournie lors de son interception par la police sans la tenue préalable d’un voir-dire; 3) Le juge a erré en ne se mettant pas en garde à l’égard du témoignage d’un complice qui avait un intérêt à ne pas dire la vérité; 4) Le juge a erré en permettant l’introduction d’une preuve de la commission par l’appelant d’une infraction de même nature quelques jours avant celle faisant l’objet de la déclaration de culpabilité; 5) Le juge a erré en permettant un contre-interrogatoire de l’appelant qui constituait une preuve de sa propension à commettre des infractions liées au cannabis. [ 3 ] L’examen de la transcription du procès de l’appelant révèle que le juge a erronément autorisé l’introduction en preuve de certaines composantes de la preuve à charge sans exiger de l’intimée qu’elle démontre, préalablement à la production, leur admissibilité
et sans que l’appelant n’ait expressément renoncé à la tenue de voir-dire ni formulé d’admission quant à leur recevabilité. [ 4 ] C’est notamment le cas : - des propos tenus par l’appelant en réponse aux questions de l’officier qui venait de l’intercepter sur la route dont le juge a permis la production sans même que ne soit discuté ou statué de leur caractère libre et volontaire ni démontré le respect de ses droits constitutionnels; - la commission par l’appelant, dans les jours précédant la date de l’accusation à laquelle il devait répondre, d’infractions de même nature sans que le juge ait préalablement conclu que la valeur probante de ces comportements similaires surpassait le préjudice que risquait de causer l’introduction d’une telle preuve de propension; - l’obligation faite par le juge à l’appelant de répondre aux questions de l’intimée relativement aux circonstances d’une centaine d’incidents au cours desquels il avait été en présence de drogue (bien qu’il n’ait jamais été accusé), sans qu’il ait soulevé sa bonne moralité ou un autre moyen pouvant justifier l’introduction d’une telle propension; - la production d’une expertise d’empreintes digitales en contravention des formalités de l’article 657.3 C.cr. et sans même que ne soit démontrée la qualification et l’expérience de son auteur. [ 5 ] La question cruciale dont le juge devait, en l’espèce, disposer consistait à déterminer la crédibilité des versions contradictoires de l’appelant et du principal témoin à charge, Jacques Côté.
Les éléments de preuve introduits irrégulièrement ont servi à miner la crédibilité du premier et à rehausser celle du second. [ 6 ] La veille de l’audition en appel et en réponse à un questionnement exprimé par la formation quelques jours plus tôt, l’intimée a concédé que l’expertise d’empreintes digitales constituait une preuve par ouï-dire inadmissible produite en contravention de l’article 657.3 C.cr. , ce qui suffisait en soi pour ordonner la tenue d’un nouveau procès. [ 7 ] La Cour est, quant à elle, d’avis que le cumul des irrégularités commises lors du procès justifie une telle ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 9 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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