2012 QCCA 1772, 2012 QCCA 1772
Opinion
Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) 2012 QCCA 1772 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007138-107 (400-17-001757-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIO GIROUX Me SARTO LANDRY PARTIES INTIMÉES AVOCATS CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES (CHRTR) ALAIN PAGÉ DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS (DSP) Me SYLVAIN POIRIER (Heenan, Blaikie) MARC ANTONIADES ÉTIENNE BUREAU OLGA DAFNIOTIS BRUNO LA HAYE MARTIN MILOT LOUIS-SERGE RHEAULT Me GENEVIÈVE GAGNON (Chenette, Boutique de litige inc.)
En appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2010 par l'honorable Michel Richard de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 509 C.p.c.) 2. Requête conjointe des intimés en rejet de la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 93 C.p.c.) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION Me Landry dépose des pièces supplémentaires ainsi qu'une jurisprudence additionnelle; 16 h 03 Observations de Me Landry; Observations de la Cour; 16 h 54 Suspension; 17 h 02 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la Requête en rejet de la requête pour preuve nouvelle ; [ 2 ] REJETTE la Requête pour preuve nouvelle ; [ 3 ] Avec les dépens d'une seule requête en faveur des intimés.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) 2012 QCCA 1772 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007138-107 (400-17-001757-083) DATE DE L'ARRÊT : DATE DES MOTIFS : 1 er octobre 2012 2 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIO GIROUX APPELANT – Demandeur c.
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES (CHRTR) ALAIN PAGÉ MARC ANTONIADES ÉTIENNE BUREAU OLGA DAFNIOTIS BRUNO LA HAYE MARTIN MILOT LOUIS-SERGE RHEAULT DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS (DSP) INTIMÉS – Défendeurs solidaires MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] L'appelant, orthopédiste, sollicite la permission d'interroger deux médecins, respectivement cardiologue et gastro-entérologue, qui auraient prodigué des soins au juge qui a géré l'instance de son recours contre un centre hospitalier et rejeté celui-ci.
Il plaide qu'il a le droit de savoir si le juge a eu des échanges avec ces deux médecins, qui travaillaient au même endroit, concernant ses propres démêlés avec le centre hospitalier. Il souligne que l'un de ces deux médecins était membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (ci- après CMDP). Il cherche à savoir « s'ils sont les médecins traitants » du juge, voulant démontrer l'existence d'une cause de récusation chez ce dernier.
[2] Les motifs de récusation sont énoncés à l'article 234 du Code de procédure civile. L'appelant concède que la seule dispositionsusceptible d'application est l'alinéa 10, soit la crainte raisonnable que le juge puisse être partial.
Il ajoute que le juge aurait dû faire unedéclaration écrite pour se récuser lui-même en vertu de l'article 236 C.p.c. [3] L'interrogatoire de l'appelant sur son affidavit permet de constater que les informations qu'il relate sont basées sur du pur ouï-dire, exception faite d'une rencontre fortuite avec le juge à un centre hospitalier différent, soit celui de Nicolet. [4] Quant à la suggestion que le juge aurait dû, de sa propre initiative, faire une déclaration qu'il connaissait une cause valable pourse récuser, elle sous-entend que dans une localité comme Trois-Rivières, un juge ne pourrait entendre aucune affaire impliquant le centrehospitalier local, ni ses médecins, ni possiblement son personnel, mais qu'il devrait se récuser s'il est lui-même traité dans ce centre. [5] Une telle interprétation défie le bon sens. [6] De surcroît, l'interrogatoire de l'appelant révèle ce qui suit.
Il aurait aperçu le juge de première instance au centre hospitalier deNicolet, le 31 août 2010. Il aurait appris, à ce moment, suite au commentaire d'une infirmière, que le juge était aussi traité au centrehospitalier intimé. Fort de cette information, l'appelant aurait demandé à une centaine de ses patients de recueillir de l'informationconcernant les problèmes de santé du juge de première instance et ses médecins traitants. Plusieurs de ses patients (entre 15 et 25 selonl'appelant) lui auraient fourni de l'information concernant le nom des médecins du juge de première instance, les périodes de consultation,etc.
Un de ces patients, qui a été nommément identifié par l'appelant, lui aurait révélé des informations précises quant au nom desmédecins traitants et quant aux périodes de traitement du juge. L'appelant avoue ne pas connaître la source précise des informations deson patient parce que ce dernier aurait refusé de révéler l'identité de ses informateurs, lui disant « C'est des gens qui m'ont parlé qui ontpeur des représailles, donc… ».
De plus, une infirmière, dont l'appelant a fait connaître le nom, lui aurait dit qu'il avait raison de penserque le juge était traité au centre hospitalier intimé. [7] Indépendamment des considérations déontologiques que soulève ce récit, l'appelant reconnaît, dans son interrogatoire, qu'àl'exception des informations données par ses patients, il ignore si les médecins qu'il désire interroger ont soigné le juge de premièreinstance. De plus, il admet qu'il spécule quant aux dates où les consultations auraient eu lieu. [8] Dans ce contexte, les interrogatoires demandés constituent au mieux une
partie de pêche. L'appelant ne démontre aucune assisesérieuse à sa requête. Le fait pour le juge de première instance d'être soigné dans le centre hospitalier intimé et d'avoir comme médecintraitant un membre du CMDP ne constitue pas, en soi, une cause de récusation. La règle générale est que l'impartialité du décideur seprésume. Cette présomption d'impartialité emporte comme corollaire que toute allégation de partialité doit être examinée selon unenorme rigoureuse : 49.
Cette personne raisonnable ne conclurait pas que les actes d’un juge suscitent une crainte raisonnable de partialité sans unepreuve établissant clairement qu’il a indûment fait intervenir son point de vue dans son jugement; cette exigence découle de laprésomption d’impartialité du juge. Il faut qu’il y ait une indication que le juge n’a pas abordé l’affaire avec un esprit ouvert et équitableenvers toutes les parties. La connaissance du contexte dans lequel l’affaire a eu lieu ne saurait constituer une telle preuve; au contraire,elle est la marque de la plus haute tradition d’impartialité judiciaire. […] 117.
Les tribunaux ont reconnu à juste
titre l’existence d’une présomption voulant que les juges respectent leur serment professionnel.Voir R. c. Smith & Whiteway Fisheries Ltd. (1994), 1994 NSCA 130 , 133 N.S.R. (2d) 50 (C.A.), et Lin, précité. C’est l’une desraisons pour lesquelles une allégation d’apparence de partialité doit être examinée selon une norme rigoureuse. En dépit cependant decette norme stricte, il est possible de combattre la présomption par une «preuve convaincante» démontrant qu’un aspect de la conduite dujuge suscite une crainte raisonnable de partialité. Voir Smith & Whiteway, précité, au par. 64; Lin, précité, au par. 37.
La présomptiond’intégrité judiciaire ne peut jamais libérer un juge de sa promesse d’impartialité.[1] [Nos soulignés] [9] Or, comme nous l'avons vu, la déclaration assermentée produite par l'appelant au soutien de sa requête ne respecte pas lesprescriptions de l'article 93.1 C.p.c. L'appelant n'est pas en mesure d'attester les éléments pertinents allégués dans sa requête de sorte quel'on doit conclure que la preuve n'a aucune valeur probante.
Un patient, qui n'a pas signé une déclaration assermentée, a su, de personnesqu'il ne veut pas identifier, que le juge de première instance aurait été soigné à telle époque par tel médecin. Comme déjà mentionné,cette preuve constitue du ouï-dire et elle n'est pas admissible. On est loin de la norme rigoureuse exigée par la Cour suprême à l'aune delaquelle une allégation de partialité doit être examinée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] ACCUEILLE la Requête en rejet de la Requête pour preuve nouvelle; [11] REJETTE la Requête pour preuve nouvelle; [12] Avec les dépens d'une seule requête en faveur des intimés.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Sarto Landry Pour l'appelant M e Sylvain Poirier Heenan Blaikie Pour les intimés CHRTR, Alain Pagé et DSP M e Geneviève Gagnon Chenette, Boutique de litige inc. Pour les intimés Marc Antoniades, Étienne Bureau, Olga Dafniotis, Bruno La Haye, Martin Milot et Louis-Serge Rheault Date d’audience : 1 er octobre 2012
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