2011 QCCQ 18004, 2011 QCCQ 18004
Opinion
2011 QCCQ 18004 Protection de la jeunesse — 117094 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004002-112 DATE : 2011-11-18 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 1996 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, né le [...] 1996, sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La personne désignée par la Directrice soutient que l'adolescent ne fréquente pas l'école depuis le mois d'avril 2010, qu'il présente un retard scolaire important, que son père travaille plus de 90 heures par semaine et qu'il ne peut encadrer son fils adéquatement.
Elle allègue également que l'adolescent présente des troubles de comportement. [ 3 ] Afin de corriger la situation, la requérante propose une mesure d'hébergement en centre de réadaptation pour une durée de neuf mois, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation. [ 4 ] Le procureur représentant l'adolescent admet la compromission. Il suggère l'imposition de mesures intérimaires pour une durée de trois mois et propose que l'adolescent soit maintenu en centre de réadaptation durant cette période.
Il plaide que son client comprend qu'il a des choses à travailler, que cette période lui permettra de faire des acquis et qu'il pourra peut-être, selon l'évolution de la situation, être confié à sa mère par la suite. [ 5 ] La mère affirme être en accord avec cette proposition. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 6 ] Le père est présent et représenté par procureur.
Il est également en accord avec cette proposition ainsi qu'avec l'idée que son fils soit confié à sa mère par la suite. [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le certificat de naissance; ▪ D-3: Le rapport d'évaluation rédigé par [l’intervenante 1] daté du 13 juillet 2011; ▪ D-4: Le rapport d'orientation rédigé par [l’intervenante 1] daté du 1 er août 2011; ▪ D-5:
Partie II: Synthèse et analyse des observations de l'unité de réadaptation; ▪ D-6: Le rapport complémentaire rédigé par [l’intervenante 1] daté du 2 novembre 2011. [ 8 ] La preuve. [ 9 ] La situation de l'adolescent est signalée pour des motifs de négligence sur le plan éducatif alors qu'il vivait avec son père.
La preuve révèle alors qu'il ne fréquente pas l'école depuis de nombreux mois, qu'il présente un retard scolaire important, qu'il est laissé seul et sans surveillance au domicile durant de nombreuses heures puisque son père doit s'absenter en raison de son travail et que ce dernier est incapable de l'encadrer adéquatement. L'adolescent présente également des troubles de comportement notamment en se montrant violent physiquement et verbalement. [ 10 ] L'adolescent est placé en centre de réadaptation le 15 août 2011.
Il a été déplacé à de nombreuses reprises, y compris dans des unités en vertu de la LSJPA , pour avoir proféré des menaces de mort à l'égard d'une éducatrice. Après avoir signé une promesse de comparaître, il est libéré de la garde sous cette Loi. Il est placé dans une unité de vie en réadaptation en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse et a ponctuellement été hospitalisé en centre hospitalier suite à une perte de conscience survenue alors qu'il était hébergé.
Il a ensuite été admis en encadrement intensif. [ 11 ] L'adolescent est diagnostiqué avec un TDAH et un trouble oppositionnel. [ 12 ] L'adolescent entretient des relations instables avec les autres, il peut se montrer intolérant face à eux et face à ce qui lui est offert. Il critique sans cesse, a de la difficulté à gérer son stress et ses émotions. Lorsque cela se produit, il démontre de la violence envers les objets, il donne des coups de poing dans les murs, il s'oppose et peut fuir s'il est contrarié.
Face à l'injustice, il réagit fortement pour se défendre et venir au secours des autres. [ 13 ] L'adolescent a cheminé depuis son arrivée en centre, surtout par rapport à la reconnaissance de ses difficultés et sa motivation à les résoudre. Il a besoin d'évoluer dans un cadre lui offrant un encadrement et des limites claires. [ 14 ] L'adolescent a appris à mieux contrôler son anxiété lors de moments de stress. Afin de l'aider à partager ses émotions et son vécu avec l'adulte, il est convenu qu'un adulte prenne un temps d'arrêt avec lui au début de chaque quart de travail.
D'autres moyens, tels que faire de la lecture et écouter de la musique sont également privilégiés. [ 15 ] L'adolescent a accepté de participer à une évaluation en pédopsychiatrie en lien avec sa santé mentale. Un rendez-vous est prévu à court terme pour vérifier sa médication mais aucun pour une évaluation. [ 16 ] L'adolescent présente un retard académique important. Il n'a pas fréquenté l'école depuis le mois d'avril 2010, il n'était pas inscrit pour la session 2010-2011 et a été laissé seul sans surveillance chez le père, notamment parce que celui-ci travaille de nombreuses heures à l'extérieur.
Bien qu'il ait débuté sa scolarisation à l'école interne du centre en septembre dernier et qu'il ait vécu quelques succès, il a été suspendu. Au moment de l'audition, il l'est toujours. [ 17 ] L'adolescent maintient des contacts réguliers avec sa mère et ceux-ci se déroulent généralement bien. Il la visite la fin de semaine depuis le mois d'août et celle-ci est revenue vivre au Québec après un séjour en province A. Notons que l'adolescent a été confié à son père en 2011. [ 18 ] La mère et l'adolescent reconnaissent qu'un retour immédiat serait prématuré. Bien que l'adolescent ait entrepris une certaine
démarche depuis qu'il est hébergé en centre de réadaptation et que, selon la mère, il se montre un peu plus respectueux à la maison lors des visites, qu'il aide davantage dans les tâches et qu'il soit moins agressif, il reste divers éléments à travailler tels que les petits vols, la consommation, ses fréquentations.
C'est pour cette raison que des mesures intérimaires sont proposées. [ 19 ] La mère souhaite aussi qu'il fréquente l'école, qu'il participe davantage aux activités familiales et qu'il démontre d'autres intérêts que ses amis et le pot. [ 20 ] Puisque l'intervention vise le retour du jeune dans son milieu familial maternel, les interventions devront également supporter la mère dans l'exercice de ses responsabilités parentales. [ 21 ] Le père n'offre aucune collaboration à la Directrice. Lors de la dernière audition, il a refusé de parler à l'intervenante hors la présence de son avocat.
Lors d'un appel effectué pour l'inviter à une rencontre visant à cibler les objectifs, le père s'est montré menaçant et l'intervenante a dû raccrocher. Suite à la dernière remise, elle a communiqué avec le père pour établir un contact avec l'adolescent et ce dernier ne voulait pas parler sans son avocat. Vu les menaces, elle a fait parvenir une lettre. [ 22 ] L'intervenante n'a pas été informée de l'existence de certains contacts père/fils.
Elle croit qu'une reprise de contact graduelle est souhaitable et suggère une rencontre préalable avec le père pour prendre entente sur les modalités car elle juge sa collaboration essentielle. [ 23 ] La soussignée croit également que le père doit démontrer un peu plus d'ouverture. Il doit répondre adéquatement aux besoins de son fils et être présent si celui-ci en fait la demande. Il doit être en mesure d'établir un contact privilégié et de maintenir un lien affectif significatif. [ 24 ] L'adolescent est un jeune très anxieux.
Il admet consommer de la marihuana et mentionne qu'il a en besoin surtout au coucher, pour s'endormir. Il réalise qu'il doit corriger la situation, il n'est pas fermé à l'aide extérieure mais insiste pour le faire lui-même, du moins à essayer d'arrêter par lui-même. [ 25 ] Le jeune est prêt à rencontrer un pédopsychiatre pour une évaluation. Il croit que ce dernier pourra lui donner des moyens pour diminuer son anxiété.
Il se dit prêt à prendre une médication s'il le faut, il a d'ailleurs constaté les effets bénéfiques sur d'autres jeunes de l'unité. [ 26 ] Il sait ce qu'on attend de lui et il est prêt à s'investir. Questionné là-dessus, il nomme qu'il doit contrôler son agressivité, gérer son stress, fréquenter l'école, ne pas prendre la porte, diminuer sa consommation. La lecture des objectifs à atteindre est juste. [ 27 ] La procureure représentant la Directrice ne consent pas à cette proposition.
Pour mieux expliquer les motifs au soutien de la demande de placement d'une durée de 9 mois, elle fait entendre sa cliente, madame [intervenante 1]. Celle-ci énonce que plusieurs événements se sont produits depuis la rédaction de son rapport.
Elle nomme en autre que l'adolescent n'a pas été en mesure de se conformer et qu'il a dû être conduit au bloc retrait à maintes reprises (30 retraits en cinq mois), qu'il réagit verbalement et physiquement vu son problème d'impulsivité, qu'en unité ouverte il réagit en quittant les lieux, que sa capacité d'introspection est limitée, qu'il se mobilise peu et refuse parfois de participer aux activités [ 28 ] La procureure de la Directrice nomme aussi que lors des contacts avec sa mère il consomme et que les ententes pour les sorties sur semaine chez cette dernière ne sont pas respectées.
Ce dernier a toujours refusé l'aide de A et il teste énormément sa mère.
Celle-ci éprouve des difficultés à faire respecter son autorité mais elle collabore et elle peut être formée et guidée. [ 29 ] Elle précise enfin que le rendez-vous prévu au mois de décembre chez le pédopsychiatre vise le contrôle de sa médication mais trouve qu'une évaluation serait un atout additionnel puisque cela permettrait de cibler des meilleures pistes d'intervention. [ 30 ] Il est vrai d'affirmer que l'adhésion du jeune et de sa famille aux mesures est un atout et il est tout aussi vrai d'affirmer que la théorie « des petits pas » peut parfois donner de bons résultats.
Ceci étant précisé, la soussignée ne croit pas, dans la situation qui nous occupe, que l'imposition de mesures intérimaires s'impose car les besoins de réadaptation du jeune dans un milieu sécurisant et encadrant requièrent plus que trois mois. Accepter cette proposition dans ces circonstances pourraient laisser un faux message au jeune. [ 31 ] D'un autre côté, même si la période de neuf mois peut paraître objectivement justifiée, la soussignée croit qu'il faut encourager le jeune et lui donner une chance de prouver ce qu'il peut faire.
Il doit reprendre ses études et fréquenter l'école avec assiduité jusqu'à la fin des classes, en plus de travailler les autres objectifs qu'il a lui-même ciblés. Comme il est raisonnable de croire, vu le contact avec le pédopsychiatre du mois de décembre, qu'une évaluation en pédopsychiatrie soit produite d'ici la fin du mois de juin, que cette évaluation guidera les parties sur les moyens à prendre pour corriger la situation, la soussignée croit qu'une mesure finale de sept mois (correspondant à la fin du calendrier scolaire) en centre de réadaptation doit être rendue.
Advenant que la situation évolue au point de réviser la présente ordonnance ou encore que cette mesure soit contre-indiquée par l'évaluation, il appartiendra à la Directrice de saisir la Cour pour faire réviser la présente ordonnance. [ 32 ] Considérant le travail que l'adolescent a à faire pour corriger son agressivité et son impulsivité; [ 33 ] Considérant les efforts qu'il a à faire pour régler son problème de consommation; [ 34 ] Considérant la nécessité qu'il s'investisse au plan scolaire; [ 35 ] Considérant les diagnostics établis en santé mentale; [ 36 ] Considérant le degré d'anxiété vécu par le jeune et la révision de sa situation, eu égard à la médication, par le pédopsychiatre au mois de décembre; [ 37 ] Considérant la suggestion d'une évaluation en pédopsychiatrie et la prévisibilité qu'une telle évaluation puisse s'effectuer d'ici
quelques mois et les recommandations qui seront émises;. [ 38 ] Considérant les besoins actuels de l'adolescent, notamment quant à son besoin d'évoluer dans un milieu encadrant, stable et sécurisant; [ 39 ] Après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve documentaire produite et analyser les différents témoignages, la cour déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de l'article 38 b) 1° iii et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et impose les mesures suivantes. [ 40 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 41 ] ACCUEILLE la requête: [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 43 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 44 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 46 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment une évaluation en pédopsychiatrie ainsi qu'une démarche à [la ressource B]; [ 49 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. [ 50 ] LE TOUT pour une période de sept mois. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Karine Nantais Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Karine Poissant Procureure de l'enfant M e Michel Robert Procureur du père
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