2023 QCCQ 9665, 2023 QCCQ 9665
Opinion
Protection de la jeunesse — 234489 2023 QCCQ 9665 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001145-221 DATE : 19 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le […] 2016 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 février 2023, le Tribunal confie l’enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’au 19 juin 2023 avec un retour progressif dans le milieu familial maternel à compter du troisième mois si la situation le permet. [ 2 ] La preuve démontre que l’enfant est demeuré auprès de sa grand-mère maternelle où il évolue positivement et que le retour progressif auprès de la mère n’a pu être mis en application. [ 3 ] Suite à l’audience du 20 février 2023, la mère s’est rapidement trouvé un emploi à [la Compagnie A] l’amenant à travailler une semaine sur deux à cet endroit et limitant sa capacité à s’investir davantage auprès de son fils pour permettre le retour progressif. [ 4 ] La mère a continué de bénéficier d’une éducatrice en milieu naturel pour l’outiller au plan de la routine de vie et des habiletés parentales et ces services sont toujours d’actualité.
La collaboration de la mère n’est pas toujours stable et elle négocie les outils proposés, conteste l’ordre des activités et n’affiche pas le tableau à la vue dans la maison. [ 5 ] Or, l’enfant a demandé à avoir la même routine chez maman que chez grand-maman. Aussi, lors des rencontres de suivi, la mère présente peu de disponibilités, d’écoute et de reconnaissance. Elle semble motivée à vouloir s’impliquer, mais les résultats et ses comportements peuvent rendre la tâche difficile à certains moments. D’ailleurs, elle ne s’est pas présentée à la table de révision alors qu’elle avait été dument avisée.
Il appert qu’elle a trouvé un nouvel emploi depuis le mois de mai ce qui favorise sa collaboration. [ 6 ] Le père présente toujours des problèmes au plan de la santé mentale et de la consommation. Il a résidé auprès de l’organisme A et il a été admis en psychiatrie le 23 février 2023.
Depuis, il a intégré une thérapie pour six mois et il communique avec son fils chaque mercredi soir. [ 7 ] La mère est absente de l’audience, mais elle est représentée par avocat à qui elle a confié le mandat d’indiquer qu’elle consent à la demande en prolongation. [ 8 ] L’avocate de l’enfant qui agit dans le cadre d’un mandat légal mentionne que la mère doit prendre conscience de l’importance qu’elle a aux yeux de son fils et des besoins de celui-ci. Elle ne s’est pas suffisamment mobilisée suite à la dernière présence à la cour qui
permettait un retour progressif lequel n’a pu être mis en place. [ 9 ] Il est important qu’elle agisse dès maintenant pour limiter les conséquences sur son fils et qu’elle apprenne à développer davantage ses capacités parentales.
Le Tribunal est d’accord avec ces propos. [ 10 ] Dans ces circonstances, suivant la preuve documentaire soumise et la position des parties présentes, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs qui apparaissent à la demande, soit en raison de la négligence au plan éducatif, du risque sérieux de négligence, des mauvais traitements psychologiques et de l’abus physique dont l’enfant est victime. [ 11 ] Pour les motifs mentionnés précédemment, il est donc dans l’intérêt de l’enfant d’accorder les mesures demandées et auxquelles la mère consent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 13 ] prolonge l’ordonnance rendue le 20 février 2023; [ 14 ] Déclare que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2, 38 e) 1 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE pour une période de six (6) mois, l’application des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical, une évaluation psychologique et un suivi si jugé nécessaire, et que la mère s’assure de la prise de médication selon la posologie prescrite;
d) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels; [ 16 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 17 ] Confie la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Ann Robinson Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Marie-Josée Bernier Marie-Josée Bernier avocate Inc. Avocate de l'enfant Me Guillaume Fournier Caron Fournier Avocats Avocat de la mère
Loading document…