2012 QCCQ 18002, 2012 QCCQ 18002
Opinion
Protection de la jeunesse — 127190 2012 QCCQ 18002 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009502-105 DATE : 15 novembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X , né le […] 1997 Adolescent, -et- A Mère. JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) [ 1 ] La Cour est saisie d'une Requête en révision et prolongation présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 6 décembre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de neuf mois. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de cet adolescent s'est améliorée. Dans un premier temps, en raison de ses comportements difficiles, l'adolescent a été dirigé vers le centre de réadaptation A où il y est demeuré pendant sept mois. Suite aux améliorations notées, il fut transféré au foyer de groupe en mai 2012 où, dans l'ensemble, ses comportements sont satisfaisants.
[ 4 ] Cependant, les acquis de X demeurent fragiles. À
titre d'illustration, en octobre dernier, l'adolescent a fait preuve de violence à l'égard d'un autre jeune hébergé au foyer de groupe.
De plus, pendant la période estivale, l'adolescent s'est amusé à trois reprises à téléphoner au service d'urgence 911 faisant déplacer inutilement les policiers. [ 5 ] Pendant les premiers mois de l'ordonnance, la collaboration de la mère fut mitigée et cette dernière annulait parfois des rencontres avec son fils en raison du fait qu'elle était trop fatiguée. [ 6 ] Cependant, dans les derniers mois, les contacts entre X et sa mère se sont déroulés à raison d'une fin de semaine sur deux et récemment, l'adolescent est allé chez sa mère toutes les fins de semaine. [ 7 ] Bien que certains ajustements soient à faire dans les comportements de l'adolescent, la Directrice de la protection de la jeunesse estime que le retour en milieu familial est possible, madame Lirette ayant acquis une stabilité certaine au point de vue de son logement, de son emploi et elle est en mesure de répondre aux besoins de son fils. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation ; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent [au centre A] pour une période de deux (2) mois; - CONFIE l'adolescent à sa mère à l'expiration de la période d'hébergement - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties pendant la période d'hébergement; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Me Fabien Jean pour la mère
(30) Date d’audience : 2012-11-15 /hp/cb
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