2012 QCCQ 9194, 2012 QCCQ 9194
Opinion
Protection de la jeunesse — 122906 2012 QCCQ 9194 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ [ … ] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001222-095 JUGEMENT RENDU LE : 30 mai 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né [ … ] 2009 _______________________________________________________________________ INTERVENANT 1, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée [ … ] , A, district A Mère-intimée PÈRE, (non déclaré) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 18 octobre 2011 par la soussignée dans la situation de X, né [ … ] 2009. [ 2 ] X vit dans la famille d’accueil de madame B et de monsieur C à qui il est confié jusqu’à sa majorité. La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d’interdire les contacts avec la mère. [ 3 ]
Malgré une mise en garde assez claire dans le jugement du 18 octobre 2011, la mère n’a eu aucun contact avec son fils depuis. [ 4 ] L’étude sociale fait état du maintien du même mode de vie chez la mère, soit une instabilité dans la plupart des sphères de sa vie. Depuis octobre 2011, l’intervenante au dossier a eu beaucoup de difficulté à rejoindre la mère. [ 5 ] X aura 3 ans en septembre. Il évolue positivement et est bien intégré à sa famille d’accueil. Son développement se situe dans la moyenne. En décembre, il a vécu difficilement son intégration dans un milieu de garde.
Il demeure un enfant insécure qui compose difficilement avec les changements qui affectent sa routine. [ 6 ] La mère est absente de la vie de l’enfant depuis de longs mois. Antérieurement, elle avait également eu des périodes d’absences plus ou moins longues. Elle est devenue une étrangère pour son fils et la soussignée ne voit pas en quoi l’intérêt de l’enfant serait bien servi par le maintien de contacts avec sa mère. [ 7 ] Madame A était absente à l’audience et n’était pas représentée par avocat. Elle se désengage de la vie de son enfant.
La demande de retrait de certains attributs de l’autorité parentale est nécessaire puisque la majorité du temps on ignore où la mère se trouve
ce qui rend impossible l’obtention des consentements requis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 octobre par la juge Guylaine Tremblay; [ 11 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 12 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et la mère; [ 13 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment le droit de donner des autorisations de nature scolaire, parascolaire, garderie, médicale, loisirs et pour voyager à l’extérieur du Canada, dont la demande d’obtention d’un passeport; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 15 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Procureure de l’enfant Madame A Mère Date d’audience : 23 mai 2012
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