2012 QCCQ 8082, 2012 QCCQ 8082
Opinion
Protection de la jeunesse — 124118 2012 QCCQ 8082 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 560-41-000694-064 DATE : 19 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne déclarante c.
X (née le […] 2003) Enfant intimée Et A Mère intimée Et B Père intimé Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DES MESURES FINALES
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 août 2008, le Tribunal conclut que le père a posé des gestes abusifs de nature sexuelle envers Y et déclare compromis la situation et le développement de X selon l'article 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 22 mars 2010, le Tribunal prononce ces mesures : CONFIE X à sa mère; ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et sa famille pour une période d'une année; ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; ORDONNE qu'une évaluation psychologique de X afin de déterminer ou de saisir le pourquoi celle-ci se retrouve « dans sa bulle »; ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse et aux parents de donner suite aux recommandations contenues à l'évaluation psychologique; ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse et aux parents de favoriser les contacts entre X et Y ; PERMET que les visites soient supervisées entre autres par la mère de Y ou madame A ; INTERDIT en tout temps au père de se retrouver seul avec X , et ce, en tous lieux; ORDONNE à la mère et au père de transmettre au Directeur de la protection de la jeunesse toutes les informations qui pourraient être utiles à l'intervenante sociale; INTERDIT à la mère de permettre au père de se retrouver seul en compagnie de X , et ce, en tous lieux; ORDONNE à la mère, qu'en son absence, une personne majeure connaissant la situation de risque d'abus sexuel envers X soit présente en tout temps à sa place et que cette personne lui fasse rapport du contenu des activités du père et de X pendant son absence; ORDONNE à la mère d'informer par écrit mensuellement l'intervenante sociale au dossier des dates ou des heures de son absence et le nom et prénom de la personne à qui elle a demandé d'exercer la supervision; ORDONNE à la mère de préciser l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a agi en supervision pendant l'absence de la
mère; PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à des visites-surprises au domicile des parents; INTERDIT au père de consommer toute boisson alcoolisée; ORDONNE à la mère d'informer sans délai l'intervenante sociale si des gestes ou des propos du père envers X l'interrogent ou l'inquiètent; ORDONNE à la mère d'informer l'intervenante sociale au dossier si le père ne respecte pas une des ordonnances prononcées dans la présente affaire; ORDONNE à la mère de garder un contact mensuel avec madame [intervenante 2] , de poursuivre toute formation suggérée par celle-ci et d'en informer l'intervenante sociale au dossier; ORDONNE aux parents de collaborer activement à la rédaction du plan d'intervention et aux mesures énoncées audit plan; ORDONNE au père de prendre contact auprès de l'organisme A situé à Ville A afin de pouvoir assister à la première réunion qui sera prévue après le 1 er avril et pourra mettre fin au processus thérapeutique avec l'accord de la personne responsable du programme; ORDONNE au père d'informer l'intervenante sociale de ses démarches auprès de l'organisme A; ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse et aux parents de faire preuve de transparence lors de leurs échanges ou rencontres; ORDONNE à toutes personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; CONFIE aux fins de l'exécution de la présente ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. [ 3 ] Dans son rapport de révision daté du 16 mars 2011, madame [intervenante 1] exprime ainsi son analyse et considération : Après avoir pesé les pour et les contre, le tribunal a jugé que madame A constituait « un filet de sécurité très rassurant » et était consciente du rôle qui lui était confié.
En laissant X seule avec son père, elle se fait non protégeante et démontre n'être pas capable de tenir ce rôle. Elle a pris à la légère la responsabilité de la supervision des contacts entre X et son père, et n'a pas respecté l'ordonnance émise dans son intégrité. Notre Centre jeunesse est en contact avec l'équipe [dans la région A] qui travaille avec Y . Il va de soi qu'avec ce qui s’est passé, les intervenants demeurent prudents et s'en tiendront à l'issue du dossier en cours pour prendre une décision au sujet de la supervision des contacts entre Y et son père.
C'est sans pression et de façon spontanée que X a verbalisé le 15 décembre dernier avoir été laissée seule avec son père. Puis que naïvement dans une rencontre subséquente, elle valide cette information en nous disant, en parlant de sa mère, qu'« elle ne le fait plus maintenant ». Les parents font porter à X la culpabilité d'avoir dit la vérité et ne nous donnent pas accès à la vraie information .
Le suivi social est difficile avec monsieur B qui, depuis le tout début, est négateur et est constamment en réaction plutôt qu'être dans l'action et en train de faire une démarche pour connaître son cycle délictuel et identifier les situations où il serait susceptible de récidiver. X a 7 ans à l'époque où monsieur a abusé sa sœur et celle-ci avait sensiblement le même âge, elle est donc très vulnérable et demande qu'on la protège.
Le rôle de notre société et de la conjointe de monsieur c'est de faire en sorte d'interdire que l'abuseur soit mis en contact avec ces facteurs de risque qui se voient augmentés sans supervision.
Nous retenons que l'évaluation du psychologue, Éric St-Amant rapporte : ''on peut présumer comme un déni à peu près complet''; '' le fait que monsieur B étende son déni des infractions sexuelles jusqu'à un incident auquel il a plaidé coupable en 2002 (attouchements sur Z ), nous suggère qu'il n'est pas tout à fait transparent à ce sujet ''; ( Z avait 10 ans à l'époque) '' quatre facteurs de risque dans le cas de monsieur B : rejet social et solitude, gestes impulsifs et intérêts sexuels déviants ''; '' une démarche thérapeutique recommandée '' en excluant un groupe de thérapie avec des délinquants à haut risque''. • Considérant la lourde histoire d'abus sexuels dans la famille, que monsieur B a admis l'abus sexuel sur la fille de madame A , Z , que l'honorable Valmont Beaulieu a statué sur un abus sexuel concernant sa fille, Y , et que nous sommes en 38 d)2 concernant l'enfant du couple, X ; • Considérant que les deux parents sont responsables du respect de l'ordonnance; • Considérant que madame A a permis que X soit seule avec son père et qu'ainsi elle a fait la preuve qu'elle n'est pas capable de protéger son enfant; • Considérant que les échanges sont difficiles avec monsieur B et que la méfiance installée dans le milieu rend le suivi social ardu; • Considérant que l'enfant est vulnérable; en terme d'âge, qu'elle ne connaît pas les motifs pour lesquels elle doit être protégée et que les parents négocient et parviennent à obtenir que la mère prépare l'enfant aux limites sexuelles permises, de son intimité à protéger, cependant sans révéler le contexte du besoin de protection; • Considérant que madame A n'a pas gardé un contact mensuel avec madame [intervenante 2] à CETAS comme l'a ordonné le tribunal et qu'elle n'a pas cru bon se tourner vers une autre solution lorsqu'elle a appris que le service n'était pas offert;
• Considérant que l'on attend des recommandations thérapeutiques [de l’organisme A] et que nous ne savons pas si monsieur B sera motivé à intégrer un groupe de traitement pour abuseur, qu'il ne s'est jamais senti concerné par la démarche parce qu'il est toujours dans le déni; • Considérant qu'en 2008 monsieur Éric St-Amant, psychologue, a évalué le risque de récidive à un niveau faible, et qu'en contact direct avec X , ce risque est sans nul doute, augmenté.
X se situe dans le même groupe d'âge que Y et Z lorsque dans le passé, monsieur B a porté des gestes d'abus sexuel sur elles; • Considérant que les parents nous ont fait la preuve de plusieurs manquements à l'ordonnance, ce qui n'assure pas la protection et l'intégrité de l'enfant, X , tant chez la mère que chez le père. (D-10) [ 4 ] Le Tribunal à
titre de mesures intérimaires maintient les ordonnances prononcées le 22 mars 2010 et le dossier est reporté au mois de septembre 2011 pour le prononcé des mesures finales. [ 5 ] Auparavant, le père devait du 9 novembre 2010 au 22 février 2011, suivre un processus de sensibilisation à la délinquance sexuelle dispensé à ville A . [ 6 ] La sexologue écrit ainsi ses conclusions et recommandations dans son rapport daté du 23 mars 2011 : L'attitude générale du client envers l'intervention proposée fut une attitude de fermeture et de méfiance qui a pu nuire au processus de sensibilisation et d'éducation.
Les résistances du client n'ont pu être soulevées. Comme le client ne nous a pas donné accès à l'information nécessaire à la compréhension de son cas due à sa méfiance, notre évaluation ne peut être complète et nous jugeons que le programme de sensibilisation n'a pu être complété avec succès. Il nous apparaît évident que M. B a des éléments qui demeurent à être travaillés concernant sa situation actuelle, notamment au niveau de son risque de récidive, compte tenu de ses antécédents judiciaires.
Cependant, il nous est actuellement impossible de recommander la poursuite de la démarche thérapeutique au sein du programme de thérapie offerte par [l’organisme A] compte tenu de l'attitude et de la collaboration insuffisante du client. Monsieur B devra rehausser sa motivation, présenter une attitude de collaboration et d'ouverture face au processus thérapeutique et devra être en mesure de nommer sa problématique à travailler et son besoin d'aide.
Si au cours des prochains mois, le client se sent apte à rencontrer ces critères (nous recommandons une période de deux mois minimum afin que le client effectue une prise de conscience adéquate), il devra être soumis à une évaluation qui nous permettra de juger de sa capacité à bénéficier de rencontres thérapeutiques. Dans le cas où ces critères seraient atteints, le client serait dirigé vers une thérapie individuelle à cheminement particulier pour négateur. Il est également à noter que le client devra avoir obtenu sa sentence afin de pouvoir s'intégrer à une thérapie.
À travers cette éventuelle thérapie, le client serait amené à être davantage conscient des divers facteurs associés à sa problématique et de sa chaîne délictuelle. Il serait également amené à développer des outils de prévention de la récidive. (D-12) [ 7 ] Le 24 mai 2011, madame [intervenante 2] explique à l'intervenante sociale qu'après avoir discuté avec madame Louise Coté, psychologue, cette dernière recommande que X soit investiguée au niveau de son hypothèse qu'elle fait un trouble TED.
Elle explique qu'étant donné que l'instrument d'évaluation utilisé par la psychologue scolaire n'est pas validé, à ce stade-ci l'on parle d'hypothèse d'un trouble TED, et qu'en vue de poser le diagnostic l'enfant devra être vue par un pédopsychiatre ou un pédiatre qui sont les seuls professionnels autorisés à poser officiellement le diagnostic. [ 8 ] X a été orientée vers les centres hospitaliers de A ou B pour être évaluée. La professionnelle souligne que la mère ne reconnaît pas les observations de la psychologue scolaire.
La demande de consultation a été refusée par la pédopsychiatre puisqu’aucun problème ne laissait croire à un possible indice d'un trouble envahissant du développement. [ 9 ] Le 9 juin, madame [intervenante 2] au CETAS juge qu'il n'est plus nécessaire de rencontrer la mère dans le futur puisqu'elles ont élaboré ensemble un plan de protection et de prévention pour assurer la sécurité de X .
Selon madame [intervenante 2] , la mère a compris que le père a posé des gestes qui ont été vécus par Y comme étant abusifs. [ 10 ] Le 14 juin, X verbalise à l'intervenante sociale qu'elle ne peut être seule avec son papa parce qu'il a été méchant avec Y . [ 11 ] Le 21 septembre 2011, madame [intervenante 1] rencontre X accompagnée de sa mère. Lors de cette rencontre, X verbalise devoir être protégée de son père parce que « papa a le droit de faire des choses sexuelles avec les adultes mais n'a pas le droit d'en faire aux enfants » . X exprime qu'elle doit cacher ses parties de son père.
Elle fait allusion aux livres regardés avec sa mère, aux discussions au sujet de l'éducation sexuelle faites avec elle. [ 12 ] L'intervenante sociale vérifie avec X les mécanismes en place pour dénoncer s'il arrivait que son père porte sur elle des touchers sexuels ou qui créerait du malaise chez elle.
Spontanément X déclare qu'elle en parlerait à sa mère ou à un adulte responsable. [ 13 ] Lors de cette même rencontre, la mère confirme les intentions de monsieur B de s'investir dans un suivi individuel en lien avec sa déviance sexuelle. [ 14 ] Vu les intentions du père, les parties demandent au Tribunal de reporter le prononcé des mesures finales à une autre date, soit le 19 juin 2012. [ 15 ] Suite à la remise, le père s'est inscrit à un suivi [à l’organisme A] avec madame [intervenante 3] et s'est engagé parallèlement dans un suivi thérapeutique individuel auprès de monsieur St-Amant.
Ce dernier est le même expert qui avait rencontré l'enfant.
[ 16 ] Madame [intervenante 3] a rencontré le père à 29 reprises. Madame [INTERVENANTE 1] dans son rapport complémentaire daté du 6 juin résume celles-ci : Monsieur B a accepté que la dame ait en sa possession tous les documents nécessaires à l'évolution de son suivi ainsi qu'à l'échange d'information entre les intervenants du Centre jeunesse. La thérapeute nous dit être satisfaite du travail qu'a fait son client : « il s'ouvrait et s'impliquait émotivement dans chacune de ses rencontres ».
Sa reconnaissance des situations d'abus a évolué malgré certaines résistances telle que l'utilisation de stratégies d'évitement en lien avec les distorsions cognitives qu'il entretient depuis longtemps. Au terme des rencontres avec monsieur B , madame [intervenante 3] se dit confiante du travail effectué par ce dernier en vue que son client soit enfin disponible à explorer maintenant les délits sexuels et préconise que le travail puisse maintenant se poursuivre en groupe.
Un travail sur les fausses croyances et la cognition ayant été fait, la thérapeute croit que le pronostic de guérison est bon et qu'avec l'aide du groupe, monsieur sera enfin prêt à parler des abus puisqu'il est motivé à le faire. (D-14) [ 17 ] X est à l'aube de ses neuf ans. Elle réussit bien à l'école et n'a pas de problème de comportements.
Elle connaît maintenant les motifs pour lesquels elle ne doit jamais se retrouver seule en présence de son père. [ 18 ] [ 19 ] X et sa sœur Y sont toujours heureuses de partager du temps ensemble. [ 20 ] La mère de Y , madame C , déménagera sous peu avec sa fille à Ville B . [ 21 ] L'analyse clinique de l'intervenante sociale se doit d'être citée en son entier : Nous sommes à même de constater qu'entre notre première rencontre avec monsieur B à l'automne 2010 et aujourd'hui, il existe un grand écart au niveau de son discours, de son attitude et de son ouverture aux services.
Du déni, de la perception qu'il a injustement été accusé et ne reconnaît aucun geste sexuel abusif à l'égard de sa fille Y , il est selon l'intervenante [de l’organisme A], disposé à en parler et à voir les choses différemment. Ne perdons pas de vue que monsieur B a été reconnu coupable devant la Cour criminelle, qu'il a commis plus d'une infraction et qu'il a fait l'objet d'une évaluation par des professionnels en la matière, dont les conclusions inquiètent.
Ces derniers mois, monsieur B a vécu dans sa vie personnelle un effondrement psychologique majeur, ce qui lui a permis de prendre du recul et enfin s'ouvrir. Par conséquent, le DPJ sera rassuré quand monsieur B aura complété avec succès un programme de traitement en lien avec sa problématique d'abus, qu'il se sera approprié la responsabilité de ses gestes, qu'il aura fait auprès des victimes une démarche d'excuses et aura mis en place auprès de ses proches un plan de protection.
Précisions que pour sa part, sa conjointe actuelle se montre sensible aux nouvelles dispositions de son conjoint, elle ne le brusque pas et démontre ne notre présence une volonté que monsieur poursuive ses démarches. Elle a elle-même complété un court suivi avec madame [intervenante 2] de CETAS qui s'est, à tout le moins, assurée que dans les circonstances, madame A a compris que monsieur a posé des gestes qui ont été vécus par la jeune comme étant abusifs et fait avec cette dernière un plan de protection et de prévention pour assurer la sécurité de leur fille.
Il fut un temps où madame A a banalisé les antécédents de l'adulte à risque avec qui elle partage sa vie, en laissant X seule avec lui. Durant l'année qui vient de s'écouler, la position de madame A s'est faite plus rassurante. À cet effet, elle a participé activement à l'éducation sexuelle de sa petite et que quoiqu'en pense son conjoint, elle a informé X des motifs pour lesquels elle ne doit jamais se trouver seule avec son père.
Pour terminer, monsieur B démontre qu'il désire régler ses choses parce qu'il voit que ses filles ont une belle complicité lorsqu'elles se voient et qu'actuellement il prive sa famille d'être ensemble. (D-14) [ 22 ] Considérant le consentement des parties, la preuve documents, la mobilisation réelle des parents, le souci sincère de la mère de protéger sa fille et le changement d'attitude très positif du père, le Tribunal : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux; [ 25 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 D) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] CONFIE X à sa mère; [ 27 ] ORDONNE au père de poursuivre et finaliser le processus thérapeutique offert par l'organisme A; [ 28 ] ORDONNE au père d'informer l'intervenante sociale de ses démarches auprès de l'organisme A; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures jugées nécessaires par le Directeur de la protection de la jeunesse pour corriger le besoin de protection; [ 30 ] INTERDIT en tout temps au père de se retrouver seul avec X , et ce, en tous lieux; [ 31 ] INTERDIT à la mère de permettre au père de se retrouver seul en compagnie de X , et ce, en tous lieux; [ 32 ] ORDONNE à la mère, qu'en son absence, une personne majeure connaissant la situation de risque sérieux d'abus sexuel envers
X soit présente en tout temps à sa place et que cette personne lui fasse rapport du contenu des activités du père et de X pendant son absence; [ 33 ] ORDONNE à la mère d'informer par écrit le Directeur de la protection de la jeunesse de ses absences et lui faire connaître le nom et les coordonnées de la personne qui assumera la supervision en son absence; [ 34 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse des visites-surprises dans le milieu familial; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre Y , X et son père soient supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et sa famille; [ 37 ] ORDONNE le tout pour les dix-huit prochains mois; [ 38 ] CONFIE , aux fins d'exécution, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 40 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q.
M e Benoît Lemire pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Bélanger pour l'enfant M e Nicolas Gravel pour les parents
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