2021 QCCA 658, 2021 QCCA 658
Opinion
Droit de la famille — 21684 2021 QCCA 658 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029368-214 ( 550-04-019436-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE D... G... Me DENISE BOIVIN ( Me Denise Boivin ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… B... Me KARINE PAPIKYAN Absente DESCRIPTION : Demande en rejet d'appel et en provision pour frais (Art. 365 C.p.c. ). Demande verbale de bene esse nunc pro tunc pour permission d’appeler. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 19 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une déclaration d’appel d’un jugement du 26 janvier 2021 de la Cour supérieure du Québec, district de Gatineau (l'honorable Suzanne Tessier), qui se prononce sur diverses questions financières, vu la séparation du couple, ainsi que d’une requête en rejet d’appel, laquelle incorpore une demande de provision pour frais si la Cour la rejette et laisse porter l’appel. [ 2 ] Les parties étaient des conjoints de fait. Leur union ayant pris fin, les parties ont entamé des procédures.
D’une part, elles souhaitaient régler la garde et la pension alimentaire de l’enfant né de l’union. D’autre part, elles souhaitaient régler les aspects financiers de la séparation, dont, mais pas uniquement, le partage de l’immeuble détenu en indivision. [ 3 ] Une scission de l’instance a été prononcée le 8 mai 2018 puisque l’enfant était, et demeure toujours, sous la responsabilité de la Direction de la protection de la jeunesse en raison d’un motif de compromission. Les questions relatives à la garde et à la pension alimentaire sont donc en suspens et elles n’ont pas encore été traitées par la Cour supérieure.
Le jugement à l’étude ne se prononce donc que sur le second volet de cette instance, soit les aspects financiers de la séparation. [ 4 ] De l’avis de l’intimée, le montant du litige est inférieur au seuil prévu à l’article 30 C.p.c ., de sorte que l’appel ne pouvait avoir lieu que sur permission. Même s’il maintient que son droit d’appel est de plein droit, l’appelant présente une demande verbale d’autorisation d’appel de bene esse . [ 5 ] Par ailleurs, avant l’audience, les parties ont été sensibilisées au fait qu’une permission d’appel était nécessaire en raison de la scission d’instance.
Le jugement dont appel étant le premier de cette instance scindée, la permission est nécessaire : Droit de la famille — 161983 , 2016 QCCA 1314 . [ 6 ] Après les observations des parties, la Cour est d’avis d’accorder la permission recherchée. En outre, les conclusions de la juge sur l’indivision semblent causer des difficultés importantes d’exécution. Ne serait-ce que sur cette question, la Cour estime qu’elle doit s’y pencher. Par ailleurs, la situation qui prévaut indique qu’il n'y a pas lieu de suspendre l’appel.
L’appel proposé peut être tranché sans porter préjudice aux questions qui seront débattues, lorsqu’elles le seront, dans le premier volet de l’instance. La Cour évalue même qu’il est avantageux pour l’enfant que les questions financières entre les parties soient réglées rapidement. [ 7 ] Il y a donc lieu d’accorder la requête de bene esse et de rejeter la requête en rejet.
Quant à la provision pour frais, l’intimée ne démontre pas qu’il y a lieu de l’accorder dans les circonstances. [ 8 ] Par ailleurs, la Cour ne peut qu’encourager les parties à avoir recours au service de médiation de la Cour d’appel, et ce, dans le meilleur intérêt de leur enfant. Il leur revient de choisir judicieusement la manière dont elles veulent s’investir dans cette instance, d’autant que l’appel projeté n’est définitivement pas complexe.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête verbale pour autorisation d’appel de bene esse ; [ 10 ] AUTORISE l’appel; [ 11 ] REJETTE la requête en rejet d’appel et pour provision pour frais; [ 12 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige.
MANON SAVARD, J.c.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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