2010 QCCQ 11842, 2010 QCCQ 11842
Opinion
Rodrigue c. De Voyer 2010 QCCQ 11842 JL2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114088-083 DATE : Le 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE RODRIGUE […] Verdun (Québec) […]
Partie demanderesse c. MARCEL DE VOYER […] Verdun (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nathalie Rodrigue, la demanderesse, réclame à Marcel De Voyer, le défendeur, la somme de 3 294,91$ pour des dommages suite à l'attaque de sa chienne par le chien du défendeur, Marcel De Voyer. [ 2 ] Le défendeur, Marcel De Voyer, conteste en plaidant qu'il n'a commis aucune négligence, que la réaction de la demanderesse d'aller voir le vétérinaire aussi rapidement est exagérée et que la réclamation est excessive. [ 3 ] Le défendeur se désiste, séance tenante, de son appel en garantie contre la Sécurité Nationale Cie d'Assurance.
FAITS [ 4 ] La demanderesse promenait sa chienne qui était en laisse dans une ruelle lors de l'attaque. [ 5 ] Le chien du défendeur a réussi à ouvrir la porte de la clôture en sautant et a agressé la chienne de la demanderesse. [ 6 ] À cause des blessures, la demanderesse a consulté un vétérinaire. [ 7 ]
Malgré les traitements, le vétérinaire a dû l'euthanasier. ANALYSE Responsabilité [ 8 ] Le défendeur est responsable de son chien en vertu de l'
article 1466 C.c.Q. qui se lit comme suit: "1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire."
[ 9 ] Donc, même si le chien était en garde chez le défendeur pour la SPCA, il est responsable de ce chien. [ 10 ] De plus, connaissant la caractéristique de sauteur de son chien, il aurait dû mettre un loquet de porte différent pour qu'elle ne s'ouvre pas aussi facilement. [ 11 ] Enfin, il ne peut se plaindre de la célérité de la demanderesse à consulter un vétérinaire car le chien était vraiment en mauvais état au point où il en est mort.
Quantum [ 12 ] Qu'en est-il du montant de la réclamation? [ 13 ] La somme réclamée de 3 294,91$ est ainsi répartie: • 1 ère consultation et soins 354,70$ • 2 e consultation et euthanasie 140,00$ (plus taxes=158,02$) • Crémation individuelle 250,00$ (plus taxes=282,19$) • Dommages moraux, perte de jouissance et le deuil de Belle, un Labrador âgé de 14 ans 2 500,00$. [ 14 ] Pour les deux consultations et l'euthanasie, le défendeur en est responsable. [ 15 ] Pour la crémation individuelle, le Tribunal ne l'accorde pas car la demanderesse aurait eu à payer ce montant dans un avenir rapproché puisque son chien avait 14 ans.
Elle a d'ailleurs perdu son deuxième chien en février 2009 suite à un cancer et elle a payé une crémation individuelle. [ 16 ] Quant aux dommages moraux subis par Nathalie Rodrigue, le Tribunal n'a pas eu une preuve très probante. Le Tribunal arbitre cette réclamation à 300,00$. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Marcel De Voyer à payer à Nathalie Rodrigue la somme de MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE DOLLARS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTS (1 094,91$) avec intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure et les frais judiciaires de 126,00 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q. Date d’audience : Le 15 novembre 2010
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