2012 QCCA 935, 2012 QCCA 935
Opinion
Alexandre c. R. 2012 QCCA 935 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004512-099 500-10-004677-108 500-10-004678-106 (505-01-075552-089) DATE : 17 MAI 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUSMAN ALEXANDRE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 15 octobre 2009 par un jury présidé par l'honorable Marc David de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, qui l'a déclaré coupable de tentative de meurtre avec une arme à feu, ainsi que d'avoir déchargé une arme à feu avec une intention particulière, et contre un jugement interlocutoire rejetant, pendant le procès, sa requête en arrêt des procédures et en avortement de procès; [ 2 ] Pour les motifs de la juge en chef, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Giroux; [ 3 ] LA COUR : REJETTE l'appel.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Karl-Emmanuel Harrison Pour l'appelant M e Catherine Dumais et M e Daniel Royer PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 16 janvier 2012
MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 4 ] L'appelant a été trouvé coupable de tentative de meurtre avec une arme à feu, ainsi que d’avoir déchargé une arme à feu avec une intention particulière. Il se pourvoit contre le verdict, ainsi que contre un jugement interlocutoire rejetant, pendant le procès, sa requête en arrêt des procédures et en avortement de procès. Les faits [ 5 ] Durant la soirée du 18 mars 2008, Gherry Dorsainvil et la victime, G... L..., ont des échanges hostiles au Cabaret Doric. Dorsainvil appelle l'appelant et le frère de ce dernier, Moustaki Alexandre.
Selon la poursuite, c'est pour venir lui prêter main-forte que Dorsainville fait appel aux frères Alexandre. [ 6 ] L’appelant et son frère Moustaki arrivent sur les lieux vers 0 h 48. Avant de pénétrer dans le bar, l'appelant dissimule un bâton de baseball dans l’entrée. [ 7 ] Les échanges hostiles reprennent entre un groupe d'individus, dont Dorsainvil, Moustaki Alexandre, l’appelant et la victime, G... L.... [ 8 ] L..., qui n'est pas armé, frappe Dorsainvil avec une bouteille de bière au front. C'est alors que débute la fusillade, vers 0 h 57.
Dorsainvil tire deux coups de feu avec une arme de poing de calibre 6,35 mm. Une seule balle pénètre le thorax de L... et ressort sous son aisselle pour se loger dans son bras droit. Dorsainvil tire un troisième coup de feu et s'enfuit. [ 9 ] Quant à l’appelant, il tire cinq coups de feu en direction de L... avec une arme de poing de calibre 9 mm. Aucune de ses balles n’atteint la victime.
La bande vidéo révèle que l’appelant pourchasse L... dans le bar, ce dernier s'efforçant de fuir et de se cacher et lançant une chaise en direction de l'appelant. [ 10 ] Dorsainvil et les frères Alexandre quittent rapidement les lieux avant l'arrivée de la police. [ 11 ] Après la fusillade, entièrement captée par les nombreuses caméras du cabaret, plusieurs communications téléphoniques ont lieu entre l'appelant, son frère Moustaki et Dorsainvil. Moustaki envoie ce message texte à l'appelant vers 5 h 34 : « Yo, le gars est blessé ». [ 12 ] Ce soir-là, soit le 19 mars, l’appelant s'envole vers Toronto.
Il indique à la compagnie aérienne qu'il ne veut pas que cette information soit accessible à qui que ce soit. Il restera à Toronto pendant plusieurs semaines. À son retour à Montréal, sachant qu’il existe un mandat d’arrestation contre lui, il se livre aux autorités. Il est arrêté et détenu depuis le 6 mai 2008. Les questions en litige [ 13 ] L'appelant soulève les moyens suivants :
a) Sur la requête en arrêt des procédures et en avortement de procès 1. Le juge de première instance aurait erré en droit en rejetant la requête en avortement de procès pour le motif qu’il n’existait pas de possibilité raisonnable que la non-divulgation ait eu un impact sur l’équité globale du procès. 2. Le juge de première instance aurait erré en droit en concluant que les conversations interceptées n’auraient pas été déclarées admissibles au motif qu’il s’agissait d’une preuve préconstituée. 3. Le juge de première instance aurait erré en droit en rejetant la requête de suspension définitive des procédures pour abus de procédure.
b) sur le verdict de culpabilité 4. Le juge de première instance aurait erré en droit dans ses directives au jury sur la notion de l'intention requise pour commettre une tentative de meurtre. 5. Le juge de première instance aurait erré en droit dans ses directives au jury sur la notion de preuve de comportement postdélictuel et de conscience coupable. 6. Le juge de première instance aurait erré en droit dans ses directives au jury sur la notion de ce qui constitue de la preuve, ainsi que sur le doute raisonnable. 7.
En l'absence de lésions corporelles, le verdict de culpabilité rendu par le jury sur le chef d'accusation d'avoir déchargé une arme à feu dans une intention spécifique constituerait un verdict déraisonnable au sens de 686 (1)(a)(
i) du Code criminel . [ 14 ] J'analyserai ces moyens dans le même ordre. A. Sur l'arrêt des procédures
1. Impact sur l'équité du procès [ 15 ] L'appelant base sa requête en arrêt des procédures sur l'absence de divulgation de conversations téléphoniques que la police s'adonnait à intercepter, ayant obtenu l'autorisation de le faire, dans le cadre d'une enquête sur le crime organisé. Le juge résume ainsi les faits pertinents : [11] L'origine de la preuve non divulguée est expliquée aux paragraphes 4, 5 et 6 de la requête en arrêt des procédures.
On y lit : « Le 17 novembre 2007, l'Escouade régionale mixte de Montréal a obtenu une autorisation pour intercepter des communications privées dans le dossier portant le numéro 500-54-000067-070, le tout tel qu'il appert de l'affidavit caviardé d'écoute Club dans le dossier SharQc au soutien de l'autorisation pour interception des communications privées dans le dossier portant le numéro 500-54-000067-070 (écoute électronique) signé par le sergent-détective Martin Crête, de l'Escouade régionale mixte de Montréal (ci-après "ERM Montréal") de la Sûreté du Québec, pièce R-1 (sous forme informatique).
Cette autorisation pour intercepter des communications privées visait notamment K... V..., lequel aurait eu le statut de "hangaroud" [sic: hang-around] Hell's Angels
chapitre South (ci-après "HA South"). Le 18 mars 2008, vers 20 h 31 et 20 h 33, des conversations téléphoniques ont été interceptées sous la cible K... V... (514) [numéro 1], session 796 et 797, entre Gusman Alexandre et K... V.... Le 19 mars 2008, vers 1 h 14 et 1 h 18, des conversations téléphoniques ont également été interceptées sous la cible K... V... (514) [numéro 1], sessions 808 et 809, entre Gusman Alexandre et K... V.... Des conversations entre K... V... et S... F... (Rockers) et entre K... V... et B...
Vi... ont aussi été interceptées, le tout tel qu'il appert des audio des conversations interceptées, pièce R-2 (sous forme informatique) ». [12] Essentiellement, six conversations téléphoniques reliées à la fusillade n'ont pas été divulguées à la défense. Quatre des six conversations impliquent directement Alexandre. [1] [ 16 ] Il s'agit de quatre conversations entre l'appelant et K... V... et de deux autres conversations entre V... et un dénommé S... F.... [ 17 ] Les deux premières conversations entre l'appelant et V... ont lieu le 18 mars, vers 20 h 31. V... appelle l'appelant, qui ne le reconnaît pas.
V... se décrit afin d'amener l'appelant à le reconnaître, et lui dit ensuite que quelqu'un veut le rencontrer et que lui, V..., souhaite auparavant rencontrer l'appelant pour en discuter. V... décrit l'individu qui souhaite rencontrer l'appelant comme étant un autre noir, qui vient de la Rive-Sud. L'appelant, comprenant apparemment de qui il s'agit, identifie cette personne comme le « tannant » de la Rive-Sud. Selon V..., ce tannant , qui parlerait en mal de l'appelant, souhaite que V... organise une rencontre.
L'appelant répond qu'il ne veut pas rencontrer cet individu et ajoute que ce dernier se prend pour un Bo Gars, un « rouge ». L'appelant ajoute qu'il ne comprend pas pourquoi les amis de V... fréquentent un pareil individu. [ 18 ] La deuxième série de conversations interceptées entre V... et l'appelant a lieu le lendemain, soit le 19 mars, entre 1 h 14 et 1 h 19. L'appelant appelle V... vers 1 h 14 et lui dit : « Efface l'affaire » et « Le tape, efface ça ». V... le rassure en l'informant qu'il a déjà demandé à son ami d'effacer les bandes vidéo. L'appelant demande à V... si quelqu'un est blessé.
V... répond qu'il n'a vu personne de blessé. L'appelant explique ensuite: « Yo, man. C'est pas ma faute » et « Tu as vu, on voulait rien faire. Il a punché mon chum endedans, man ». L'appelant demande ensuite à V..., à nouveau, d'effacer les bandes vidéo. Peu de temps après, à 1 h 18, V... rappelle l'appelant pour lui dire qu'il vient de parler à son ami, et que l'appelant ne devrait pas s'en faire. L'appelant demande encore une fois si quelqu'un est blessé. V... lui répond à nouveau que non. [ 19 ] Comme déjà mentionné, deux autres conversations non divulguées concernent la présente affaire.
Elles on lieu entre un dénommé S... F... et K... V... et révèlent que, le 19 mars 2008, V... et S...
F... se sont parlé, F... reprochant à V... d'avoir amené « ce gars- là, ce soir là », se disant fâché de ne pas avoir été écouté et ajoutant que cela ne lui était pas acceptable. [ 20 ] Il est opportun de se pencher sur les circonstances qui ont fait en sorte que ces conversations interceptées n'ont pas été divulguées. [ 21 ] Le 19 mars 2008, l'Escouade régionale mixte, qui est responsable du projet SharQc, avise les enquêteurs du Service de police de Longueuil de l'existence d'enregistrements reliés à la fusillade.
L'Escouade a précédemment obtenu une autorisation d'écoute pour plusieurs lignes téléphoniques utilisées par des motards. L'Escouade précise cependant que cette écoute ne sera disponible qu'après les arrestations dans l'affaire SharQc. Ces arrestations ont lieu le 15 avril 2009. [ 22 ] En mars 2009, lorsque Pierre Duquette, enquêteur de Longueuil, est informé par l'enquêteur de l'Escouade qu'il existe des enregistrements concernant l'événement, il se fait dire en même temps que l'on ne peut confirmer l'identité de celui qui demande d'effacer la bande vidéo.
L'enquêteur de l'Escouade soupçonne que l'on fait référence à l'incident survenu au Doric, mais affirme ne posséder aucun détail portant sur l'implication de la personne qui fait la demande. [ 23 ] Étant avisé qu'il ne peut utiliser, pour le moment, cet enregistrement, l'enquêteur Duquette décide de ne pas venir sur place pour l'écouter.
Il demande à l'enquêteur de l'Escouade de lui en lire les extraits pertinents et conclut subséquemment que cet enregistrement ne contribuera pas à l'avancement de son enquête, puisque l'auteur de la demande d'effacer la bande vidéo n'est pas identifié. [ 24 ] Il convient d'ajouter que l'enquêteur Duquette a également demandé à l'enquêteur de l'Escouade si l'un des tireurs ciblés par son enquête avait été capté par les enregistrements.
L'enquêteur de l'Escouade lui ayant répondu que non, l'enquêteur Duquette ne prendra connaissance des conversations enregistrées qu'en octobre 2009, soit après que le verdict de culpabilité eut été rendu contre l'appelant. [ 25 ] Cependant, un affidavit datant des mois d'avril et mai 2008 [2] , déposé au soutien d'une demande d'autorisation judiciaire pour obtenir des mandats d'écoute additionnels contre des motards dans le dossier SharQc, mentionne l'appelant ainsi que son implication dans la fusillade au Cabaret Doric.
Il faut toutefois préciser que les enquêteurs concernés ne peuvent dire si l'identité de l'appelant a été
communiquée à la police de Longueuil à cette époque. Ce n'est qu'en raison de l'implication du procureur de l'appelant dans le dossierSharQc que cette preuve non divulguée a été portée à l'attention des procureurs du ministère public. [26] Saisi d'une requête en arrêt des procédures et en avortement de procès, le juge de première instance estime que la poursuite aagi conformément aux règles quand elle a appris que la preuve n'avait pas été communiquée. [27] Il se dit d'avis que la non-divulgation de la preuve résulte d'une inadvertance plutôt que de la mauvaise foi ou d'un motifoblique.
Ce qui est plutôt en cause, c'est la décision d'un policier de ne pas explorer davantage une piste d'enquête qui lui semble peuprometteuse.
Le juge du procès conclut que l'agent de l'Escouade a agi selon les règles en informant les policiers de Longueuil qu'ilexistait un enregistrement relié à la fusillade et que le fait d'insister sur sa confidentialité pendant la poursuite de l'enquête SharQc étaitjustifié considérant l'ampleur de cette dernière. [28] Le juge du procès rejette également la prétention de l'appelant selon laquelle son droit à une défense pleine et entière a étéviolé, l'appelant n'ayant pas démontré qu'il existe une possibilité raisonnable que la preuve non dévoilée ait soulevé un doute raisonnabledans l'esprit du jury.
En effet, le juge estime que la preuve non communiquée tendait à incriminer l'appelant et que ce dernier était enmeilleure position sans cette preuve, puisqu'elle l'identifiait. [29] Il ajoute que la preuve additionnelle n'aurait pas corroboré le témoignage de l'appelant quant à son état d'esprit alors qu'il tiraitsur la victime et que l'appelant n'aurait pas pu mettre en preuve sa conversation de nature à le disculper avec K... V..., puisqu'il s'agitd'une preuve préconstituée.
De plus, les paroles de l'appelant qu'il « ne voulait rien faire » n'auraient pu raisonnablement ouvrir lapossibilité d'un doute raisonnable quant à son intention de tuer la victime alors qu'il lui tirait dessus à bout portant. Selon le juge depremière instance, rien dans la preuve non communiquée n'aurait pu soulever un doute raisonnable dans l'esprit du jury. [30] Quant à la possibilité d'invoquer la légitime défense, elle est, selon le juge, invraisemblable considérant l'ensemble de lapreuve.
La victime n'était pas armée et la décharge de l'arme à feu est survenue simultanément avec le coup de bouteille de bière portépar la victime à une autre personne. La nouvelle preuve ne pourrait servir à contre-interroger aucun témoin de l'intimée, ni à affaiblir leurcrédibilité et l'appelant n'a pas démontré que la nouvelle preuve aurait pu aider la défense dans ses enquêtes et sa préparation du procès,ni dans ses décisions stratégiques. [31] L'appelant soutient que la non-divulgation de cette preuve a fait en sorte qu'il ne témoigne pas.
Il nie que sa déclaration à V...constitue une preuve préconstituée et dit qu'elle aurait été admise en preuve, ce qui lui aurait offert la possibilité de s'expliquer sur sonabsence d'intention. [32] L'appelant soutient que le juge de première instance a usurpé les fonctions du jury en évaluant la vraisemblance de ce moyende défense et la charge ultime de persuasion, ce qui est contraire aux enseignements de la Cour suprême dans R.c. Taillefer et R. c.Duguay[3]. [33] L'appelant ajoute que le juge a erré en considérant que la preuve nouvelle n'aurait pu servir au contre-interrogatoire destémoins de la poursuite.
Il soutient qu'il aurait contre-interrogé la victime différemment, puisque la victime a affirmé qu'elle neconnaissant pas l'appelant et que les enregistrements révèlent que cela est faux. Il suggère qu'il aurait également pu faire entendre lestémoins K... V..., S...
F..., Alain Niro, Sylvain Despatie et Mario Bélisle pour établir l'atmosphère qui régnait lors de la fusillade. [34] Selon l'appelant, les déclarations non divulguées auraient pu semer le doute dans l'esprit du jury quant au bien-fondé de lathéorie de la poursuite que l'appelant avait été appelé sur les lieux pour prêter main-forte à son ami, Dorsainvil. [35] Toujours selon l'appelant, si les conversations enregistrées avaient été divulguées, le procès n'aurait pas porté sur sonidentification, car il aurait changé sa stratégie et témoigné qu'il n'avait pas eu l'intention spécifique de causer la mort, ce qui aurait rendusa défense vraisemblable. [36] Également, les enregistrements rendraient possible, dit l'appelant, l'inférence qu'il ne s'est pas présenté au Doric à la demandede Dorsainvil, mais plutôt à la demande de V....
L'appelant aurait placé un bâton de baseball près de l'entrée du bar en vue de se protégercontre une agression appréhendée, s'étant muni d'une arme et de ce bâton en prévision d'une confrontation avec un « rouge » sous laprotection des Hell's Angels. [37] L'appelant souligne enfin qu'il faut examiner l'effet cumulatif des éléments de preuve non divulgués, selon le test de l'arrêtDixon[4], et non pas examiner isolément l'impact que chaque élément de preuve aurait sur l'issue du procès. [38] Je rappelle tout d'abord que le fait qu'un élément pertinent de preuve n'ait pas été divulgué en temps opportun n'implique pasautomatiquement une violation du droit à une défense pleine et entière.
Si le procès a été équitable et qu'il n'existe aucune possibilitéraisonnable que le résultat du procès ait été différent, il n'y a pas lieu d'ordonner un nouveau procès. [39] Ce qui distingue le cas présent de la jurisprudence invoquée, c'est qu'ici la preuve non divulguée tend à inculper l'appelant. Iln'est pas vraisemblable qu'elle aurait soulevé un doute raisonnable dans l'esprit du jury. [40] Pour avoir droit à un remède en vertu de l'article 24(1) de la Charte canadienne, l'appelant doit démontrer que son droit à unedéfense pleine et entière a été violé.
Pour ce faire, il doit établir qu'il y a une possibilité raisonnable que cette non-divulgation ait influésur l'issue du procès ou porté atteinte à l'équité globale du procès.
La Cour suprême s'est prononcée ainsi dans l'affaire Illes, rendue en2008 : [24] En ce qui concerne les nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas la défense au procès parce que le ministère public neles lui avait pas communiqués, un nouveau procès est la réparation convenable en vertu du l'article 24(1) de la Charte canadienne desdroits et libertés si l'accusé peut démontrer que son droit à une défense pleine et entière a pour cette raison été violé.
Pour s'acquitter dece fardeau, l'accusé doit établir "qu'il y a une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait influé sur l'issue [du procès]" ou qu'elle aitinflué sur "l'équité globale du procès" (R. c. Dixon, (CSC), [1998] 1 R.C.S. 244, par. 34 (souligné dans l'original)).
[25] Relativement au premier volet du critère établi dans l'arrêt Dixon, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de se demandersi les éléments de preuve non communiqués auraient influé sur l'issue du procès, mais plutôt s'ils auraient pu influer sur l'issue du procès.De façon plus précise, le tribunal d'appel doit déterminer s'il existe une possibilité raisonnable que les éléments de preuve additionnelsauraient soulevé un doute raisonnable dans l'esprit des jurés. Voir R. c.
Taillefer, [2003] 3 R.C.S. 307, 2003 CSC 70, par. 82. [26] L'arrêt unanime de notre Cour dans l'affaire Taillefer demande aux tribunaux non "pas d'évaluer un à un les éléments de preuvenon divulgués afin d'évaluer leur valeur probante", mais plutôt "de reconstruire le tableau global de la preuve qui aurait été présentée aujury, n'eût été l'omission du ministère public de divulguer la preuve pertinente.
L'existence d'une possibilité raisonnable que le verdictaurait été différent doit être déterminée à la lumière de la preuve prise dans son ensemble" (par. 82). [27] Relativement au deuxième volet du critère établi dans Dixon, l'appelant doit uniquement établir qu'il existe une possibilitéraisonnable d'atteinte à l'équité globale du procès.
Il peut s'acquitter de ce fardeau en prouvant, par exemple, que les éléments de preuvenon communiqués auraient pu être utilisés afin d'affaiblir la crédibilité d'un témoin de la poursuite (voir Taillefer, par. 84), ou auraient puaider la défense dans ses enquêtes et préparatifs préalables au procès, ou dans ses décisions tactiques au moment de celui-ci (voir R. c.Skinner, (CSC), [1998] 1 R.C.S. 298, par. 12 (le juge Cory, au nom de la Cour))[5]. [41] La question à se poser est donc celle de savoir s'il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation de la preuveenregistrée ait influé sur l'issue du procès, en ce sens que les éléments de preuve non divulgués auraient pu soulever un doute raisonnabledans l'esprit du jury. [42] Pour cette étape de l'analyse, la Cour suprême indique qu'il faut « tenter de reconstruire le tableau global de la preuveprésentée au jury n'eût été l'omission du ministère public de divulguer la preuve pertinente »[6] et évaluer l'effet cumulatif de la preuve : [93] Le test de l'arrêt Dixon demande que l'on détermine s'il existe une possibilité raisonnable que le jury en serait arrivé à un verdictdifférent s'il avait eu connaissance de l'ensemble de la preuve pertinente.
La méthode d'analyse utilisée tant par le juge Beauregard dansle dossier de l'appelant Taillefer que par le juge Biron dans celui de l'appelant Duguay ne permet pas de réaliser l'objectif sous-jacent autest de l'arrêt Dixon, soit d'évaluer l'effet cumulatif de la preuve dans l'esprit d'un jury. La Cour d'appel a confronté un à un les élémentsde la nouvelle preuve avec la preuve produite lors du procès, tenant cette dernière pour avérée, en se demandant dans chaque cas sil'élément de preuve infirmait ou confirmait la preuve présentée lors du procès.
Ce faisant, elle n'a pas effectué l'exercice véritable dereconstruction du procès que recommande notre Cour dans l'arrêt Dixon.
À cet égard, les commentaires de la Cour d'appel de l'Albertadans Jarema, par. 33, qui insistent sur la nécessité d'une évaluation de l'effet cumulatif des éléments de preuve non divulgués, méritentd'être cités : [TRADUCTION] Bien qu'aucun des renseignements non divulgués ne semble être suffisamment substantiel pour établir que le droitde l'accusé à une défense pleine et entière a été violé, la Cour doit se demander s'il existe une possibilité raisonnable que l'effet cumulatifdes éléments non divulgués aurait influencé la décision de l'appelant de plaider coupable. [94] Je conviens avec l'intimée que la mise en oeuvre du test de l'arrêt Dixon exige une évaluation par la Cour d'appel de la substancede la nouvelle preuve.
En effet, la "possibilité raisonnable" doit être fondée "sur les utilisations raisonnablement possibles de la preuvenon divulguée ou sur les moyens d'enquête raisonnablement possibles dont l'accusé a été privé à la suite de la non-divulgation" (Dixon,précité, par. 34 (souligné dans l'original)).
Ce critère doit cependant être interprété avec flexibilité, en tenant compte des difficultésinhérentes à la reconstruction d'un procès, particulièrement lorsque celui-ci s'est déroulé devant un jury[7]. [43] La seule question en litige lors du procès était l'identification de l'appelant comme l'un des tireurs durant la fusillade. Lesdéclarations non divulguées permettent de confirmer l'identification de l'appelant hors de tout doute raisonnable. De plus, cesdéclarations révèlent un comportement postdélictuel incriminant, l'accusé tenant à s'assurer que la bande vidéo serait effacée.
Par ailleurs,la poursuite n'a jamais relié l'appelant aux membres des Hell's Angels lors du procès. Les déclarations non dévoilées permettent de fairecette preuve, laquelle n'est pas favorable à l'appelant. [44] Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le juge du procès n'a pas usurpé la fonction du jury. Il avait à évaluer le caractèrevraisemblable de la légitime défense, selon les enseignements de l'arrêt Cinous de la Cour suprême[8].
Par ailleurs, la poursuite n'a pastort de prétendre qu'aucun des moyens de défense au Code criminel ne pourrait être vraisemblable à la lumière de ce que révèle la bandevidéo. [45] Il n'existe pas en l'instance de possibilité raisonnable que la preuve non dévoilée ait influé sur l'issue du procès. Quant àl'atteinte à l'équité globale du procès, la position de l'appelant est qu'il aurait concentré ses efforts sur l'absence de mens rea.
Toutefois,vu le contenu des bandes vidéo, où on le voit pourchassant la victime et tirant sur elle, il n'apparaît pas raisonnablement possible quel'équité globale du procès ait été entachée. Je traiterai plus amplement de cette question dans la
section de cette opinion qui porte sur lesmoyens afférant au verdict. 2. L’inadmissibilité des conversations téléphoniques commepreuve préconstituée [46] Toujours sur la question de la preuve non divulguée, l'appelant soutient que le juge de première instance a erré en concluantque les conversations interceptées n'auraient pas été admissibles au procès au motif qu'il s'agirait d'une preuve préconstituée. L’appelantprétend que ces conversations sont admissibles à
titre de res gestae, puisqu'elles démontreraient selon lui son état d’esprit lors de lafusillade. [47] L’appelant souligne qu'il a pris l’engagement de témoigner lors de son second procès. Il pourra alors être contre-interrogé.Ceci écarte donc, soutient-il, la raison d’être de la règle d’exclusion de la preuve préconstituée.
[ 48 ] De plus, dit-il, ses déclarations téléphoniques ont été spontanées et contemporaines à l’événement. Le critère de la contemporanéité n’est pas strict. Ce qui importe, c'est la fiabilité des déclarations, qui n’ont pas été faites dans des conditions suspectes. L’appelant ne pouvait savoir que la conversation faisait l’objet d’une autorisation d’écoute, et n’avait ainsi aucune raison de mentir.
En outre, elle serait fiable car elle tend, en partie, à l'incriminer. [ 49 ] Somme toute, l'appelant plaide que ses déclarations, jumelées à son témoignage au nouveau procès, constituent la meilleure et la seule preuve de son état d’esprit au moment des événements. [ 50 ] Ce moyen ne peut être accueilli. [ 51 ] En premier lieu, le seul fait que l’appelant offre de témoigner ne rend pas admissible une preuve préconstituée. [ 52 ] La preuve d’une déclaration extrajudiciaire d’un accusé qui tend à le disculper n’est généralement pas admissible en vertu de la règle qui interdit la preuve préconstituée.
Une telle preuve n’est pas fiable, car il s’agit d’une déclaration intéressée. Selon le juge et auteur E.G. Ewaschuk : As a general rule, a witness may not "repeat in court a statement he made out-of-court or in prior court proceedings" and an accused may not elicit from a witness testifying in court — not even from a co-accused — a statement the accused made out-of-court to the witness or "a statement the accused testified to in prior court proceedings".
The former rule is termed the rule against prior consistent statements and the latter rule is termed the rule against self-serving evidence, both of which are ancillary to the hearsay rule. The above exclusionary rules have also been termed the "rules against narrative and self-confirmation" [9] . [Références omises] [ 53 ] Ainsi, l’appelant ne peut introduire en preuve les conversations avec V..., à moins qu’une exception à l’application du principe contre la preuve préconstituée ne s'applique.
Étant faites dans des circonstances suspectes, les déclarations ne sont pas admissibles en tant que preuve de l’état d’esprit de l’appelant : The prior consistent statement of a witness, and of an accused unless proved voluntary and tendered by the Crown, is generally not admissible on the basis that the out-of-court statement is not under oath, not subject to cross-examination, and is self-serving, time- consuming and repetitive.
The exceptions to the above rule are recent complaint (now statutorily abolished); evidence of identity; res gestae ; and rebuttal of allegations of recent fabrication [10] . [ 54 ] Ici, seule la res gestae serait susceptible d'application. Les conversations téléphoniques de l'appelant avec V... ne constituent pas de la res gestae .
Les critères de la res gestae sont les suivants : la déclaration doit être contemporaine à l’événement en question, et doit être spontanée; de plus, le déclarant doit subir une contrainte ou une intensité émotive, découlant des événements en litige, qui garantit la fiabilité de la déclaration [11] . La Cour suprême enseigne ce qui suit : Je suis convaincue qu'en appliquant les critères traditionnels des déclarations spontanées le juge du procès a rejeté à juste
titre la déclaration de la mère. La déclaration n'était pas contemporaine puisqu'elle a été faite quinze minutes après leur départ du cabinet du médecin et probablement une demi-heure après la perpétration de l'infraction.
Elle n'a pas été faite non plus sous la contrainte ou l'intensité émotive qui fournirait la garantie de fiabilité sur laquelle se fonde traditionnellement la règle des déclarations spontanées [12] . [ 55 ] Dans le présent cas, les déclarations ont été faites une quinzaine de minutes après l’incident, et ainsi l’on pourrait difficilement les qualifier de contemporaines aux événements, si l’on considère leur contexte.
Selon les auteurs Casey Hill et al. , : There must be a sufficient link between the event giving rise to the statement, and the statement, in the sense that the statement must be a product of the state of surprise or shock following on the event [13] . [Référence omise] [ 56 ] Pendant ses conversations avec K... V..., l’appelant ne semble pas être dans un état de choc. Il ne semble pas subir une contrainte ou une intensité émotive qui pourrait garantir la fiabilité de sa déclaration, laquelle n'est pas spontanée. Au contraire, l’appelant est relativement calme.
Il a eu le temps de réfléchir aux conséquences de ses actions et demande à V... d’effacer la bande vidéo des caméras de l'établissement. L'affirmation de l'appelant selon laquelle il n’a pas voulu tirer sur la victime ne peut être admise en tant qu’exception à la règle du ouï-dire, n’étant pas fiable. 3.
L'abus de procédure [ 57 ] L'appelant soutient que la non-divulgation dans ce cas constitue un cas d'abus de procédure et porte atteinte à l'intégrité du système de justice. [ 58 ] Il ajoute que le juge d'instance a erré en concluant que la non-communication de la preuve résultait d'une inadvertance, le ministère public devant, dans tous les cas, informer l'accusé pour qu'il sache que certains renseignements le concernant ne lui ont pas été communiqués. [ 59 ] L'appelant souligne que les procureurs du Bureau de lutte au crime organisé étaient en possession des enregistrements entre l'appelant et l'intimée, et connaissaient pleinement leur contenu.
Les sergents-détectives de l'Escouade ont choisi de ne pas transmettre les informations appropriées au responsable de l'enquête sur la fusillade, mais plutôt à des lieutenants-détectives, sachant que ces derniers ne pourraient divulguer cette information. [ 60 ] De plus, dit l'appelant, le témoignage de l'agent Duquette était invraisemblable et non crédible. Le juge du procès aurait erré en y portant foi, puisqu'il ne pouvait retenir à la fois ses explications et celles des membres de l'Escouade.
Il aurait ainsi omis d'accorder suffisamment d'importance aux incohérences et contradictions majeures dans les témoignages de plusieurs témoins à charge. [ 61 ] Enfin, l'appelant décèle une intention malveillante dans l'absence de notes personnelles et de rapports des policiers de la ville
de Longueuil concernant l'implication de la Sûreté du Québec et trouve contradictoire que le juge du procès, ayant conclu que la non- divulgation de la preuve résultait d'une inadvertance, ait condamné le ministère public à rembourser les honoraires professionnels qu'il a dû encourir par suite de cette non-divulgation.
Cela démontrerait l'erreur du juge qui n'a pas conclu à un abus de procédure en l'espèce. [ 62 ] Dans l'analyse de ce moyen, il est important de rappeler que l'arrêt des procédures est un remède exceptionnel. [ 63 ] Les critères pour déterminer s'il y a lieu d'octroyer un arrêt des procédures sont des plus stricts. La suspension définitive des procédures constituant le remède ultime en cas d'abus des procédures, elle ne peut être appliquée que dans « les cas les plus manifestes » [14] .
Dans l'affaire Power , la juge L'Heureux-Dubé s'est prononcée ainsi: Je conclus, par conséquent, que, dans les affaires criminelles, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire résiduel de remédier à un abus de la procédure de la cour, mais uniquement dans les "cas les plus manifestes", ce qui, à mon avis, signifie un comportement qui choque la conscience de la collectivité et porte préjudice à l'administration régulière de la justice au point qu'il justifie une intervention des tribunaux .
Pour conclure que la situation est "à ce point viciée" et qu'elle constitue l'un des "cas les plus manifestes", tel que l'abus de procédure a été qualifié par la jurisprudence, il doit y avoir une preuve accablante que les procédures examinées sont injustes au point qu'elles sont contraires à l'intérêt de la justice . Comme je l'expliquerai de façon plus détaillée dans mes motifs, le procureur général est un représentant de l'exécutif et, à ce titre, il reflète, de par sa fonction de poursuivant, l'intérêt de la collectivité à faire en sorte que justice soit adéquatement rendue.
Le rôle du procureur général à cet égard consiste non seulement à protéger le public, mais également à honorer et à exprimer le sens de justice de la collectivité. Aussi, les tribunaux devraient-ils être prudents avant de s'adonner à des conjectures rétrospectivement sur les motifs qui poussent le poursuivant à prendre une décision.
Si la preuve démontre clairement l'existence de motifs illégitimes, de mauvaise foi ou d'un acte si fautif qu'il viole la conscience de la collectivité à un point tel qu'il serait vraiment injuste et indécent de continuer, alors, et alors seulement, les tribunaux devraient intervenir pour empêcher un abus de procédure susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Les cas de cette nature seront toutefois extrêmement rares [15] . [ 64 ] Je souligne que le comportement du ministère public ne saurait ici entrer dans la catégorie résiduelle mentionnée dans l'affaire Power [16] . [ 65 ] Cette Cour, sous la plume du juge Doyon, s'est prononcée ainsi dans l'affaire Tshiamala : 130 Dans R. c.
Gorenko , [2005] R.J.Q. 2550, 2005 QCCA 1002 , au paragr. 32 , la Cour rappelle les règles qui encadrent le pouvoir d'un tribunal de sanctionner la conduite abusive de la poursuite par un arrêt des procédures : 1) Il n'existe plus de distinction entre la doctrine de l'abus de procédure en Common Law et les exigences de la Charte canadienne des droits et libertés puisque le droit des individus à un procès équitable et la réputation générale du système de justice pénale sont des préoccupations fondamentales qui sous-tendent à la fois la doctrine de l'abus de procédure reconnue en Common Law et la Charte.
Ainsi, lorsque les tribunaux doivent déterminer si un abus du processus judiciaire est survenu, les analyses effectuées selon la Common Law et en vertu de la Charte se rejoignent; 2) L'arrêt des procédures est le plus souvent demandé pour corriger l'injustice dont est victime un citoyen en raison de la conduite répréhensible de l'État. Il existe toutefois une petite "catégorie résiduelle" de cas où une suspension de ce type peut être justifiée.
Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits de nature procédurale, mais envisage plutôt : "... l'ensemble des circonstances diverses et souvent imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du système judiciaire." 2) L'arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne à un abus de procédure.
Il faut donc réserver cette réparation aux cas les plus graves ou les plus manifestes ; 4) Que le préjudice découlant de l'abus touche l'équité du procès ou porte atteinte à l'intégrité du système de justice, l'arrêt des procédures s'avère approprié seulement lorsque deux critères sont remplis : (1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; et (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice . 5) Le premier critère est d'une importance capitale.
Il reflète le caractère prospectif de la suspension des procédures comme mode de réparation. Elle ne corrige pas le préjudice causé, elle vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d'intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l'avenir. Lorsqu'il s'agit d'un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l'abus risque de se poursuivre ou de se reproduire.
Ce n'est que dans des cas exceptionnels, très rares, que la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant. 6) Dans ce contexte, tout risque d'abus continuant à se manifester au cas de poursuite du procès doit donc être évalué en regard des réparations potentielles moins draconiennes qu'une suspension des procédures.
Une fois établi que l'abus continuera à miner le processus judiciaire et qu'aucune autre réparation que la suspension ne permettrait de corriger le problème, le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire d'ordonner la suspension. 7) S'il reste un degré d'incertitude quant à la possibilité de faire disparaître le préjudice, compte tenu du caractère prospectif du premier critère, le juge peut alors appliquer un troisième critère, celui de l'évaluation comparative des intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond.
Dans certaines situations, l'intérêt irrésistible de la société à ce qu'il y ait un débat au fond peut amener à conclure que des allégations d'abus de procédure ne justifient pas de suspendre le processus judiciaire. Eu égard aux faits particuliers des affaires portées devant elle, la Cour suprême a jugé que la révocation de la citoyenneté pour crimes de guerre ainsi que des allégations d'agressions sexuelles de jeunes filles et de femmes
vulnérables étaient des cas à l'égard desquels la poursuite du procès n'engendrait pas une apparence d'injustice persistante. 8) Une cour d'appel ne peut intervenir à la légère dans la décision d'un juge de première instance d'accorder ou de ne pas accorder la suspension des procédures car il s'agit d'une réparation à caractère discrétionnaire. Une cour d'appel ne sera justifiée d'intervenir dans l'appréciation de ce pouvoir discrétionnaire que si le juge de première instance s'est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est erronée au point de créer une injustice .
Une cour d'appel ne peut substituer sa propre décision à celle du premier juge pour le seul motif qu'elle arrive à une appréciation différente des faits. 9) Toutefois, la décision pourra être modifiée, selon le principe bien établi, si le juge du procès a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes qui ont faussé son appréciation des faits.
Il en est de même s'il s'est fondé sur des considérations erronées en droit pour suspendre les procédures en omettant de tenir compte d'éléments clés de l'analyse [17] . [Soulignements ajoutés] [ 66 ] Une cour d'appel doit déférence envers la ou le juge du procès à qui il incombe en premier lieu d'accorder ou non un arrêt des procédures, surtout dans un cas comme le présent, où les arguments qui militent en faveur d'un tel arrêt, ou en sa défaveur, sont en grande
partie fondés sur des conclusions de fait. Il est devenu axiomatique de répéter que le tribunal de première instance est le mieux placé pour tirer des conclusions factuelles, surtout concernant la crédibilité des témoins. [ 67 ] En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas manifeste où il serait approprié d'ordonner la suspension définitive des procédures. [ 68 ] Ce moyen doit donc être rejeté. B. Les moyens concernant le verdict 4. L'intention spécifique [ 69 ] L'appelant soutient que le seul fait de tirer avec une arme à feu en direction d'une autre personne, lui causant ou non des blessures graves, ne démontre pas en soi l'intention de causer la mort au sens des articles 229(1) (a)(
i) et 239 (1) (
a) Code criminel . En effet, le fait de tirer en direction d'un individu dans l'intention d'infliger des lésions corporelles que la personne sait être de nature à causer la mort en étant indifférent à ce que la mort s'ensuive, au sens de l'article 229(1)(a)(ii) C.cr. , ne saurait à lui seul démontrer une intention suffisante pour l’infraction de tentative de meurtre. [ 70 ] Ainsi, l'inférence qu’une personne qui décharge une arme à feu en direction de quelqu'un a l'intention de la tuer ne constitue pas toujours une inférence raisonnable.
Cela est particulièrement vrai, dit l'appelant, en l'absence d'un complot préexistant, de menaces ou d'un mobile. En pareils cas, la preuve circonstancielle sera généralement insuffisante pour permettre l'inférence d'une intention de causer la mort. [ 71 ] L'appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir fourni de directives à cet effet aux jurés.
Pourtant, dit-il, la preuve révélait que l'accusé n'a prononcé aucune parole durant ou après la fusillade, que le tir provenant de l'arme d’un coaccusé, Gherry Dorsainvil, n’a pas mis la vie de la victime en danger, et qu'aucun des assaillants n'a tenté d'empêcher la victime de quitter les lieux. [ 72 ] Pourtant, soutient l'appelant, une pareille directive s'imposait car la Couronne a soutenu durant ses plaidoiries que le fait de tirer à bout portant en direction d'une personne démontre qu'on tente de causer sa mort. [ 73 ] De plus, selon l'appelant, le résumé de la preuve par le juge du procès n'aurait pas été équitable, n'ayant pas comporté une revue de la preuve favorable à la défense.
Par exemple, il n'existait aucune preuve de préméditation, de planification, de complot ou d'un mobile et le juge du procès n'aurait pas formulé des directives adéquates à cet égard. [ 74 ] La Couronne soulève d'emblée que cette question est une question mixte de fait et de droit qui ne figure pas à l'avis d'appel.
L'appelant, qui n'a pas présenté de requête pour permission d'appeler comme l'exige l'article 69.5 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle relativement à un moyen mixte de fait et de droit, serait forclos de plaider cet aspect. [ 75 ] Je ne partage pas le point de vue de la poursuite sur ce point. De façon générale, une question qui porte sur l'erreur commise par un juge dans ses directives au jury est une question de droit [18] . Une directive du juge du procès au jury n'est pas basée sur des conclusions factuelles.
Le juge du procès a pour rôle d'identifier le cadre juridique qui s'applique à la situation, et de proposer ce cadre au jury. C'est au jury qu'il appartiendra de tirer des conclusions quant aux faits de l'affaire, dans le cadre juridique proposé par le juge, pour déterminer si l’accusé est coupable ou non. [ 76 ] Traitant maintenant du mérite de l'argument de l'appelant, l'appelant a raison d'affirmer que l'intention requise pour l'infraction de tentative de meurtre est une intention spécifique de causer la mort. Une intention moindre n'est pas acceptable, notamment celle prévue pour l'homicide coupable à l'
article 229 (a)(ii) C.cr . Ainsi, il ne suffit pas qu'un accusé ait « l’intention de causer [à la victime] des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non » [19] . [ 77 ] Par contre, il est également faux d'affirmer que le fait de décharger à plusieurs reprises une arme à feu en direction d'une autre personne serait insuffisant pour inférer l'intention de tuer cette personne en l'absence d'un mobile précis, d'un complot préexistant ou de menaces.
La jurisprudence citée par l'appelant ne lui est d'aucun secours, les circonstances factuelles ayant été différentes de celles de la présente affaire. [ 78 ] Par ailleurs, le juge du procès n'a pas indiqué au jury que la seule décharge d'une arme suffit à démontrer l'intention de tuer. Il a plutôt invité le jury à tenir compte de toutes les circonstances de la fusillade, et a expliqué que la déduction conforme au bon sens n'est pas automatique. Elle ne s'applique que si l'analyse de tous les éléments de preuve ne soulève aucun doute sur la question de l'intention.
[79] Le juge a mentionné à plusieurs reprises que le jury devait tenir compte de l'ensemble de la preuve pour déterminer sil'appelant avait l'intention requise. Les directives du juge du procès n'ont pas à être parfaites, et il n'avait pas à insister davantage sur lesconséquences probables d'une fusillade. [80] De plus, la preuve ne révèle aucunement que l'appelant ne voulait que susciter la peur, infliger des blessures ou se défendre. Ilaurait donc été erroné pour le juge du procès de donner des directives en ce sens.
La trajectoire des deux tirs de l'appelant ne supporte pasl'hypothèse qu'il aurait délibérément « manqué » la victime, qui n'était pas armée. Il ne l'a pas atteinte, mais il faut considérer que lavictime fuyait, bougeait et s'était cachée derrière une colonne. Le coaccusé Dorsainvil a atteint la victime au thorax, et la pourchassaitalors qu'elle tentait de sortir du bar. On ne saurait non plus soutenir que Dorsainvil et l'appelant n'ont pas tenté d'empêcher la victime defuir les lieux.
Dans ces circonstances, l'absence de préméditation n'implique pas nécessairement une absence d'intention de tuer lavictime. [81] Pour ce qui est de la revue de la preuve, je rappelle que le juge du procès n'a pas à exposer dans ses directives tous les faitsallégués par la défense. Il n'est pas tenu à l'exhaustivité. L'absence de directive sur une question de preuve ne constitue une erreur que sila défense est fondée sur ce seul élément de preuve.
Le critère pertinent pour évaluer la revue de la preuve est l'équité. [82] De plus, les éléments de preuve que l'appelant aurait voulu que le juge mentionne dans sa revue de la preuve ne sont pasnécessairement favorables à la défense, notamment l'examen des témoignages des témoins oculaires et de la région ciblée par les tirs.L'analyse de l'absence ou de la présence d'un complot n'est pas non plus nécessairement favorable à l'appelant. [83] Il est vrai que le juge du procès aurait pu souligner le fait qu’il n’y a pas de preuve de préméditation, et que l’appelant n’avaitpas blessé la victime.
Il faut se rappeler cependant que le procès portait principalement sur l’identité de l’assaillant. L’appelant n’apresque pas traité de la question de l’intention lors de sa plaidoirie. Dans l’affaire Pickton, la Cour suprême enseigne que : 10 À mon avis, c'est à bon droit que les juges majoritaires ont conclu qu'aucun déni de justice n'avait entaché ce procès.
Il estincontestable que le juge du procès aurait pu donner des directives plus complètes au jury au sujet des divers modes de participationsusceptibles d'engager une responsabilité criminelle, notamment en ce qui concerne les règles de droit relatives à l'aide et àl'encouragement. Avec le recul et d'un point de vue légaliste, il est facile d'affirmer que c'est ce qu'il aurait probablement dû faire.Toutefois, pour déterminer si les directives au jury étaient suffisantes, il faut tenir compte de l'ensemble de la preuve et du procès.
Il n'y arien de mal, surtout dans le cas de procès longs ou complexes, à ce que le juge du procès et les avocats limitent les questions surlesquelles le jury est appelé à se prononcer en s'en tenant à ce qui est effectivement et véritablement en litige dans le procès, à conditionque, tout compte fait, le jury reçoive les directives nécessaires pour en arriver à un verdict juste et approprié[20].[Soulignements ajoutés] [84] Pour la même raison, la prétention de l’appelant que la revue de la preuve était partiale n'est pas fondée.
Le juge du procès aexposé la théorie de la défense telle que présentée lors de la plaidoirie de l’appelant. Il n'a pas traité de la question d’intention dans sonrésumé des faits pour la simple raison que qu'elle n'a pas été abordée par l’appelant lors de sa plaidoirie finale. Son résumé des faits étaitadéquat. La Cour suprême énonce dans l’affaire Daley le principe que le résumé du juge du procès n’a pas à être exhaustif.
Il ou elle doit,par contre, être équitable, et présenter la preuve d’une façon qui permettra au jury de comprendre les questions en litige ainsi que ladéfense de l’accusé : [55] Azoulay ne pose pas le principe que le juge doit exposer dans ses directives tous les faits allégués en défense. D’ailleurs, lejuge Taschereau a nuancé quelques lignes plus loin l’énoncé précité : [traduction] « Les questions qui sont au centre de la défensedoivent être présentées clairement au jury.
Certes, il n’est pas nécessaire que le juge du procès passe en revue tous les faits ni que sonexposé au jury relate la preuve produite dans les menus détails . . . » (p. 498 (je souligne)). De plus, dans des arrêts subséquents, la Coura adopté le raisonnement énoncé par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Demeter (1975), (ON CA), 25 C.C.C. (2d)417 (C.A. Ont.), p. 436, confirmé pour d’autres motifs par (CSC), [1978] 1 R.C.S. 538, selon lequel l’absence dedirective sur une question de preuve ne constitue une erreur justifiant annulation que si la défense est fondée sur ce seul élément depreuve : voir Young c.
La Reine, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 39, p. 56, et Thériault c. La Reine, (CSC),[1981] 1 R.C.S. 336, p. 344 (le juge Dickson). Le juge du procès n’est pas tenu de faire état de témoignages qui ne se rapportentqu’accessoirement aux questions principales : voir Thériault, p. 342. [56] Ainsi, le juge du procès n’est pas tenu de procéder à une revue exhaustive de la preuve. Dans certains cas, cela pourraitd’ailleurs embrouiller les jurés relativement à la question fondamentale. Il est souhaitable que l’exposé au jury soit concis. À cet égard,on peut se reporter au commentaire suivant du juge Proulx dans R. c.
Girard, (QC CA), [1996] R.J.Q. 1585 (C.A.Qué.), p. 1598 : Au lieu de livrer au jury un résumé fastidieux et sans fin de chaque élément de preuve, le premier juge aurait été bien avisé de se limiteraux éléments de preuve dont le jury doit tenir compte pour trancher les questions en litige. […] Rien n’oblige un juge à exposer en détail l’ensemble de la preuve : c’est ce que rappelait le juge en chef du Canada d’alors, le jugeDickson, dans R. c. Thatcher, (1987) (CSC), 1 R.C.S. 652.
Ce qui est essentiel, comme cela fut rappelé dans l’arrêtCooper, consiste à exposer la position du ministère public et de la défense, les questions juridiques qui sont soulevées et les éléments depreuve qui peuvent être appliqués pour trancher les questions juridiques et, en fin de compte, pour déterminer la culpabilité oul’innocence de l’accusé. Il est donc inutile de résumer la totalité de la preuve. [57] L’étendue de la récapitulation de la preuve [traduction] « variera en fonction des cas, et le critère à appliquer est celui del’équité.
L’accusé a droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière. Dans la mesure où l’exposé présente la preuve d’unefaçon qui permette au jury de bien comprendre les questions à trancher et la défense soumise, il est adéquat » : voir Granger, p. 249.Dans R. c. Jack (1993), (MB CA), 88 Man. R. (2d) 93 (C.A.), conf. par (CSC), [1994] 2 R.C.S. 310,le juge en chef Scott a décrit succinctement l’obligation du juge du procès qui : [traduction] « consiste à expliquer les éléments de preuve
déterminants ainsi que les règles de droit et à les rattacher aux questions fondamentales en des termes simples et intelligibles » (par. 39) [21] . [Soulignements ajoutés] [ 85 ] Ce moyen ne peut donc réussir. 5.
Le comportement postdélictuel [ 86 ] L’appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir donné au jury une directive que la preuve du comportement postdélictuel de l’appelant n’avait aucune incidence sur la question de l’intention spécifique requise pour une tentative de meurtre, mais uniquement sur l'identification de l'assaillant. [ 87 ] L'appelant reproche notamment au juge du procès de ne pas avoir mentionné qu'un client de la compagnie aérienne WestJet peut de façon régulière refuser la divulgation de ses renseignements personnels.
Le fait que l'appelant ait fait ce choix serait donc sans signification. Cette nuance n'ayant pas été apportée, cela aurait pu être préjudiciable à l'appelant considérant la tendance naturelle du jury de s'appuyer sur une preuve de dissimulation pour conclure rapidement à la culpabilité. [ 88 ] La Couronne concède que le comportement postdélictuel est sans pertinence pour déterminer l'état d'esprit de l'appelant quand il a posé les gestes qui lui sont reprochés.
Elle convient qu'il aurait été préférable que le juge du procès donne une mise en garde restrictive quant à la valeur probante du comportement postdélictuel. [ 89 ] C'est oublier encore une fois qu'il n'était pas nécessaire, ni même opportun, de donner une telle instruction dans un procès qui portait presque exclusivement sur la question de l'identité de l'assaillant, et non pas sur son état d'esprit.
Par ailleurs, considérant la preuve, il n'aurait pas été vraisemblable de conclure que le tireur n'avait pas l'intention requise. [ 90 ] En outre, le contexte et l'ensemble des directives indiquaient au jury qu'il ne devait tenir compte du comportement postdélictuel qu'aux seules fins de déterminer l'identité de l'assaillant. Dans ses directives sur l'intention spécifique, le juge du procès n'a fait aucune mention du comportement postdélictuel parmi les éléments de preuve à considérer pour déterminer l'intention de l'appelant.
Enfin, la poursuite n'a aucunement plaidé que l'intention de l'appelant pouvait se déduire de son comportement après le crime. [ 91 ] À supposer que le juge du procès ait commis une erreur à ce sujet, il y aurait lieu d'appliquer la disposition réparatrice (686 (1)(b)(ii) C.cr .), puisque cette erreur aurait été négligeable et n'aurait eu aucune incidence sur le verdict. La preuve en l'instance est telle qu'un nouveau procès serait inutile. [ 92 ] Je ne saurais donc retenir ce moyen. 6.
Le doute raisonnable [ 93 ] Rejoignant ici ses prétentions concernant la preuve non divulguée, l'appelant reproche au juge du procès les directives suivantes : À ce stade du procès, la preuve des parties est close. Bien que vous puissiez souhaiter que la preuve soit plus complète sur certains aspects du dossier, vous devez décider des verdicts selon la preuve qui est disponible dans son état actuel.
D'autre part, maître Monterosso a souligné durant sa plaidoirie que les policiers avaient omis de mettre le cellulaire enregistré au nom Sonia Michelin sous écoute électronique et qu'ils n'ont pas perquisitionné l'appartement de Gusman Alexandre au 1600 rue A ni l'adresse qu'il avait fournie à la compagnie Westjet sur la rue B et que de cela vous pouvez tirer l'inférence qu'un doute raisonnable subsiste sur la culpabilité de Gusman Alexandre. Je tiens à préciser que plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi les policiers ont recours ou non à certaines stratégies d'enquête dans un dossier.
Bien que le principal enquêteur, le lieutenant-détective Duquette, ait témoigné au procès ainsi que d'autres enquêteurs, le non-recours aux méthodes d'enquête soulignées par maître Monterosso n'a pas été exploré par la Défense. En fait, il y a une absence de preuve à ce sujet et il serait spéculatif d'attribuer une raison particulière au non-recours à ces stratégies d'enquête. Vous devez décider des verdicts selon la preuve disponible dans son état actuel [22] . [ 94 ] Cette directive a été prononcée dans un contexte particulier.
Elle suivait un débat hors de la présence du jury où l’intimée plaidait que l’appelant ne pouvait inviter le jury à avoir un doute raisonnable du seul fait que toutes les techniques policières n’avaient pas été utilisées. [ 95 ] Ce principe est confirmé par la jurisprudence [23] . L'intimée n'a pas à présenter toutes les preuves et témoins possibles. Les policiers n'ont pas non plus à faire toutes les enquêtes possibles.
Le jury ne doit pas spéculer sur les raisons pour lesquelles la preuve n'est pas aussi complète qu'il aurait pu le souhaiter. [ 96 ] Par ailleurs, le juge de première instance a fourni au jury des directives où il mentionne spécifiquement qu’un doute raisonnable peut être entretenu à partir d’une absence de preuve [24] . [ 97 ] La situation dont se plaint l'appelant n'est donc pas similaire à celle dans les affaires Glenn ou Ranwez qu'il cite.
Dans ces cas, le juge du procès avait dit explicitement au jury que la preuve à considérer était uniquement celle qu'il allait retenir [25] , écartant ainsi la possibilité de fonder un doute raisonnable sur l'absence de preuve.
[ 98 ] Dans le cas présent, la mise en garde du juge visait la spéculation, les inférences qui ne seraient pas valides et qu'un décideur des faits ne doit donc pas considérer : A trier of fact is not entitled to speculate on "conjectural possibilities" not reasonably inferable from the evidence and, more so, must not speculate on evidence not called, e.g. , by the accused to contradict the Crown's case [26] . [ 99 ] À la lumière de la preuve et du débat engagé au procès, le juge du procès a eu raison d'indiquer au jury qu'il ne serait pas valable de tirer des inférences à partir de pistes d'enquête que les enquêteurs n'avaient pas poursuivies.
Ce moyen ne saurait réussir. 7. L'absence de blessures et la validité du verdict [ 100 ] Selon l’appelant, l'absence de blessures fait en sorte que l’un des éléments essentiels de l’infraction d’avoir déchargé une arme à feu dans une intention spécifique, prévue à l’
article 244 du Code criminel , est ici absent. Il soutient en effet que l’on ne saurait être condamné sous cet
article pour avoir simplement déchargé une arme en direction de quelqu'un. Il s'appuie sur l'affaire R. v. Foti , une décision de la Cour d'appel du Manitoba [27] . Il reproche au juge d'avoir indiqué au jury qu'il n'était pas nécessaire que la victime ait subi de blessures pour condamner l'accusé. [ 101 ] Le texte de l'
article 244 du Code criminel , tel qu'il se lisait lors de la fusillade, est le suivant : Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu 244. Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans et d’une peine minimale d’emprisonnement de quatre ans quiconque, dans l’intention :
a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,
b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,
c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne, décharge une arme à feu contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a ),
b) ou c ). [ 102 ] L'
article 244 C.cr . édicte maintenant ce qui suit (modification entrée en vigueur le 1 er mai 2008) : Décharger une arme à feu avec une intention particulière 244.
(1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit. Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle- ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant : (
i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction, (ii) de sept ans, en cas de récidive;
b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans. Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2) a ), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2);
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction. Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde. Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. [ 103 ] Cet article, dans sa formulation antérieure ainsi que dans son actuelle formulation, donne lieu à une controverse
jurisprudentielle. Dans l'affaire Foti, déjà mentionnée, la juge Steel de la Cour d'appel du Manitoba établit qu'un élément essentiel del'infraction sous cet
article est que la victime a subi des lésions corporelles. [27 Therefore, the elements necessary to prove a charge of discharging a firearm with intent to wound are as follows: 1. proof that the accused actually intended to wound the complainant and not scare or threaten him; and 2. a wound resulting to the complainant[28]. (Soulignements ajouté
s) Dans des motifs concordants, les juges Philip et Twaddle se disent en accord avec l'analyse de la juge Steel[29]. [104] Cependant, selon certains arrêts de la Cour d'appel de l'Ontario, il n'est pas nécessaire que la victime soit blessée pour quel'accusé soit trouvé coupable d'avoir commis l'infraction prévue à l'article 244 du Code criminel. [105] Dans R. v. Allison and Dinel[30], rendue en 1983, la Cour d'appel de l'Ontario s'est attardée à analyser l'article 228 du Codecriminel d'alors, qui a précédé le présent
article 244. Selon la Cour, l'article 228 C.cr. visait deux situations différentes. La premièrevisait les situations où l'accusé décharge une arme avec l'intention voulue. Il n'était pas nécessaire, dans ce cas, que la victime subisse desblessures.
La deuxième visait les situations où l'accusé, possédant l'intention requise, blesse la victime en déchargeant son arme. [106] La Cour d'appel de l'Ontario, analysant ces deux types d'infractions, conclut qu'une lésion corporelle n'est pas toujoursnécessaire pour trouver l'accusé coupable : In the offences comprised in the first branch of the section, the actus reus of the crime is the discharging of the firearm, air gun or airpistol at a person. The offence of discharging a firearm at a person with the requisite intent is committed even though no bodily harm iscaused to any person.
In the offences embraced by the second branch of the section, the actus reus is the causing of bodily harm. Causingbodily harm with any of the proscribed intents is the offence and the bodily harm may be caused in any way. The bodily harm need notbe caused by the discharge of a firearm, although it may be so caused.
Section 228, in our view, creates two separate classes of offences.A good working rule is that if an accused may do any one of the acts proscribed by a
section without doing any of the other actsproscribed by the section, the acts constitute separate offences as distinct from being different ways of committing a single offence. SeeR. v. Madill (No. 1) (1943), (AB CA), 79 C.C.C. 206 at p. 210-11 (Alta. C.A.)[31] [Soulignements ajoutés] [107] Dans l'affaire R. v. Jackson, un arrêt de 2002, la Cour d'appel de l'Ontario confirme à l'unanimité cette analyse de l'article 228C.cr. Elle l'applique également à l'article 244 du Code criminel. [15] Although this court's decision in R. v. Allison and Dinel (1983), (ON CA), 5 C.C.C. (3d) 30 (Ont.
C.A.) didnot deal with the precise point at issue here, Martin J.A.'s analysis as to the essential elements of the predecessor of s. 244 is helpful.Section 228 provided as follows: 228. Every one who, with intent (
a) to wound, maim or disfigure any person, (
b) to endanger the life of any person, or (
c) to prevent the arrest or detention of any person, discharges a firearm, air gun or air pistol at or causes bodily harm in any way to any person, whether or not that person is the onementioned in paragraph (a), (
b) or (c), is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for fourteen years. At p. 39, Martin J.A. stated: As will be observed the offences created by s. 228 fall into two distinct groups: (1) discharging a firearm, air gun or air pistol at a person with one of the requisite intents; (2) causing bodily harm in any way to a person with one of the proscribed intents. In the offences comprised in the first branch of the section, the actus reus of the crime is the discharging of the firearm, air gun or airpistol at a person.
The offence of discharging a firearm at a person with the requisite intent is committed even though no bodily harm iscaused to any person. [Emphasis added] [16] The same analysis of the elements of the offence was adopted by this court in R. v. Poisson (1983), (ON CA),8 C.C.C. (3d) 381 (Ont. C.A.). [17] This analysis should be applied to the issue raised in the present case. I can see no valid reason to require proof of an actualarrest, whether in progress or intended, as part of the actus reus of this offence.
It follows that the trial judge did not err in his instructionto the jury[32]. [108] Cette Cour a également statué qu'il n'est pas essentiel que la victime subisse des blessures pour les fins de l'ancien
article 228C.cr. Sous la plume du juge Proulx, la Cour s'exprimait ainsi : Autrement dit, l'infraction de décharger une arme à feu ou à vent, avec l'intention requise, peut être commise sans commettre aucuneautre offense, surtout sans infliger quelque lésion corporelle à qui que ce soit, mais peut-elle l'être sans qu'il y ait assaut ?[33] [109] Selon l'appelant, le mot « contre » dans le libellé de l'article 244 C.cr. (qui cible l'action de décharger une arme à feu contre
quelqu'un) doit s'interpréter comme indiquant qu'un certain « contact » a été fait, qu'une personne a été atteinte. [ 110 ] En réponse, l'intimée soulève que l'interprétation littérale de l'
article 244 C.cr . n'appuie pas les prétentions de l'appelant. Dans la langue française, le mot « contre » peut autant marquer la proximité que le contact. La chose est tout aussi vraie en anglais, puisque la Cour suprême de la Colombie-Britannique a interprété le terme « at » comme signifiant « in the general vicinity of » [34] . [ 111 ] Le
titre de l'
article 244 C.cr ., tel qu'il se lisait lors des événements, (« Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles ») semblerait à première vue appuyer l'interprétation avancée par l'appelant. Cependant, le
titre d'une disposition n'est pas déterminant lorsque son sens est par ailleurs limpide. L'objectif visé par l'attribution d'un
titre à une décision est d'abord et avant tout technique. Le professeur Pierre-André Côté explique que : 217. Il paraît préférable de dire simplement que le poids que l'interprète doit reconnaître au
titre d'une loi est susceptible de varier avec les circonstances de chaque cas. Si le texte paraît clair et précis, l'interprète pourra bien négliger les termes généraux du titre. Si, au contraire, le texte est ambigu et vague, le
titre prendra davantage d'importance [35] . [ 112 ] Considérant le courant jurisprudentiel dominant ainsi que l'interprétation littérale de la disposition, il faut conclure que le fait d'infliger des blessures n'est pas un élément essentiel de l'infraction prévue à l'
article 244 C.cr . Ainsi, les directives du juge de première instance n'étaient pas erronées et ce moyen doit être rejeté. [ 113 ] Pour ces motifs, je propose le rejet de l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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