2011 QCCQ 9113, 2011 QCCQ 9113
Opinion
Protection de la jeunesse — 113020 2011 QCCQ 9113 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001496-087 405-41-001497-085 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2004 et Y Né le […] 2005 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […] à Ville A, district A, […] et B, adresse confidentielle Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à ville B, district B, province de Québec, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 30 juin 2010 à l’égard des enfants Y (Y), né le […] 2005 et âgé de 5 ans et X (X), né le […] 2004 et âgé de 6 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis, les confie en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité et autorise des contacts supervisés en faveur des enfants auprès de leur mère et de leurs grands-parents maternels. [ 3 ] En janvier 2011, la mère présente une requête en révision où elle allègue le maintien de ses acquis personnels (stabilité, gestion de son impulsivité et sobriété) afin de demander une levée de la supervision des contacts et une augmentation de ceux-ci pour ensuite se désister de sa requête le 14 février 2011.
[ 4 ] Le 1 er mars 2011, la DPJ dépose sa requête en révision et en prolongation où elle allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant est hébergé en famille d’accueil;
b) l’enfant évolue positivement en famille d’accueil;
c) l’enfant a des contacts supervisés avec la mère à raison d’une fois deux heures par mois;
d) l’enfant, entre les contacts, ne parle pas de la mère;
e) l’enfant ne demande pas quand aura lieu les prochains contacts;
f) la mère n’est pas très encadrante lors des contacts;
g) la mère est une partenaire de jeux pour l’enfant;
h) la mère se concentre sur les activités à faire avec l’enfant mais parle peu avec lui;
i) la mère a eu une rechute de consommation de marihuana;
j) la mère a débuté depuis peu un suivi auprès de l’organisme A;
k) la mère, avant que la Directrice mentionne à la Cour qu’elle entendait réviser la situation pour suspendre les contacts, se mettait peu en action;
l) la mère, dans les dernières semaines, a vécu une rupture avec son conjoint mais a repris quelques jours plus tard;
m) la mère et son conjoint entendent consulter un psychoéducateur;
n) le milieu de vie de la mère est négligé;
o) la mère n’est pas transparente avec les représentants de la Directrice;
p) la mère offre une collaboration mitigée à votre requérante;
q) le père n’a pas de contacts avec l’enfant;
r) le père dit ne plus consommer; » [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocate. [ 6 ] La procureure de la DPJ dépose pour valoir preuve, avec le consentement de toutes les parties, les documents suivants : D-1 : Test de dépistage concernant la mère réalisé par le Laboratoire médical Biron en date du 4 février 2011; D-2 : Test de dépistage concernant la mère réalisé par le Laboratoire médical Biron en date du 10 mai 2011; D-3 : Test de dépistage concernant la mère réalisé par le Laboratoire médical Biron en date du 11 mars 2011; D-4 : Rapport de contacts supervisés réalisé par madame [intervenante 1]; D-5 : Rapport psychosocial réalisé par madame [intervenante 1] en date du 8 février 2011; D-6 : Rapport complémentaire réalisé par madame [intervenante 1] en date du 23 février 2011; D-7 : Rapport complémentaire réalisé par madame [intervenante 1] pour l’audition du 26 mai 2011 (non daté); D-8 : Test de dépistage concernant la mère réalisé par le Laboratoire médical Biron en date du 10 mai 2011. [ 7 ] La procureure de la mère dépose également pour valoir preuve, avec le consentement de toutes les parties, les documents suivants : M-1 : En liasse, lettres datées du 20 mai 2011 émanant des organismes RAFT inc. et A; [ 8 ] Le père et la procureure des enfants sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir : suspendre les contacts mère-enfants tout en maintenant les contacts avec les grands-parents maternels et les enfants, et ce, à l’exclusion de la mère. [ 9 ] La mère s’oppose aux conclusions recherchées par la DPJ.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 30 juin 2010 [ 10 ] Pour bien comprendre la nature du débat, le Tribunal croit utile de reprendre certains passages de la décision du 30 juin 2010 :
« [14] La situation de la mère s’est grandement améliorée. [15] Même à l’audience, le Tribunal constate les changements importants apportés par la mère dans son mode de vie puisqueson apparence physique révèle une bien meilleure mine. [16] La mère a maintenant une vie exempte de consommation et une relation amoureuse stable et positive. » [11] Confrontée aux résultats concluants des tests de dépistage de drogues, la mère continue à nier aux intervenants l’évidence,obligeant la déléguée à redemander des analyses plus exhaustives. [12] Ce n’est qu’à l’audience sur la requête en révision et en prolongation de la DPJ, pressée de questions par le Tribunal, que lamère admet avoir menti lors de son témoignage en 2010 et aux délégués impliqués dans la situation des enfants depuis. [13] Les récents tests de dépistage font la démonstration éloquente de cette dure réalité. [14] Or, la mère admet n’avoir jamais cessé sa consommation quotidienne de marihuana et même de speeds à certains moments. [15]
Malgré tout, la mère minimise les impacts de sa consommation régulière de drogues dans sa vie. Il s’agit simplement d’unmoment de relaxation pour lui permettre de dormir. [16] Elle admet avoir tenté de participer à une cure fermée au cours des dernières semaines, et ce, sans succès. [17] La mère répète souhaiter mettre fin à sa dépendance à la drogue et envisage de reprendre son suivi. [18] Quant au mode de vie de la mère, la déléguée indique que la mère habite un milieu de vie « insalubre et douteux, puisquenous ne pouvons faire le tour entier de la maison.
Madame habite cet endroit depuis plus d’un an et il n’est pas aménagé pourl’instant. » (Pièce D-5, p.9) [19] Il est difficile de rejoindre la mère. [20] Quant aux enfants, il sont toujours heureux dans leur milieu d’accueil et leur développement est normal et harmonieux. [21] Quant aux contacts avec leur mère, on constate que les enfants sont peu ou pas intéressés. [22] Ils ne parlent jamais de leur mère entre les contacts et ne la réclament pas. [23] Pour X, on remarque qu’il est en retrait lors des contacts avec sa mère et il lui arrive de demander de retourner à la maison. [24] Quant à Y, on note la présence de coups à l’endroit de sa mère et de propos irrespectueux. [25] Les contacts se déroulent bien puisqu’il s’agit d’une période de jeux d’une durée de deux heures mensuellement. [26] Les enfants décrivent leur famille comme étant leurs parents d’accueil sans mentionner leur mère biologique. [27] Quant à la mère, elle a témoigné de façon spontanée être démunie en présence de ses enfants puisqu’elle ne les connaît pas. [28] La mère n’est pas en mesure de déterminer si les contacts apportent quelque chose à ses fils et elle sait que X est mal à l’aiseen sa présence.
Le droit [29] Lorsque vient le moment de déterminer s’il y a lieu d’accorder des droits de visite, le Tribunal doit l’évaluer sous l’angle dumeilleur intérêt des enfants. [30] La Cour suprême dans N. Brunswick c. L.(M.)[1], la Cour écrit : « La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers élémentsconstitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires (voir NewBrunswick (Minister of Health and Community Services) c. XT.P., [1995] N.YJ. No. 576 (QL) (YR.), au par. 41).
La stabilitéémotive d’un enfant est de première importance. Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé (voir New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. K.E.Y (1991), 117 R.N.-Y (2e) 229 (YR.), à la p. 239; New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. P.P. (1990), 117 R.N.-Y (2e) 222 (YR.)). La preuve de la façon dont s’est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l’attitude du parent et quant auxeffets des visites sur l’enfant. Tout parent doit faire passer l’intérêt de son enfant avant le sien.
Son incapacité de le faire, jointeau préjudice subi par l’enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d’accès. Tel sera le cas par exemple,lorsque le parent est violent, manipulateur, instable ou qu’il ne peut contrôler ses émotions. Quant aux effets des visites surl’enfant, des signes tels que la tristesse, l’anxiété, la régression, le retour ou l’aggravation de problèmes de comportement ou del’humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudice. (Voir: New Brunswick (Minister of Health and CommunityServices) c. R.P.S., [1993] N.YJ.
No. 96 (QL) (YR.); New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. K.E.Y, précité,à la p. 235; Director of Child Welfare (Alta.) c. A.C. (1991), (AB CJ), 121 A.R. 301 (C. prov.).) Bref, les parentsdoivent être dignes d’être des [traduction] «visiteurs dans la vie de leur enfant» selon la formule du juge Cook-Stanhope dansl’affaire Alberta (Director of Child Welfare) c. L.L.O., [1996] A.J. No. 660 (QL) (C. prov.), au par. 94. »
[ 31 ] Dans le contexte de la preuve telle que présentée, le Tribunal est d’avis que les difficultés récurrentes de la mère ne sont qu’un facteur qui doit être pris en compte dans l’évaluation que doit faire le Tribunal quant au maintien ou non des contacts entre les enfants et leur mère. [ 32 ] Ce qui constitue le facteur le plus prépondérant demeure le bénéfice que retire les enfants de ces contacts. [ 33 ] Or, la preuve est claire, les enfants n’en retirent aucun. [ 34 ] Il s’agit tout au plus d’une période de jeux d’une durée de deux heures qui ne suscite aucun intérêt particulier par la suite. [ 35 ] Les enfants ne démontrent aucun enthousiasme face aux rencontres prévues avec leur mère malgré qu’ils s’y soumettent de bonne grâce. [ 36 ] Il faut retenir que le temps a fait son œuvre et que les enfants sont maintenant ailleurs dans leur vie affective et que les liens qu’ils ont développés avec leur famille d’accueil répondent amplement à leur besoin d’être rassurés. [ 37 ] C’est à partir de ce constat que le Tribunal conclut que le maintien de contacts mère-enfants ne répond pas à leur intérêt et qu’ils doivent être suspendus. [ 38 ] Maintenir des contacts entre les enfants et leur mère ne fait que créer des attentes inutiles à la mère qui souhaite un jour avoir une place prépondérante dans la vie de ses fils. [ 39 ] Or, manifestement, les enfants ont réponse à leurs besoins et leur désintérêt avant et après les contacts indique qu’il s’agit d’un rêve irréaliste pour la mère. [ 40 ] Il faut respecter le cheminement des enfants qui ont pris racine dans leur milieu actuel et le maintien des contacts supervisés répond uniquement au désir de la mère et ce n’est pas le critère qui doit guider le Tribunal.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la requête; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X toujours compromis; [ 43 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 juin 2010; [ 44 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions rendues dans l’ordonnance du 30 juin 2010 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 45 ] SUSPEND les contacts entre la mère et les enfants Y et X; [ 46 ] AUTORISE en faveur des enfants Y et X des contacts avec leurs grands-parents maternels, aux mêmes conditions prévues dans l’ordonnance du 30 juin 2010, mais à l’exclusion de la mère et lesdits contacts seront supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 47 ] CONFIE la situation des enfants Y et X à la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Bouchard Avocate du père M e Émilie Jutras Avocate de la mère M e Marie-Pierre Jutras Avocate des enfants
Date d’audience : 26 mai 2011
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