2013 QCCQ 9879, 2013 QCCQ 9879
Opinion
Protection de la jeunesse — 133723 2013 QCCQ 9879 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-021934-096 525-41-021935-093 525-41-021933-098 DATE : Le 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le [...] 2002 Y Née [...] 2000 Z Née le [...] 1997 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 8 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 10 avril 2012. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie les enfants en centre de réadaptation et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La sécurité et le développement des enfants étaient compromis notamment parce qu’ils étaient exposés à de la violence conjugale. [ 6 ] Le tribunal ne reviendra pas sur toute l’histoire des fugues des enfants organisées et planifiées par les parents, niées puis avouées. [ 7 ] Dans ce dossier, les parents n’ont jamais accepté l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse et les décisions des tribunaux et ont décidé d’agir comme ils voulaient le faire, contrairement à l’opinion contraire, au détriment des enfants. [ 8 ] Ces enfants sont habitués à mentir, à cacher la vérité, à ne pas s’exprimer puisqu’il existe dans cette famille une loi du silence qu’ils se doivent de respecter. [ 9 ] Lors du dernier passage au tribunal, la mère avait indiqué qu’elle laisserait les enfants s’exprimer librement et faire part de leurs émotions tout en assurant au tribunal de son acceptation de leur permettre de parler librement de ce qui se passe à la maison.
[ 10 ] Or à la présente audience, elle s’insurge contre le fait que les enfants soient rencontrés par des intervenants sociaux qui les questionnent sur ce qui se passe à la maison. L’absence de transparence des parents et le non-respect des ordonnances ont mis les enfants en danger de façon régulière.
Il est certain que ces enfants devront être rencontrés seuls, un à la fois par l’intervenante sociale, en milieu scolaire, à une fréquence déterminée par le tribunal. [ 11 ] La mère, à qui les enfants avaient été confiés, reproche à la Directrice de la protection de la jeunesse d’avoir dû elle-même aller reconduire son fils chez le psychologue ou aller reconduire ses enfants aux rencontres avec leur père. [ 12 ] Or le tribunal tient à souligner qu’ayant la charge de ses enfants, le transport de ses enfants est de sa responsabilité. [ 13 ] Quant au père, il indique qu’il a une nouvelle compagne dont il ne connaît pas le nom.
L’ensemble de son témoignage est empreint d’incohérences qui font en sorte que le tribunal ne lui accorde pas de crédibilité. [ 14 ] Il est incapable de dire la vérité et ce, depuis l’ouverture du dossier et malgré que parfois le tribunal ait pensé qu’il s’exprimait sincèrement. [ 15 ] La vérité, la transparence et l’autorité ne sont aucunement des valeurs importantes pour lui. [ 16 ] Il sera difficile pour le tribunal de lui accorder de la crédibilité compte tenu de l’histoire passée.
Le tribunal ne compte pas tenir compte des aveux qu’il fait au tribunal aujourd’hui à savoir qu’il a vu les enfants alors que l’ordonnance ne lui permettrait pas de le faire puisque s’il n’y avait pas eu d’arrestation le 3 janvier 2013, la situation n’aurait sûrement pas été dévoilée par les parents. [ 17 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal d’accorder une dernière chance à la mère puisque depuis les derniers mois, la situation s’est un peu améliorée. [ 18 ] Cette amélioration est peut-être tributaire du seul fait que les parents savaient qu’ils devaient revenir devant le tribunal. [ 19 ] Ces enfants ont payé des mauvaises décisions de leurs parents et de leurs mauvais choix, ce que la mère qualifie « d’erreurs ».
Or les erreurs ne cessent jamais. Il y en avait eu auparavant, madame les a reconnues et aujourd’hui, elle mentionne de nouveau qu’elle a fait une erreur et qu’elle n’en fera plus. [ 20 ] Si les enfants sont importants pour eux, les parents devront respecter les droits de leurs enfants.
Les problèmes qu’ils éprouvent entre eux, monsieur et madame devront les garder pour eux puisqu’ils ne regardent qu’eux et placer les enfants en présence du père de façon contraire à la décision du tribunal, est nocif pour les enfants. [ 21 ] La mère en agissant de cette façon leur enseigne à ne pas respecter les règles et les ordonnances des tribunaux. [ 22 ] Madame A doit bien comprendre qu’il s’agit de sa dernière chance.
Au prochain mensonge, au prochain mauvais choix, à la prochaine erreur, les enfants ne paieront pas plus longtemps le prix des erreurs de leurs parents et on ne leur enseignera plus à reproduire les comportements de leurs parents. [ 23 ] Le père a donné aux enfants des cellulaires. Il connaît donc les numéros de téléphone des enfants. Ces numéros devront tous être changés. [ 24 ] Quant aux passeports, la mère demande au tribunal de pouvoir les reprendre puisqu’elle mentionne vouloir quitter le pays.
Le tribunal ne permettra pas à la mère de reprendre les passeports ni lui permettra d’obtenir de nouveaux passeports pour ses enfants. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 10 avril 2012 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 26 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête ; [ 28 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X, Y et Z ; [ 29 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 avril 2012l [ 30 ] CONFIE les enfants à leur mère ; [ 31 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants ; [ 32 ] ORDONNE que les coordonnées de la mère quant à son adresse et numéro de téléphone ainsi que les coordonnées des enfants demeurent confidentielles à l’égard du père ; [ 33 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre les enfants en contact avec leur père ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse et pourront être augmentés et élargis en terme de durée quant à la supervision dans la mesure où les parents collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse et où ils respectent la présente ordonnance ; [ 35 ] Dans le cas contraire et s’il arrivait un manquement, AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à reprendre la supervision des contacts entre les enfants et leur père ;
[ 36 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que les numéros de téléphones des cellulaires des enfants soient changés ; [ 37 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse et / ou de numéro de téléphone dans les 48 heures de ce changement ; [ 38 ] ORDONNE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles ; [ 39 ] ORDONNE à la mère de relancer le CLSC ; [ 40 ] PREND ACTE du fait que le père accepte de participer à un suivi individuel pour homme violent uniquement si les coûts sont défrayés ou si ce suivi est gratuit ; [ 41 ] ORDONNE au père de faire des démarches afin de trouver un tel programme, d’y participer et de le terminer ; [ 42 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que madame C, éducatrice, puisse poursuivre son travail auprès de la famille ; [ 43 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer au minimum une (1) visite par semaine à l’improviste au domicile de la mère et ORDONNE à la mère de s’assurer d’être présente et d’ouvrir sa porte lorsque la Directrice de la protection de la jeunesse se présentera ; [ 44 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer les enfants au minimum deux (2) fois par mois en milieu scolaire hors la présence des parents et sans en aviser les parents préalablement ; [ 45 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins requis par leur état y compris les suivis psychologiques ; [ 46 ] ORDONNE que les passeports des enfants demeurent sous la protection de la cour et INTERDIT à la mère et au père de se procurer de nouveaux passeports aux noms des enfants ; [ 47 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de signifier copie de la présente décision au consulat concerné afin qu’aucun passeport ne soit émis aux noms des enfants ; [ 48 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X, Y et Z et à leur famille ; [ 49 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 50 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 51 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Jeanne Tugault-Lafleur Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me François Pelletier Procureur des enfants Me Lucia Valvano Procureur de la mère Me Alain Beausoleil Procureur du père Date d’audience : Le 8 avril 2013
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